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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 30 juin 2025, n° 24/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mai 2025
N° RG 24/03091 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5DWR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété NOTRE DAME DES [Localité 6] sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la société UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [V], née le 06 Novembre 1967 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3][Adresse 5]
représentée par Maître Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] est copropriétaire des lots 21 et 28 de l’ensemble immobilier dénommé « NOTRE DAME DES [Localité 6] » situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « NOTRE DAME DES GRACES » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SA UNICIL, a fait citer Madame [J] [V] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond et sollicite sa condamnation au paiement :
De la somme de 4236,83 euros au titre des charges impayées arrêtées au 04 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;De la somme de 426 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ; De la somme de 1461,72 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
A l’audience du 07 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales suite au règlement effectué par Madame [J] [V]. Il maintient, toutefois, ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En défense, Madame [J] [V], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite à la barre la réduction des demandes adverses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION,
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse a déclaré se désister de ses demandes principales et ce, sans opposition de ses adversaires qui doivent donc être considérés comme ayant accepté ce désistement implicitement.
Il convient de constater ce désistement et de le déclarer parfait.
Il convient de relever que le demandeur a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que la défaillance du défendeur a contraint le demandeur à intenter la présente instance qui était fondée lors de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « NOTRE DAME DES [Localité 6] » supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « NOTRE DAME DES [Localité 6] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SA UNICIL la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constate que la partie demanderesse s’est désistée de ses demandes principales,
Dit que Madame [J] [V] sera condamnée aux dépens ;
Condamne Madame [J] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « NOTRE DAME DES [Localité 6] » situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SA UNICIL la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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