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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 30 mai 2025, n° 22/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la résolution du plan pris dans le cas d'une procédure de rétablissement personnel |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 30 ] AMENDES, Société [ 40 ], S.A. [ 39 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 47]
____________________________________
DÉBITEUR :
Madame [M] [P] divorcée [R],
N° RG 22/00060
N° Portalis DBXU-W-B7G-G6BC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT du 30 Mai 2025
________________________________________________
PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
DÉBITEUR :
Madame [M] [P] divorcée [R],
Née le 07 Août 1975 à [Localité 49] (27)
Demeurant [Adresse 25] – [Adresse 10]
Comparante et assistée par un travailleur social,
Madame [B] [L]
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Maître [C] [N], mandataire
Demeurant SCP [N]-[K] – [Adresse 5]
[Adresse 19]
Comparant
Société [40],
Demeurant [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
S.A. [39],
Demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 30] AMENDES,
Demeurant [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 49],
Demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [48],
Demeurant Chez [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Société [45],
Demeurant [Adresse 37]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée,
Société [46],
Demeurant Chez Franfinance – [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [34],
Demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [33],
Demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Société [28],
Demeurant [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [29],
Demeurant Chez [36] [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[22],
Demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [27], demeurant [Adresse 12]
non comparante, représentée par Maître [J] [I]
Société [41],
Demeurant Chez IQERA SERVICES – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Kelly HENNET
DÉBATS : A l’issue des débats à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties présentées et représentées, ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
le 30 Mai 2025
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 11 avril 2022, Madame [M] [P] divorcée [R] a saisi la Commission de Surendettement de l’Eure d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 03 juin 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.
Considérant que la situation de l’intéressée se trouvait irrémédiablement compromise, la commission a recueilli son accord sur l’opportunité de la saisine du juge en vue de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 9 novembre 2022, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a désigné la SCP [31] en qualité de mandataire pour procéder à la publicité de la mesure et réaliser un bilan économique et financier de Madame [M] [P] divorcée [R].
La publicité au BODACC a été réalisée le 26 janvier 2023 et le mandataire a déposé son rapport le 8 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 mars 2025, le débiteur, les créanciers et le mandataire convoqués par les soins du greffe.
Par courriers reçus le 5 mars 2025, la [23] a déclaré une créance d’un montant identique à celui figurant sur le bilan économique et social et le [44] [Localité 49] a déclaré une créance de 3.906,57 euros.
A l’audience, Madame [M] [P] divorcée [R], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a acquiescé à la poursuite de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Elle a indiqué que le bien immobilier constituant l’essentiel de son actif n’était pas habitable et que les estimations préalables à la vente n’avaient pu avoir lieu à défaut de pouvoir accéder au logement, ni elle ni son ex-conjoint ne disposant des clés.
Il a été convenu que les frais de serrurier seraient financés par Madame, celle-ci disposant de fonds épargnés.
Il a été donné lecture des observations écrites et notamment de la déclaration de créance du [44] [Localité 49], formée hors délai selon Maître [N], présent lors de l’audience.
Les autres créanciers déclarés n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’arrêté des créances :
En application des dispositions de l’article R742-17 du Code de la consommation, à l’occasion de l’audience qui suit l’arrêté des créances, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application de l’article R742-16.
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article R742-11, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut de déclaration dans le délai mentionné à l’article R.742-11, les créanciers peuvent, en application de l’article R. 742-13, saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture faite dans les conditions prévues à l’article R. 742-9. La lettre de saisine comporte les mentions prévues à l’article R. 742-12.
A défaut de déclaration dans ce délai, en application de l’article L. 742-11, les créances qui n’ont pas été produites sont éteintes, sauf à ce que soit prononcé par le juge un relevé de forclusion.
En l’espèce, l’état des créances dressé par le mandataire n’a fait l’objet d’aucune demande de relevé de forclusion à l’audience ou par courrier préalable.
Pour rappel, les créanciers , disposaient de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel au BODACC, laquelle est intervenue le 26 janvier 2023, soit jusqu’au 26 mars 2023 inclus.
A cet égard, le [44] [Localité 49] déclare une créance de 3.906,57 euros correspondant aux taxes foncières 2021, 2022, 2023 et 2024 et à l’impôt sur le revenu 2021. Toutefois, seules les créances exigibles avant la date de recevabilité (03 juin 2022) sont susceptibles d’être déclarées au passif de la procédure, ce qui concernerait uniquement la taxe foncière 2021 au vu du bordereau de déclaration transmis par le [43], pour un montant de 139,57 euros. Pour autant, le [44] [Localité 49] ne sollicite pas de relevé de forclusion et en tout état de cause, il eut été délicat de faire droit à une telle demande dans la mesure où ce créancier a été mis en mesure de faire valoir ses droits : il a été dûment convoqué à l’audience préalable à l’ouverture du rétablissement personnel (pli reçu le 29 juin 2022) et notifié du jugement d’ouverture (lettre reçue le 2 janvier 2023).
Par conséquent, au vu de l’état des créances dressé par Maître [O] [K] aux termes du bilan économique et social et des justificatifs versés aux débats, les créances doivent être arrêtées comme suit :
Pour les autres créanciers qui n’ont pas déclaré dans les délais légaux, comme pour tous les créanciers éventuels non déclarés par Madame [M] [P] divorcée [R] mais qui ont eu connaissance de la procédure par la publicité au BODACC, il convient de déclarer leurs créances éteintes. En ce qui concerne la créance déclarée par le [44] [Localité 49], au regard des développements qui précèdent, à l’exception de la taxe foncière 2021, celle-ci demeure susceptible d’être recouvrée en parallèle de la procédure de surendettement.
II. Sur la liquidation du patrimoine :
En application de l’article L.742-14 du Code de la Consommation, le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur.
Le juge désigne un liquidateur qui peut être le mandataire.
Suivant l’article L.742-15, le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens. Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
Aux termes de l’article L.742-16, le liquidateur dispose d’un délai de douze mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d’exécution.
Il résulte de l’article L.742-17 que, en cas de vente forcée, lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d’ouverture a été suspendue par l’effet de ce dernier, les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue.
En application de l’article L.742-18, le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances.
Aux termes de l’article L.742-19, le liquidateur rend compte de sa mission au juge dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Enfin, suivant l’article R.742-52, dans un délai de trois mois suivant la liquidation des biens du débiteur, le liquidateur dépose au greffe un rapport dans lequel il détaille les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix.
En l’espèce, il résulte du bilan économique et social rédigé par la SCP [32] que l’actif de Madame [M] [P] divorcée [R] est constitué de la moitié de droits de propriété indivis sur un pavillon avec terrain sis [Adresse 38] à LES ANDELYS (27) cadastré AS [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] faisant l’objet d’une inscription hypothécaire par la SA [27].
Le bilan économique et social relève également que l’actif est constitué des biens mobiliers courants n’ayant qu’une valeur relative et d’avoirs bancaires (+ 2.270,30 euros sur un CCP et 5.098,54 euros sur un Livret A détenu à la [20], soldes au 8 mars 2024. Cette épargne a pu être constituée par la débitrice après la perte de son logement et depuis son entrée en CHRS moyennant des frais d’hébergement réduits.
Le souhait de Madame [P] de pouvoir utiliser ces sommes pour stabiliser sa situation locative est légitime (financement d’un dépôt de garantie, achat de mobilier…) ; néanmoins, elle devra veiller à conserver suffisamment de fonds pour financer les opérations de vente (serrurier, diagnostics, etc.) pour limiter la durée des opérations de liquidation judiciaire, ce dans l’intérêt commun des parties (celui des créanciers mais également le sien au regard des charges fiscales susceptibles de lui être réclamées).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de procéder à la liquidation de son patrimoine.
A cette fin, il y a lieu de désigner la SCP [31], inscrit sur la liste prévue à l’article R.742-5 du code de la consommation, en qualité de liquidateur.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
FIXE l’arrêté des créances comme suit :
DECLARE éteintes les créances non déclarées en application de l’article L.742-11 du Code de la Consommation ;
PRONONCE la liquidation du patrimoine de Madame [M] [P] divorcée [R] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L.742-15 du code de la consommation, le présent jugement emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens ; ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur ;
RAPPELLE que sont exclus de la liquidation les biens meublants nécessaires à la vie courante du débiteur et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ;
DESIGNE la SCP [N]-[K], [Adresse 6], en qualité de liquidateur, avec pour mission, dans le délai de douze mois, de :
— procéder à la liquidation de l’actif de Madame [M] [P] divorcée [R],
— procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R.742-42 et suivants du code de la consommation ;
DIT qu’en cas de refus de la mission par le liquidateur, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement du liquidateur par ordonnance du juge des contentieux de la protection et que celui-ci peut également le remplacer d’office ou à la demande des parties, après avoir recueilli ses explications, dans l’hypothèse où il manquerait à ses devoirs ;
DIT que le liquidateur devra déposer, dans les trois mois de la liquidation des biens du débiteur, un rapport dans lequel il détaillera les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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