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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° MINUTE : 2025/252
N° RG 24/00526 – N° Portalis DB3W-W-B7I-E7FV
DU 26 Juin 2025
AFFAIRE :
[A] [Z]
C/
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL DE LA GUADELOUPE (SAFER DE GUADELOUPE)
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
1ère CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Z]
né le 11 Mai 1952 à BAIE-MAHAULT
23 Rue Adjudant Monnereau – Trioncelle
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Kenny BRACMORT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
SA , La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Guadeloupe ( SAFER)
Immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 303 099 816
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
Le Patio de Houelbourg – BP 2063 – Rue Ferdinand Forest – JA
RRY
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Maître Florence BARRE AUJOULAT, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Léna APRELON lors du dépôt des dossiers et Madame Armélida RAYAPIN, lors du délibéré
Projet de jugement rédigé par [S] [Y], auditrice de justice
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte notarié du 3 juillet 1981, la SA Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Guadeloupe, ci-après SAFER de la Guadeloupe, a fait l’acquisition d’une parcelle de terre agricole cadastrée section BH numéro 42 sise lieudit Convenance 97122 Baie-Mahault.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, saisi par la SAFER de la Guadeloupe, a ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [W] de ladite parcelle, dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ordonné la démolition des constructions et la remise en état des lieux.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 18 mars 2024, Madame [A] [Z] a fait assigner la SAFER de la Guadeloupe, devant le Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de constater qu’elle a acquis la propriété de la parcelle litigieuse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Mme [Z] demande au tribunal de :
Constater qu’elle a acquis la propriété de la parcelle litigieuse, Dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété,Ordonner la publication de la présente décision au service de publicité foncière,Condamner la SAFER de la Guadeloupe à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de sa demande de constatation de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, Mme [Z] se fonde sur les articles 2258, 2261 et 2262 du code civil, faisant valoir la prescription acquisitive du terrain qu’elle occupe pour en revendiquer la propriété. Elle fait valoir dans ce cadre que sa possession du terrain, depuis 1980, est précédée par la possession du terrain par ses parents, Madame [R] [Z] et Monsieur [J] [Z], depuis 1949, de manière continue. Elle indique également que celle-ci est paisible, aucun propriétaire ne s’étant manifesté depuis plus de trente ans, et non équivoque, n’étan t pas détenteurs précaires de la parcelle. Elle souligne également que cette possession s’est faite à titre de propriétaire dès le début, les parents de la demanderesse y ayant établi leur résidence, cultivé la terre, vendu les fruits et terrassé les lieux, ce que la demanderesse aurait continué à faire.
Elle indique par ailleurs, en réponse aux arguments de la SAFER de la Guadeloupe, que le courrier de 2003 ne peut faire obstacle à cette prescription acquisitive, celle-ci ayant déjà été acquise depuis 1980.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique 4 juin 2024, la SAFER de la Guadeloupe sollicite du tribunal de :
Ecarter les pièces produites par Mme [Z], Débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Barre-Aujoulat. Au soutien de sa demande d’écarter les pièces produites par Mme [Z], la SAFER de la Guadeloupe se fonde sur l’article 202 du code de procédure civile, indiquant que les attestations fournies par la demanderesse n’ont pas été faites dans les formes de cet article. La SAFER de la Guadeloupe souligne ainsi que ces attestations ont été recueillies oralement et ne sont ni datées, ni signées, ni écrites de la main de leurs auteurs. Elles n’indiquent pas non plus qu’elles sont établies pour une production en justice et que toute fausse attestation expose son auteur à des sanctions pénales.
A l’appui de sa demande de débouté de la demande relative à la prescription acquisitive, la défenderesse se fonde sur les articles 2258, 2261, 2266 et 2267 du code civil, indiquant que la demanderesse ne prouve pas la possession continue et non équivoque de la parcelle litigieuse, car elle n’occupe pas celle-ci, son fils M. [W] en étant l’occupant actuel. Elle fait également état d’un vice d’équivocité, soulignant qu’aucun élément n’indique que Mme [Z] s’est conduite comme une propriétaire. La SAFER de Guadeloupe fait également état de l’absence de possession à titre de propriétaire de Mme [Z], celle-ci étant occupante à titre précaire, au regard d’un colonage qu’elle estime avoir à la suite de ses parents, ou d’une autorisation verbale, qui est donc un titre de détention précaire et ne permet pas de prescrire utilement, puisqu’elle a revendiqué avoir eu une autorisation du véritable propriétaire de jouir de ce terrain. La SAFER de la Guadeloupe précise également que si prescription il y a eu, elle ne peut valoir que sur une partie du terrain, l’occupation n’ayant eu lieu que sur une partie de la parcelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger », ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
I- Sur la recevabilité des pièces de Mme [Z]
L’article 202 du code de procédure civile dispose que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
L’article 1381 du code civil précise également que la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge.
En l’espèce, Mme [Z] produit un procès-verbal de constat et de réception de témoignages du 30 août 2023. Il est fait état dans celui-ci de la rencontre par le commissaire de justice de diverses personnes lui ayant donné des informations sur la parcelle litigieuse.
Or, si la défenderesse indique que ces témoignages ne sont pas recevables, sur le fondement de l’article 202 du code de procédure civile, ces règles s’appliquent aux attestations produites directement par une partie et non pas aux témoignages recueillis par le truchement d’un commissaire de justice, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, la SAFER de Guadeloupe sera déboutée de sa demande consistant à écarter les attestations produites par Mme [Z].
II- Sur la prescription acquisitive
L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession, sans avoir besoin que celui qui l’allègue soit dans l’obligation d’en rapporter un titre ou que l’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Cet article est complété par les articles 2261 et 2262 qui indiquent que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, tandis que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
L’article 2264 du code civil dispose que « le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire. ».
L’article 2265 du code civil dispose que « pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».
L’article 2266 du code civil précise par ailleurs que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, et qu’en conséquence, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
L’article 2267 du même code indique finalement que les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu’un des titres désignés par l’article précédent ne peuvent pas non plus prescrire.
Sur la possession continue et non interrompue : En l’espèce, Mme [Z] indique que sa possession date de 1949, étant effectuée par ses parents, Mme [R] [Z] et M. [J] [Z], et qu’elle aurait continué à partir des années 1980. Elle verse dans ce cadre aux débats un procès-verbal de constat du 21 février 2022, faisant état d’une occupation de la parcelle litigieuse par son fils, M. [W], et de la construction d’un bâti sur le terrain, non achevé. Il est également décrit la fermeture de l’accès au terrain par une chaîne fixée entre deux poteaux en métal.
Elle produit également un procès-verbal du 22 août 2023 relatant divers témoignages. Il est ainsi constaté les déclarations de Madame [N] [D], voisine de la demanderesse, qui indique vivre dans le quartier depuis plus de 70 ans et avoir été la voisine des parents de Mme [Z], que leur fille « [H] » cultivait le terrain, plantant des patates douces, des pois de bois, du manioc et des ananas, faits qu’elle date avant le cyclone Hugo de 1989. Il est également fait état des déclarations de Madame [V] [G] qui indique se rappeler du père de Mme [Z], travaillant avec son épouse et ses enfants dans le jardin, et que « [H] » aurait pris la suite de ses parents en 1986, montant à cette époque l’ajoupa, et élevant des animaux tout en continuant à cultiver la terre. Elle précise que son époux aurait acheté un colonage entre les mains de Monsieur [L] [C], situé à proximité. Les déclarations de Monsieur [T] [X] ont aussi été recueillies, celui-ci indiquant que peu avant 2000 il aurait aidé « [H] » pour l’entretien du terrain, la plantation de cocotier et la gestion des bambous, ainsi que la réalisation d’un chemin d’accès. Il est fait état du témoignage de Monsieur [U] [F], qui indique se souvenir de « [H] » ayant pris possession du terrain depuis les années 80, à la suite de ses parents, il évoque également un cabanon construit avant le cyclone Hugo et des plantations. Il est finalement décrit le témoignage de Monsieur [P] [E] qui indique se rappeler de « [H] » prenant la suite de ses parents sur le terrain, suite au cyclone Hugo vers 1989, plantant divers arbres et plantes. Ce constat décrit également le fait que le terrain exploité correspond à un terrain bordé par la voie publique d’un côté, par la ravine pour une partie et allant jusqu’au container présent sur les lieux, et que ce terrain serait cadastré BH42 selon les informations GPS. L’exploitation est décrite comme parcellaire et non identique au cadastre, un plan étant versé par le commissaire de justice. Il est constaté la présence d’une chapelle, d’un parc pour cochons, des arbres fruitiers et de plusieurs cocotiers.
Il apparait nécessaire de préciser en premier lieu que Mme [Z] indique dans le constat d’huissier du 22 août 2023 se faire appeler « [H] ».
Si la défenderesse expose que ces attestations ne précisent pas la parcelle concernée et se fondent uniquement sur des données GPS, il apparait pour autant que les différents éléments relayés dans le constat d’huissier font bien état de la parcelle cadastrée BH numéro 42, les témoignages ayant été recueillis pour la plupart sur place, par un commissaire de justice, qui a ensuite indiqué que les coordonnées de la parcelle sur laquelle ils se trouvaient étaient celles-ci.
Concernant l’argument de la SAFER de Guadeloupe selon lequel ces attestations ne sont pas datées précisément pour la date d’occupation, il y a cependant lieu de constater que les repères temporels donnés par tous les témoignages sont les mêmes à savoir : l’exploitation de la parcelle par la fille des époux [Z] après le cyclone Hugo de 1989. Cependant, il n’apparait pas possible de dater le début de l’occupation par les parents de la demanderesse, les voisins ne donnant ni date précise, indiquant seulement que les parents étaient présents avant la reprise de l’exploitation par « [H] », ni conditions dans lesquels les parents exploitaient ou non la parcelle. Par ailleurs, Mme [Z] ne produit aucun document permettant de justifier la jonction des possessions dont elle semble vouloir faire état.
Finalement, la défenderesse indique que ce n’est pas la demanderesse qui occupe actuellement la parcelle, mais son fils M. [W], versant pour ce faire un constat d’huissier du 21 février 2022 faisant état de la construction d’un bâti en cours sur le terrain, et une sommation interpellative du 22 mars 2022, faite à M. [W], qui a répondu qu’il ne comptait pas libérer la parcelle litigieuse et qu’il ne comptait pas non plus démolir les constructions sur cette parcelle.
Or, ce n’est pas M. [W] qui sollicite la prescription acquisitive de ce bien, et éventuellement dans ce cadre la jonction des possessions, mais Mme [Z]. Les différents éléments versés aux débats et non contestés par les parties établissant que Mme [Z] ne possède plus la parcelle litigieuse, désormais occupée par son fils, il apparait ainsi que la prescription n’est pas continue.
Mme [Z] ne faisant état d’aucune suspension qui aurait pu permettre de ne pas effacer le délai écoulé, il apparait ainsi que la possession a été interrompue.
Sur la possession non équivoque et à titre de propriétaire : La possession non équivoque signifie que les actes matériels accomplis sur la chose par le possesseur ne sont pas ambigus quant à son intention de se comporter comme le véritable propriétaire. En effet, la possession ne doit pas créer dans l’esprit des tiers un doute sur la qualité de propriétaire du possesseur.
La SAFER de Guadeloupe indique que la possession est viciée par l’équivocité. Elle souligne dans ce cadre que les attestations versées par la demanderesse font état d’une exploitation agricole, sans préciser que Mme [Z] serait propriétaire ou aurait agi es-qualités.
Par ailleurs, la SAFER de Guadeloupe verse aux débats un courrier du 3 janvier 2003, de Mme [Z], dans lequel elle sollicite de faire passer le colonage dont elle se prévaut sur la parcelle litigieuse à son fils Monsieur [O] [I] ou l’acquisition du terrain. Elle indique également dans ce courrier occuper le terrain depuis 1949 en vertu d’un accord verbal.
Elle produit également une attestation du 28 novembre 2022 de Maître [M], notaire à Pointe-à-Pitre, établissant sa qualité de propriétaire sur la parcelle litigieuse, ainsi qu’un acte de vente de 1981 établissant la transmission de cette parcelle de la Société agricole de Guadeloupe à la SAFER de Guadeloupe.
Or, Mme [Z] ne nie pas l’existence de ce courrier, indiquant uniquement que celui-ci n’a pas d’utilité puisque la prescription aurait été acquise avant sa rédaction. Cependant, étant donné qu’elle ne rapporte pas la preuve de la possession du bien avant 1989, la date du 3 janvier 2003 est bien antérieure à l’acquisition du délai de prescription trentenaire.
Cette absence de possession à titre de propriétaire est corroborée par la production d’une lettre de M. [W] du 4 octobre 2021, adressée à la SAFER de Guadeloupe, dans laquelle il fait une demande d’acquisition du terrain.
En conséquence, il apparait que la condition de possession à titre de propriétaire, et donc l’animus de la possession, n’est pas remplie par Mme [Z].
Mme [Z] sera donc déboutée de sa demande de prescription acquisitive concernant la parcelle litigieuse.
III- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Barre-Aujoulat.
B- Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [Z], partie perdante vis-à-vis de la SAFER de Guadeloupe, sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1 000 euros.
Perdante et condamnée aux dépens, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de ce chef dirigée contre la SAFER de Guadeloupe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Madame [A] [Z] de ses demandes au titre de la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée BH numéro 42 Lieudit Convenance 97122 Baie-Mahault,
Condamne Madame [A] [Z] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Barre-Aujoulat,
Condamne Madame [A] [Z] à payer à la SA Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [A] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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