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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 25/02137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02137 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX6T
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assisté pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2025
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [N] [E], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [V] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 octobre 2021, l’OPH Loire Habitat devenu L’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a donné en location à Monsieur [V] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel 332,86 révisable.
Le 16 novembre 2022, Monsieur [V] [O], adressait son congé avec un préavis de trois mois.
Le 20 mars 2023 le commissaire de justice réalisait l’état des lieux de sortie.
Le 19 juillet 2024, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat adressait une mise en demeure de régler les sommes restant dues au titre du bail.
Suivant assignation le 30 avril 2025, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a attrait Monsieur [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
L’audience s’est tenue le 20 mai 2025.
Lors de l’audience, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat a demandé au tribunal :
— de condamner Monsieur [V] [O] au paiement des sommes suivantes :
2 926,06 € au titre de sa créance locative avec intérêts à compter de la mise en demeure;100,00 € à titre de dommages et intérêts200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [V] [O] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la dette locative
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 926,06 € au terme du bail le 20 mars 2023.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat est établie tant dans son principe que toutefois le bail a pris fin le 16 mars 2023 au terme du préavis, le choix de la date du 20 mars pour effectuer l’état des lieux de sortie ne peut être imputé au locataire. La somme due au titre du mois de mars sera dès lors de 421,99 € divisé par 31 multiplié par 16, soit 217,80 €.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [O] à payer la somme de 2862,93€, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024, date du de la mise en demeure par commissaire de justice.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [V] [O] ainsi que l’absence d’information sur les ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [V] [O] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [V] [O], la demande de condamnation formée par L’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie soit 81,20 €, le coût de la convocation à l’état des lieux de sortie et la mise en demeure.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer la somme de 2862,93€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024, date du de la mise en demeure par commissaire de justice.
DEBOUTE L’EPIC Deux Fleuves Loire Habitat de sa demande au titre des dommages et intérêts et de l’article 700.
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] au paiement des dépens qui comprendront la moitié du coût du précès verbal d’état des lieux de sortie soit 81,20 €, le coût de la convocation à l’état des lieux de sortie et la mise en demeure.
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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