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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 25/04458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04458 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKKE – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 03 Avril 2026
N° RG 25/04458 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKKE
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 03 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Juge de l’exécution : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffière : Magalie GRONDIN
Audience publique du 06 mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Vanessa ABOUT le :
Copie certifiée conforme à la minute délivrée en LS + LRAR le :
à
[L] [K]
[G] [U]
et au commissaire de justice
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 1] (Réunion) rendu le 5 octobre 2023, Mme [L] [K] a été condamnée à payer à Mme [G] [U] la somme totale de 6 208,52 euros, hors intérêts et frais de poursuite, au titre de rappel de salaire, congés payés, dommages-intérêts et diverses indemnités.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, Mme [U] a fait procéder à une saisie-attribution à l’encontre de Mme [K] entre les mains de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant total de 6 604,60 euros après imputation de la somme de 1 396,89 euros constituée par deux versements volontaires de Mme [K].
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2025, Mme [K] a fait assigner Mme [U] aux fins d’octroi de délais de paiement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion).
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
Mme [K], assistée de son conseil, sollicite de :
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois ;
— suspendre toute poursuites/mesures d’exécution relatives à la créance pendant la durée des délais de paiement sauf défaillance passé le délai de 15 jours suivant mise en demeure ;
— dire que les pénalités et majorations d’intérêts hors intérêts légaux simples ne courront pas pendant les délais fixés ;
— dire que les paiements seront effectués par virement sur coordonnées communiquées contradictoirement dans les 8 jours de la décision ;
— réserver les dépens d’exécution ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait valoir que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’octroi de délais de paiement après qu’une mesure de saisie-attribution ait été diligentée en application de l’article 1343-5 du code civil. Elle ajoute avoir sollicité la mise en place d’un échéancier, en vain. Elle fait état de sa situation financière et de sa capacité à honorer un délai de paiement de 24 mois à hauteur de 250 euros et expose faire preuve de bonne foi au regard des deux paiements déjà effectués. Elle ajoute poursuivre son activité professionnelle à l’âge de 71 ans.
A l’audience, son conseil a précisé avoir eu communication d’un décompte actualisé.
Mme [U], comparant en personne, sollicite de :
— débouter Mme [K] de ses prétentions ;
— à titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, y adjoindre une clause de déchéance du terme.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait valoir qu’un précédent échéancier a déjà été proposé à Mme [U], en vain. Elle ajoute avoir été contrainte de prendre attache avec un commissaire de justice au regard de l’absence de règlement de sa dette par Mme [K] suite aux deux paiements du 5 juin 2023 et du mois de juin 2024. Mme [U] indique en outre que la situation de Mme [K] ne justifie pas l’octroi d’un nouvel échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prétention aux fins de délais de paiement
L’article L 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
N° RG 25/04458 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBKKE – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 2ème chambre civile – jugement du 03 Avril 2026
L’article R 121-1 alinéa 1er du même code dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] demeure débitrice à l’égard de Mme [U] des sommes dues au titre du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 1] le 5 octobre 2023, sommes qu’elle n’a réglé que partiellement suivant les deux paiements recensés en 2023 et 2024, outre les paiements mensuels de la somme de 250 euros depuis le mois de novembre 2025 apparaissant sur le décompte actualisé du commissaire de justice à la date du 4 mars 2026, permettant d’imputer la somme de 2 646,89 euros à la somme restant due s’élevant ainsi à 5 407,18 euros.
Mme [K] justifie en outre de sa situation financière et de son souhait de régler les sommes qu’elle doit à Mme [U]. Si celle-ci s’oppose à l’octroi de délais de paiement au regard du délai qui s’est écoulé et à l’échec du précédent échéancier proposé, dont Mme [K] indique ne pas avoir eu connaissance, il convient de conclure qu’il est de l’intérêt tant de la créancière que de la débitrice que la dette soit totalement soldée, fût-ce par l’intermédiaire d’un nouvel échéancier.
En revanche, il convient de rappeler que ce délai ne pourra s’appliquer que pour la fraction de la somme qui n’a pas pu être saisie à la date du 10 octobre 2025.
Par conséquent, Mme [K] se verra accorder un délai de paiement de 24 mois pour solder la fraction de la dette n’ayant pas été préalablement saisie sur les sommes dues par la CGSSR avec une clause de déchéance qui sera spécifié au dispositif.
Les dépens seront toutefois mis à la charge de Mme [K], débitrice.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Accorde à Mme [L] [K] un délai de paiement d’une durée maximale de 24 mois pour le règlement de la somme due à Mme [G] [U] en application du jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de [Localité 1] le 5 octobre 2023, sur la fraction n’ayant pas été saisie suite au procès-verbal de saisie-attribution en date du 10 octobre 2025, à hauteur de 250 euros par mois, avec la possibilité d’augmenter cette mensualité en cas de meilleure fortune.
Dit que les pénalités et majorations d’intérêts hors intérêts légaux simples ne courent pas pendant les délais fixés et que les paiements seront effectués par virement sur coordonnées communiquées contradictoirement dans les 8 jours de la présente décision.
Assortit ce délai de paiement d’une clause de déchéance, permettant à Mme [G] [U] de réclamer la totalité du solde restant dû en cas de défaillance de Mme [L] [K] passé le délai de quinze jours suivant mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dit que les dépens restent à la charge de Mme [L] [K].
Le présent jugement a été signé par Chloé Chérel Blouin, juge et par Magalie Grondin, greffière.
La greffière La juge de l’exécution
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