Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/52462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/52462 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NDW
N°: 4
Assignation du :
28 Mars, 03 Avril 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Alexandra AUMONT de l’AARPI Grinal Klugman Aumont & Associés, avocats au barreau de PARIS – #R0026
DEFENDERESSES
S.A.S. MK RENOVE
[Adresse 11]
[Localité 12]
non représentée
S.A.S. WIP ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS – #D2009
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée les 28 mars et 3 avril 2025 par Monsieur [D] [G] [B] aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres invoqués à la suite des travaux de rénovation de l’appartement qu’il occupe et qui est situé au [Adresse 4] à [Localité 15] ; travaux confiés à la société MK RENOV et pour lesquels une mission de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société WIP ARCHITECTURE, qui est assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Vu l’audience de référé du 22 mai 2025 et la note d’audience subséquente ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société WIP ARCHITECTURE ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les notes d’audience ;
Vu le délibéré de l’affaire fixé au 25 juin 2025 ;
SUR CE,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des moyens développés par le demandeur à l’instance et au vu des documents contractuels versés ainsi que du procès-verbal établi par Me [O] [W], commissaire de justice, mais également du rapport d’intervention de Monsieur [X] [L], architecte, Monsieur [D] [G] [B] justifie d’un motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que ce dernier fait état d’un certain nombre de désordres, malfaçons et de prestations non achevées, lesquels sont nés de l’arrêt du chantier de travaux qu’il a sollicités et payés en partie.
Cela étant posé, la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Toute demande plus ample sera, dès lors, rejetée.
Il convient de préciser, à toutes fins utiles, que ladite mesure d’instruction ne préjuge en rien du bien-fondé des demandes qui seront formées à l’encontre des parties à l’issue des opérations d’expertise.
La partie demanderesse aura la charge de la consignation des frais d’expertise, dès lors qu’elle est présentement ordonnée à son bénéfice.
La partie demanderesse sera également condamnée aux dépens, lesquels ne sauraient être réservés en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 13]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements dans la livraison des travaux sollicités par Monsieur [G] [B] et tels qu’allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, et notamment, d’indiquer si les sommes versées par Monsieur [G] [B] correspondent aux travaux effectués et dans le cas contraire, effectuer un chiffrage des travaux réalisés avant l’arrêt du chantier ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 1er septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 15] le 25 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [Z]
Consignation : 6000 € par Monsieur [D] [G] [B]
le 01 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Dépens
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Date
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Juge ·
- Durée ·
- Évaluation ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Adresses
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délibération ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commune ·
- Vélo
- Montant ·
- Caractère ·
- Régime de retraite ·
- Information ·
- Adresses ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Erreur ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Contrôle ·
- Consignation
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Stagiaire ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Acceptation ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Actif ·
- Ouverture ·
- Mandataire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Appel en garantie ·
- Air ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.