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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 déc. 2025, n° 25/03941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03941 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN46
N° de Minute : 25/1383
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[O] [W]
[N] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline HENOT substituée à l’audience, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [O] [W], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Septembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2024 à effet au 19 juin 2024, la S.A. SIA HABITAT a donné à bail à Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] un logement situé [Adresse 3], appartement n°312, à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 553,56 euros, outre une provision sur charges de 188,32 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024, la S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] un commandement de payer la somme principale de 3.002,28 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater la résiliation du bail d’habitation et à défaut prononcer la résiliation du bail;
Ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement sis [Adresse 4], à [Localité 1], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier ;
Condamner solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] au paiement des sommes dues précitées pour les causes sus énoncées, soit la somme de 5.935,24 euros ;
Condamner solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et ce à compter du mois de mars 2025 et jusqu’à la restitution effective des lieux ;
Condamner solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] au paiement de la somme de 350 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la participation aux frais exposés,
Condamner Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, la S.A. SIA HABITAT comparaît représentée par son conseil.
La S.A. SIA HABITAT s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 16 août 2025, à la somme de 10.979,41 euros.
La S.A. SIA HABITAT indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W].
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W], assignés à l’étude de l’huissier, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A. SIA HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. SIA HABITAT justifie avoir notifié au préfet du Nord le 27 mars 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 18 juin 2024 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] le 22 novembre 2024, pour la somme en principal de 3.002,28 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, aucun paiement de Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] n’étant intervenu dans ledit délai.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 22 janvier 2025.
L’expulsion de Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A. SIA HABITAT fait ressortir une dette d’un montant de 10.979,41 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 août 2025, échéance du mois d’août 2025 comprise.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 10.601,23 euros.
Il est expressément prévu au bail la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] à payer à la S.A. SIA HABITAT la somme de 10.601,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 août 2025 dernière échéance incluse à compter du 22 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 3.002,28 euros, à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 5.935,24 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus.
Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 813,80 euros, pour la période courant de septembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. SIA HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A. SIA HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. SIA HABITAT recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juin 2024 entre la S.A. SIA HABITAT et Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 1] sont acquises à la date du 22 janvier 2025 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] à payer à la S.A. SIA HABITAT la somme de 10.601,23 euros, créance arrêtée au 16 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 3.002,28 euros, à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation, pour la somme de 5.935,24 euros, et à compter de la date de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] à payer à la S.A. SIA HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 813,80 euros, à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A. SIA HABITAT ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la S.A. SIA HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [N] [W] et Monsieur [O] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
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