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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 31 mars 2026, n° 24/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 31 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 24/01774 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FR7I
TR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente et un Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [J] [O], née le 08 Novembre 1963 à Paris (75004), demeurant 24 rue Principale – 22160 CARNOET
Représentant : Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis Tour Altaïs 1 Place Aimé Césaire – Tour Altaïs CS 80011 – 93100 MONTREUIL
Représentant : Me Sophie BELLIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant : Me Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
LA MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis 3 square Max Hymans – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
LA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis 23 boulevard de Solférino – TSA 35014 – 35012 RENNES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’une annexectomie bilatérale avec conservation de l’utérus par laparotomie pour une tumeur ovarienne bénigne réalisée le 18 octobre 2018, Mme [J] [O] a été hospitalisée à l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor le 9 juillet 2019 afin de bénéficier d’une dermolipectomie en traitement d’un tablier abdominal encombrant et d’une volumineuse masse abdominale sous-cutanée d’allure kystique.
Les suites immédiates de l’intervention ont été simples et Mme [J] [O] est sortie de l’hôpital le 12 juillet 2019.
Le 4 novembre 2019, le Docteur [U] a constaté une masse de 28x20x14 dans l’abdomen de Mme [J] [O] et a posé une indication de reprise chirurgicale, qui a été pratiquée le 19 novembre suivant. L’intervention a consisté en l’évacuation d’un hématome avec résection de la coque.
Les suites opératoires ont été simples et Mme [J] [O] est sortie de l’hôpital le 21 novembre 2019.
Un scanner abdominal du 17 janvier 2020 a mis en évidence une collection pariétale liquidienne pour laquelle le Docteur [U] a indiqué la nécessité d’un nouveau drainage chirurgical.
Mme [J] [O] a donc été prise en charge le 6 février 2020 à l’hôpital privé des Côtes d’Armor pour l’évacuation d’un hématome, la résection d’une coque kystique et son drainage prolongé.
Les suites opératoires ont été simples et la sortie a lieu le 13 février 2020.
Une prise en charge en hospitalisation à domicile a lieu du 13 au 23 février 2020.
Le 23 février 2020, Mme [J] [O] a de nouveau été hospitalisée à l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor en raison d’un état fébrile avec écoulement purulent au niveau des drains.
Le lendemain, il a été procédé à la mise à plat d’un abcès sur sérome sus-pubien surinfecté.
Un prélèvement bactériologique a mis en évidence une infection à Staphylocoque aureus.
Le 16 novembre 2021, Mme [J] [O] a consulté le Docteur [C], chirurgien plasticien, qui lui a proposé un traitement chirurgical en raison de la constatation d’une zone atone cicatricielle sus-pubienne fortement adhérente à l’aponévrose musculaire, traitement chirurgical qu’elle a refusé.
Des pansements ont donc été réalisés par des infirmières jusqu’à la fin de l’année 2021 et, ensuite, par Mme [J] [O] elle-même.
Au cours de toute cette période, Mme [J] [O] a été hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises.
Le 25 mai 2022, le Docteur [P], psychiatre, indique que l’état psychique de Mme [J] [O] est stabilisé à partir de la fin de l’année 2021. Depuis, elle est suivie par son médecin traitant et son psychiatre.
S’interrogeant sur la qualité de sa prise en charge à l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor, Mme [J] [O] a saisi, le 4 août 2022, la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux de Bretagne.
La Commission a désigné le Professeur [Z], chirurgien digestif, le Docteur [Q], infectiologue, et le Docteur [A], psychiatre, en qualité d’experts.
Les opérations d’expertise ont lieu le 27 mars 2023.
Les experts ont déposé leur rapport d’expertise le 14 juin 2023.
Aux termes de leur rapport, les experts retiennent que la survenue d’un hématome dans les suites d’une dermolipectomie est la conséquence du très large décollement sous cutané nécessaire à l’exérèse du tablier graisseux et peut survenir malgré une hémostase soigneuse. Il s’agit d’une complication connue, obligeant à une reprise chirurgicale dans un environ 7% des cas. Il s’agit d’un accident médical non fautif. Il ne s’agit pas d’une maladresse du chirurgien.
En outre, les experts ont évalué les préjudices de Mme [J] [O].
Le 23 novembre 2023, la Commission de conciliation et d’indemnisation a rendu un avis aux termes duquel elle a également retenu la survenue d’un accident médical non fautif et a estimé qu’il appartient à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après dénommée « ONIAM ») d’indemniser les préjudices subis par Mme [J] [O].
Le 11 mars 2024, l’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation partielle à Mme [J] [O].
Puis, le 13 avril 2024, il a adressé une offre d’indemnisation complète.
Estimant que les sommes proposées étaient insuffisantes, par actes de commissaires de justice en date des 11, 17 et 18 juillet 2024, Mme [J] [O] a assigné l’ONIAM, Groupama Loire Bretagne et la MGEN devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions N°2 notifiées le 18 août 2025, Mme [J] [O] demande au tribunal, au visa de l’article 1142-1 II du code de la santé publique, de:
— Juger que Mme [J] [O] a été victime d’un accident médical ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale,
— Fixer les préjudices de Mme [J] [O] comme suit :
— Frais divers : 2.772,00€, détaillés comme suit :
o Frais d’assistance par un avocat devant la CCI : 2.213,00€ ;
o Frais de déplacement : 559,00€ ;
— Assistance par une tierce personne temporaire : 11.225,59€ ;
— Pertes de gains professionnels actuels : 3.680,38€ ;
— Incidence professionnelle : 7.294,21€ ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 9.697,50€ ;
— Souffrances endurées : 25.000,00€ ;
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00€ ;
— Déficit fonctionnel permanent : 15.000,00€ ;
— Préjudice esthétique permanent : 4.000,00€ ;
— Préjudice d’agrément : 15.000,00€ ;
— Préjudice sexuel : 5.000,00€ ;
En conséquence :
— Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes, et des maladies nosocomiales, à verser à Mme [J] [O] les sommes précitées;
— Juger que ces sommes porteront intérêt à compter du 4 août 2022, date de saisine de la CCI ;
— Juger que les intérêts échus un an après cette date viendront s’ajouter au capital pour porter à leur tour intérêts, et ce, à chaque échéance annuelle, comme le prévoit l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes, et des maladies nosocomiales, à verser à Mme [J] [O] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de l’instance ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MGEN et à la CPAM des Côtes d’Armor.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mai 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
— Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées,
A titre liminaire,
— Donner acte à l’ONIAM de ce qu’il ne conteste pas, dans le strict cadre de la présente procédure, le principe de son obligation indemnitaire au titre de la solidarité nationale, au regard de l’accident médical non fautif dont Mme [J] [O] a été victime dans les suites de l’intervention du 9 juillet 2019 au sein de l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor,
Sur le fond,
— Rejeter et/ou réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de la demanderesse comme exposé ci-dessous :
— Frais Divers : 436,64 euros
— Tierce personne temporaire : 9.371,59 euros
— Pertes de gains professionnels actuels : Rejet en l’absence de justificatifs
— Incidence professionnelle : Rejet en l’absence de lien de causalité
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.847,25 euros
— Souffrances endurées : 8.200 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 400 euros
— Déficit fonctionnel permanent :
— A titre principal : 3.140 euros
— A titre subsidiaire : 6.678 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
— Préjudice d’agrément : 800 euros
— Préjudice sexuel : Rejet en l’absence de lien de causalité
— Débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter toute autre demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Régulièrement assignées, Groupama Loire Bretagne et la MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé la date d’audience au 6 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
L’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
En outre, le tribunal rappelle qu’il ne doit répondre qu’aux prétentions qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties et pour lesquels des moyens sont développés.
Sur le droit à indemnisation de Mme [J] [O] au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article L 1142-1 II du Code de la santé publique :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant 6 notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».
Un accident médical ouvre droit à indemnisation par la solidarité nationale lorsqu’il est imputable à un acte médical non fautif et qu’il remplit des critères d’anormalité et de gravité.
Les parties s’entendent sur le fait que Mme [J] [O] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de ses préjudices suite à l’accident médical non fautif dont elle a été victime dans les suites de l’intervention du 9 juillet 2019 au sein de l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor.
Sur les conclusions du rapport d’expertise
Les experts ont procédé à leur mission et ont conclu, au terme de leur rapport déposé le 14 juin 2023, ce qui suit :
— Consolidation au 31 décembre 2021,
— Déficit fonctionnel temporaire :
— 100% du 13 au 22 octobre 2019,
— 50% du 23 octobre au 18 novembre 2019,
— 100% du 19 novembre au 14 décembre 2019,
— 50% du 15 décembre 2019 au 5 février 2020,
— 100% du 6 février 2020 au 24 juin 2020,
— 50% du 25 juin au 25 septembre 2020,
— 25% du 26 septembre au 31 décembre 2020,
— 10% du 1er janvier 2021 au 30 décembre 2021.
— Aide humaine temporaire :
— 1h30 par jour du 23 octobre au 18 novembre 2019, du 15 décembre 2019 au 5 février 2020, du 14 au 22 février 2020, du 25 juin au 25 septembre 2020,
— 1h par jour du 26 septembre au 31 décembre 2020,
— 30 minutes par jour du 1er janvier au 30 décembre 2021,
— Perte de gains professionnels du 7 octobre 2019 au 1er juillet 2020,
— Souffrances endurées : 4/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7,
— Déficit fonctionnel permanent : 6%,
— Préjudice esthétique permanent : 1,5/7,
— Préjudice d’agrément : arrêt du chant chorale et l’aqua bike.
SUR CE,
Sur les demandes indemnitaires de Mme [J] [O]
A titre liminaire, il convient de préciser que la fixation du préjudice relève du pouvoir souverain du juge, qui en recherche toute l’étendue. Ainsi, il peut s’aider de référentiels d’indemnisation afin de transformer la description médicale des préjudices en une indemnisation monétaire. Néanmoins un quelconque référentiel ne peut qu’être une aide à la fixation d’une réparation intégrale et personnelle propre à chaque victime.
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, de l’âge de la victime au moment de l’accident et du rapport d’expertise, il y a lieu de fixer son préjudice de la façon suivante :
1° Sur les préjudices patrimoniaux
a/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Les frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Mme [J] [O] sollicite les sommes suivantes au titre des frais divers :
— Frais d’assistance par un avocat devant la CCI : 2.213,00€,
— Frais de déplacement : 559,00€ ;
Soit une somme totale de 2.772,00€.
S’agissant des frais d’assistance par un avocat devant la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI), l’ONIAM s’oppose à leur prise en charge au motif que les frais d’avocat relèvent des frais irrépétibles. En outre, l’ONIAM fait valoir que les pièces communiquées par Mme [J] [O] ne permettent pas de s’assurer de l’exactitude du calcul du reste à charge des frais d’avocat.
Sur ce, il est constant que les frais irrépétibles ne concernent que les frais exposés à l’occasion d’une instance juridictionnelle. Or, la Commission de conciliation et d’indemnisation est une instance administrative amiable devant laquelle la procédure n’est donc pas juridictionnelle. Il en résulte que les honoraires d’avocat engagés devant la CCI ne peuvent être mis à la charge de l’ONIAM au titre des frais irrépétibles, et cela même si un contentieux est ultérieurement engagé devant une instance juridictionnelle comme en l’espèce.
En revanche, ces frais d’assistance par un avocat peuvent être indemnisés au titre des frais divers lorsque lesdits frais ont réellement été exposés et qu’ils sont en lien avec le dommage imputable à l’accident médical.
En l’espèce, il est établi que Mme [J] [O] a été assistée de son conseil dans le cadre de la procédure devant la Commission de conciliation et d’indemnisation afin de faire valoir ses droits.
Mme [J] [O] justifie avoir versé à son conseil, dans ce cadre et selon factures acquittées, la somme totale de 3.914,80€ (160€ + 600€ + 600€ + 600€ + 480€ + 1.474,80€).
En outre, elle justifie de la participation de Groupama aux frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure devant la Commission à hauteur de 1.701,80€ (936€ + 47€ + 718,80€).
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme [J] [O] la somme de 2.213,00€ au titre des frais d’assistance par un avocat devant la CCI.
S’agissant des frais de déplacement, Mme [J] [O] expose qu’elle a eu à sa charge des frais de déplacement pour les besoins de la procédure devant la CCI, et ce pour se rendre à la consultation de son médecin conseil (le 18 janvier 2022), pour aller à l’expertise (le 8 novembre 2022) et pour se rendre à la séance de la CCI (le 26 octobre 2023).
L’ONIAM conteste la prise en charge des frais de déplacement de la demanderesse pour se rendre à la consultation du médecin conseil du 18 janvier 2022, estimant que les frais de déplacement à une consultation avec un médecin conseil relève d’un choix arbitraire de Mme [J] [O] d’y avoir recours. Concernant les deux autres déplacements des 8 novembre 2022 et 26 octobre 2023, l’ONIAM n’entend pas les contester et propose la somme de 436,64€ au titre de ce préjudice.
Sur ce, il est constant que les frais de médecin conseil sont intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés. En particulier, les frais de déplacement directement liés à l’accident médical et nécessaires pour l’appréciation du préjudice ou pour faire valoir ses droits peuvent être inclus dans les frais divers.
En l’espèce, même si cela résulte effectivement d’un choix personnel, Mme [J] [O] justifie du fait que la consultation d’un médecin conseil était utile à la défense de ses intérêts afin d’obtenir un avis sur la qualité de sa prise en charge à l’Hôpital Privé Côtes d’Armor et de disposer d’une première analyse sur les éventuelles responsabilités encourues, ainsi que sur les critères de gravité conditionnant la compétence de la Commission. Cette analyse était donc nécessaire à l’orientation du dossier avant d’initier une procédure.
Dès lors, en application du barème fiscal, il y a lieu d’accorder à Mme [J] [O] la somme suivante au titre de ses frais kilométriques :
— Consultation du médecin conseil le 18 janvier 2022 : 184 km AR x 0,665€ (barème kilométrique 2023 sur les revenus 2022, véhicule 6 cv) = 122,36€,
— Expertise le 8 novembre 2022 : 78 km AR x 0,665 € (barème kilométrique 2023 sur les revenus 2022, véhicule 6 cv) + 160 € de train = 211,87€,
— Séance de la CCI le 26 octobre 2023 : 338 km AR x 0,665€ (barème kilométrique 2024 sur les revenus 2023, véhicule 6 cv) = 224,77€,
Soit au total la somme de 559,00€.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme [J] [O] à hauteur de 559,00€.
Au total, il est accordé à Mme [J] [O] la somme de 2.772,00€ au titre des frais divers.
* L’assistance temporaire par tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et au vu du rapport de l’expertise. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés, n’est pas subordonnée à la production de justificatif et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole d’un membre de la famille.
Les experts ont évalué les besoins en aide humaine de Mme [J] [O] entre les périodes d’hospitalisation pour les tâches de la vie quotidienne (course, cuisine, ménage).
Mme [J] [O] sollicite la somme de 11.225,59€ au titre de ce chef de préjudice sur la base d’un taux horaire de 18€ et un nombre de jours annuels de 412.
L’ONIAM propose la somme de 9.371,59€ sur la base d’un taux horaire de 15€.
Le tribunal retiendra une évaluation à hauteur de 18€ de l’heure d’assistance tierce personne et une année de 365 jours.
Il résulte du rapport d’expertise qu’une assistance par tierce personne a été rendue nécessaire :
— 1h30 par jour du 23 octobre au 18 novembre 2019, du 15 décembre 2019 au 5 février 2020, du 14 au 22 février 2020, du 25 juin au 25 septembre 2020,
— 1h par jour du 26 septembre au 31 décembre 2020,
— 30 minutes par jour du 1er janvier au 30 décembre 2021.
Le préjudice de Mme [J] [O] doit donc être évalué de la manière suivante :
— 1,5h par jour du 23 octobre au 18 novembre 2019 : 1,5 x 27 jours x 18€ = 729€,
— 1,5h par jour du 15 décembre 2019 au 5 février 2020 : 1,5 x 53 jours x 18€ = 1.431€,
— 1,5h par jour du 14 au 22 février 2020 : 1,5 x 9 jours x 18€ = 243€,
— 1,5h du 25 juin au 25 septembre 2020 : 1,5 x 93 jours x 18€ = 2.511€,
— 1h par jour du 26 septembre au 31 décembre 2020 : 1 x 97 jours x 18€ = 1.746€,
— 30 minutes par jour du 1er janvier au 30 décembre 2021 : 0,5 x 365 jours x 18€ = 3.285€.
Soit un total de 9.945€.
En conséquence, il convient d’allouer à Mme [J] [O] la somme de 9.945€ au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
* Les pertes de gains professionnels actuels
Les experts ont retenu un arrêt de travail imputable à l’accident médical du 7 octobre 2019 au 1er juillet 2020.
Mme [J] [O] sollicite la somme de 3.680,38€ au titre de ses pertes de gains professionnels actuels en prenant comme revenus de référence ceux qu’elle a perçus en 2017 dans la mesure où, au cours de l’année 2018, elle a été placée en arrêt de travail pour la laparotomie de la tumeur bénigne de l’ovaire et où ses revenus ont ainsi été diminués.
L’ONIAM demande au tribunal de rejeter cette demande au motif que les éléments versés aux débats seraient insuffisants afin d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels. Il estime que pour le calcul d’une perte de gains professionnels, il est nécessaire de calculer un revenu de référence qui permet d’obtenir le revenu que la victime aurait dû percevoir sur la période à indemniser et que ce revenu de référence se calcule en faisant la moyenne des avis d’imposition des trois années précédant l’année du fait générateur. L’ONIAM considère que Mme [J] [O] ne peut fonder son calcul du revenu de référence uniquement sur l’année 2017, soit deux années avant le fait générateur.
Sur ce,
La perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus entre la date du dommage et la date de consolidation ou, comme en l’espèce, la date à laquelle l’arrêt de travail cesse d’être imputable à l’accident médical. Elle se calcule à partir du revenu de référence, lequel consiste dans le revenu net avant impôt que la victime aurait perçu si l’accident ne s’était pas produit.
En principe, la période de référence correspond aux douze mois qui précèdent l’accident. Il n’est pas nécessaire de baser le calcul sur la moyenne des avis d’imposition des trois années précédant l’année du fait générateur.
En outre, en application du principe de réparation intégrale, il est constant que le revenu de référence doit correspondre à celui perçu au cours de la dernière année d’exercice professionnel complète, sans interruption, avant la survenue de l’accident médical.
En l’espèce, le rapport d’expertise permet de constater que Mme [J] [O] a effectivement subi une laparotomie en 2018.
Ainsi, les revenus de l’année 2018 ne peuvent servir de revenus de référence dans la mesure où Mme [J] [O] a été placée en arrêt de travail au cours de cette année et où, de ce fait, ses revenus ont été diminués par rapport à ceux qu’elle percevait habituellement.
Pour ce motif, le tribunal retient que le revenu de référence de Mme [J] [O] est le revenu de l’année 2017.
Il résulte de l’avis d’impôt 2018 sur les revenus 2017 versés aux débats que les revenus de Mme [J] [O] se sont élevés à 17.244 €, soit un revenu mensuel de 1.437,00€.
En outre, il est établi que Mme [J] [O] a continué de percevoir du 7 octobre 2019 au 1er juillet 2020 les sommes suivantes :
— ARE du 7 octobre au 12 octobre 2019 : 97,62 €,
— ARE du 3 au 15 janvier 2020 : 211,51 €,
— Indemnités journalières du 13 octobre 2019 au 28 décembre 2019 : 883,04€,
— Indemnités journalières du 16 janvier 2020 au 1er juillet 2020 : 4.060,36€,
— Salaire d’octobre 2019 à juin 2020 inclus : 4.970,27€.
Par ailleurs, ainsi que le démontre les pièces versées aux débats, Mme [J] [O] a bénéficié d’un trop perçu de 2.870,18€ qu’il convient donc de déduire puisqu’elle a dû le restituer.
Mme [J] [O] a donc perçu la somme totale de 9.252,62€ au titre des revenus maintenus sur la période.
Dès lors, les pertes de revenus de Mme [J] [O] peuvent donc être évalués comme suit:
1.437,00 € x 9 mois – 9.252,62€ = 3.680,38€
Par conséquent il est accordé à Mme [J] [O] la somme de 3.680,38€ au titre des pertes de gains professionnels actuels.
b/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
La consolidation de Mme [J] [O] est intervenue le 31 décembre 2021.
* L’incidence professionnelle
Les experts et la Commission n’ont pas retenu d’incidence professionnelle.
Pour autant, Mme [J] [O], accompagnante d’élèves en situation de handicap, sollicite la somme de 7.294,21€ au titre de l’incidence professionnelle. Elle indique qu’elle ne peut plus effectuer de sorties scolaires et qu’elle n’est plus capable de s’occuper d’enfants handicapés nécessitant d’être portés ou maintenus en raison des douleurs pariétales qu’elle conserve. Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une carte mobilité inclusion délivrée par la MDPH en raison d’une station debout pénible et d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle en déduit qu’une incidence professionnelle est donc caractérisée par une pénibilité accrue de l’exercice professionnel antérieur. Elle ajoute que cette incidence professionnelle est constituée par la modification de ses conditions de travail antérieures et par une dévalorisation dans le cadre de son activité professionnelle dans la mesure où son état de santé nécessite une adaptation du poste de travail. Mme [J] [O] estime que ces éléments sont la conséquence de son état séquellaire évalué à 6%.
L’ONIAM s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que le faible déficit fonctionnel permanent physique (3%) et la reprise du même travail dans les mêmes conditions sans nécessité d’adaptation ne permet pas de caractériser une incidence professionnelle indemnisable.
Sur ce,
Suite à un accident, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, laquelle fragilise la permanence de l’emploi. Cette incidence professionnelle est indemnisable.
Pour autant, il appartient à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et les incidences professionnelles.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que "Mme [J] [O] a été en arrêt de travail en rapport avec les faits en cause du 13 octobre 2019 au 1er juillet 2020. Elle a, à cette date, pris ses congés. Elle a repris le travail le 1er septembre 2020, sur le même poste qu’avant les faits en cause. Il n’y a pas eu de mi-temps thérapeutique, ni d’adaptation du poste de travail".
Dès lors, il n’est pas établi que la qualité de travailleur handicapé attribuée à Mme [J] [O] par la MDPH présente un lien avec l’état séquellaire consécutif à l’accident médical.
Mme [J] [O] est déboutée de sa demande de ce chef.
2° Sur les préjudices extra-patrimoniaux
a/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, la perte d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel.
Mme [J] [O] sollicite le versement de la somme de 9.697,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur une base de 30€ / jour.
L’ONIAM propose la somme de 4.847,25€ sur une base de 15€ / jour.
Sur ce,
Il convient de préciser que le tribunal retient une évaluation à hauteur de 25€ de la journée de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
Les experts ont évalué le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
— 100% du 13 au 22 octobre 2019,
— 50% du 23 octobre au 18 novembre 2019,
— 100% du 19 novembre au 14 décembre 2019,
— 50% du 15 décembre 2019 au 5 février 2020,
— 100% du 6 février 2020 au 24 juin 2020,
— 50% du 25 juin au 25 septembre 2020,
— 25% du 26 septembre au 31 décembre 2020,
— 10% du 1er janvier 2021 au 30 décembre 2021.
Il y a lieu de retenir les conclusions des experts et une indemnité journalière de 25 euros.
Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé ainsi :
— 100 % du 13 au 22 octobre 2019 : 10 jours x 25€ x 100 % = 250€,
— 50 % du 23 octobre au 18 novembre 2019 : 27 jours x 25€ x 50 % = 337,50€,
— 100 % du 19 novembre au 14 décembre 2019 : 26 jours x 25€ x 100 % = 650€,
— 50 % du 15 décembre 2019 au 5 février 2020 : 53 jours x 25€ x 50 % = 662,50€,
— 100 % du 6 février au 24 juin 2020 : 140 jours x 25€ x 100 % = 3.500€,
— 50 % du 25 juin au 25 septembre 2020 : 93 jours x 25€ x 50 % = 1.162,50€,
— 25 % du 26 septembre au 31 décembre 2020 : 97 jours x 25€ x 25 % = 606,25€,
— 10 % du 1er janvier 2021 au 30 décembre 2021 : 365 jours x 25€ x 10 % = 912,50€.
Soit un total de 8.081,25€.
Par conséquent, il y a lieu d’accorder à Mme [J] [O] la somme de 8.081,25€ au titre déficit fonctionnel temporaire.
* Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité, à son intimité et des traitements, des interventions, des hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les experts ont évalué les souffrances à 4/7 en tenant compte des trois interventions chirurgicales, de plusieurs hospitalisations prolongées, des soins locaux, des souffrances physiques et psychiques.
Mme [J] [O] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 25.000€.
L’ONIAM propose la somme de 8.200,00€.
La proposition de l’ONIAM correspond à la fourchette basse de ce qui est accordé.
Au vu de l’évaluation des experts, il y a lieu d’allouer à Mme [J] [O] la somme de 18.000€ au titre des souffrances endurées.
* Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’accident.
Le préjudice esthétique temporaire ne peut être inférieur au préjudice esthétique permanent.
Les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 2,5/7 en raison de la présence prolongée de drains et de la cicatrice.
Mme [J] [O] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 4.000€.
L’ONIAM propose la somme de 400€.
Les experts ont évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7.
Or, le préjudice esthétique temporaire ne pouvant être inférieur au préjudice esthétique permanent, il est nécessairement supérieur à 1,5/7.
En l’espèce, Mme [J] [O] a présenté des drains et une cicatrice, ce qui constitue un préjudice de présentation sociale à autrui et de disgrâce physique, peu important l’âge de la victime.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à 3.000€.
b/ sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques (préjudice moral, troubles des conditions d’existence).
En l’espèce, les experts ont retenu un taux de 6% pour tenir compte des douleurs pariétales résiduelles avec prise occasionnelle d’antalgiques (3%) et des séquelles psychologiques et psychiatriques (3%).
Mme [J] [O] demande au tribunal la somme de 15.000€ en réparation de ce préjudice.
L’ONIAM propose à titre principal une indemnisation de 3.140€ sur la base de 3% de DFP au motif que Mme [J] [O] était déjà suivie pour des soins psychiatriques relatifs au traitement d’un trouble bipolaire avant l’intervention du 9 juillet 2019. A titre subsidiaire, l’ONIAM propose la somme de 6.678€ pour un taux de 6%.
Sur ce,
Les experts ont retenu un taux global de 6% pour tenir compte des douleurs pariétales résiduelles avec prise occasionnelle d’antalgiques (3%) et des séquelles psychologiques et psychiatriques (3%).
Par ailleurs, il est constant que l’existence d’un état antérieur n’est pas à elle seule suffisante à exclure l’existence d’un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident médical.
A ce titre, la Commission avait pris soin de désigner un psychiatre parmi le collège d’experts désigné, à savoir le Docteur [A].
Les questions relatives à l’état antérieur psychiatrique, aux conséquences psychiques de l’accident médical et à leur imputabilité ont donc été examinées et tranchées par un spécialiste en la matière.
Ainsi, dans leur rapport, les experts ont indiqué que le dommage est constitué, sur le plan psychiatrique, d’éléments phobiques et d’un état dépressif et anxieux.
Dès lors, il est établi qu’il persiste chez Mme [J] [O] des séquelles psychiques et, d’autre part, que celles-ci sont liées aux complications de la dermolipectomie, ainsi que l’ont indiqué les experts missionnés par la Commission.
Il y a donc lieu de retenir que le taux de 6% retenu par les experts est directement imputable à l’accident médical.
Le tribunal retient qu’en vertu d’un consensus jurisprudentiel, le calcul de l’indemnisation tient compte du taux de déficit fonctionnel retenu par les experts (ici 6%) et de la valeur du point qui est fonction de ce taux et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (ici 58 ans).
Aussi, il convient de retenir l’indemnisation suivante :
1.560€ (prix de 1%) X 6 (taux retenu par les experts) = 9.360€
Par conséquent, il est alloué à Mme [J] [O] la somme de 9.360€ en réparation de son déficit fonctionnel permanent.
* Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Mme [J] [O] sollicite le versement de la somme de 4.000€ au titre du préjudice esthétique permanent.
L’ONIAM propose une indemnisation de 1.500€.
Il convient de rappeler que les experts ont évalué ce poste à 1,5/7 en raison de la persistance d’une cicatrice.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 2.000€.
* Le préjudice d’agrément
Ce poste répare l’impossibilité tant physique que psychologique pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
La reconnaissance du préjudice d’agrément n’est pas subordonnée à la fréquentation habituelle d’un club ou d’un stade. Il n’est pas nécessaire d’être membre d’un club et de payer une cotisation.
Les experts ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en raison de l’arrêt de l’aqua bike et de la chorale.
Mme [J] [O] sollicite le versement de la somme de 15.000€ au titre de son préjudice d’agrément.
L’ONIAM propose la somme de 800€.
En l’espèce, Mme [J] [O] expose que, dans les suites de l’accident médical dont elle a été victime, elle n’a pu reprendre la chorale et son activité d’aqua bike.
Mme [J] [O] produit une inscription à l’école de musique pour de la chorale classique, du chœur du Poher, de la chorale musiques actuelles et de la technique vocale. Il est évident que la pratique de la chorale n’implique pas uniquement des capacités vocales, mais qu’elle implique également une station debout prolongée qui était est pénible et à éviter pour la demanderesse étant donné la gêne abdominale permanente.
Par ailleurs, Mme [J] [O] produit une pièce qui démontre qu’elle pratiquait habituellement l’aqua bike depuis 2017.
Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice d’agrément à hauteur de 5.000€.
* Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Les experts n’ont pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel.
Mme [J] [O] sollicite le versement de la somme de 5.000€ au titre du préjudice sexuel au motif que son état actuel (séquelles physiques, psychiques et esthétiques) ne lui permet pas de rencontrer un compagnon. Elle expose qu’elle souffre en effet d’un état anxio-dépressif avec des éléments phobiques et conserve un préjudice esthétique important et qu’il n’est pas contestable que ces éléments ont un retentissement sur sa vie sexuelle en ce qu’ils constituent un frein à la rencontre d’un compagnon.
L’ONIAM soutient que le préjudice sexuel n’est pas caractérisé et ne peut donner lieu à une indemnisation.
Sur ce,
Le tribunal est souverain et n’est pas lié par les conclusions des experts ni par l’avis de la Commission, de sorte qu’il est libre d’indemniser un poste de préjudice s’il l’estime caractérisé.
Sur ce point, la Cour de cassation admet l’indemnisation d’un préjudice sexuel en raison d’une dépressivité et d’une dévalorisation de soi.
Or, en l’espèce il est établi que Mme [J] [O] souffre d’un état anxio-dépressif avec des éléments phobiques et conserve un préjudice esthétique important. Il n’est pas contestable que ces éléments ont un retentissement sur sa vie sexuelle en ce qu’ils constituent un frein à la rencontre d’un compagnon.
Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 1.500€.
* * *
Au total, les indemnités revenant à Mme [J] [O] en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux sont fixées à la somme de 62.838,63€.
* * *
Sur le point de départ des intérêts
Mme [J] [O] sollicite la fixation du point de départ des intérêts au taux légal à compter du 4 août 2022, date de saisine de la Commission.
L’article 1231-7 alinéa 1er du code civil dispose que :
« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, il est constant que seul le présent jugement fixe l’obligation indemnitaire quasi délictuelle de l’ONIAM à l’égard de Mme [J] [O].
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter le principe selon lequel les intérêts courent à compter du prononcé du jugement. La somme allouée portera donc intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Dès lors qu’elle est convenue ou demandée en justice, la capitalisation des intérêts échus pour une année est de droit.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts formulée par Mme [J] [O].
Sur les créances des organismes sociaux
Mme [J] [O] demande au tribunal de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la MGEN et à la CPAM des Côtes d’Armor.
Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle, seules la MGEN et à Groupama Loire Bretagne étant intervenues dans le versement de prestations.
Le jugement est donc déclaré commun et opposable à la MGEN et à Groupama Loire Bretagne.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du même code ajoute que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
L’ONIAM, qui succombe, supporte les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [O] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’ONIAM à verser à Mme [J] [O] la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Juge que Mme [J] [O] a été victime d’un accident médical ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [J] [O] les sommes suivantes:
— Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
. Frais divers (assistance par avocat devant CCI et frais de déplacement) 2.272,00€
. Assistance tierce personne temporaire : 9.945,00€
. Perte de gains professionnels actuels : 3.680,38€
— Préjudices patrimoniaux permanents :
. incidence professionnelle : 0,00€
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
. Déficit fonctionnel temporaire : 8.081,25€
. Souffrances endurées : 18.000,00€
. Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00€
— Préjudices extrapatrímoniaux permanents
. Déficit fonctionnel permanent : 9.360,00€
. Préjudice esthétique : 2.000,00€
. Préjudice d’agrément : 5.000,00€
. Préjudice sexuel : 1.500,00€
Soit au total la somme de 62.838,63€, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme [J] [O] de ses autres demandes ;
Déclare le jugement commun et opposable à la Mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) ;
Déclare le jugement commun et opposable à Groupama Loire Bretagne ;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à régler les dépens de l’instance;
Condamne l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme [J] [O] la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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