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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 nov. 2025, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00915 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JPS
Jugement du 18 Novembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS,
vestiaire : 768
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Novembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 21 Octobre 2025 a été prorogé au 18 Novembre 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
LE [Adresse 7],
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 16 août 2012, acceptée le 29 août suivant, la banque SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [D] [H] un prêt d’un montant de 113 370,40 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 6]. Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT, à concurrence de la totalité de l’emprunt.
Monsieur [D] [H] est décédé le [Date décès 1] 2023.
Suivant quittance du 11 décembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque d’une somme de 71 666,57 euros, correspondant au capital restant dû.
Le 14 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT a pris attache avec le notaire chargé de la succession et les héritiers de Monsieur [H], lesquels ont renoncé à la succession par déclarations du 4 septembre 2024.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a désigné Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la région Rhône Alpes et du département du Rhône – France Domaine – Pôle de gestion des patrimoines privés en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [D] [H].
Par acte de commissaire de justice signifié le 5 février 2025, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner en paiement Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la région Rhône Alpes et du département du Rhône – France Domaine devant le tribunal judiciaire de Lyon. Elle sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la région Rhône Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [D] [H] au paiement de la somme de 74 434,82 euros, arrêtée au 20 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de cette date
Condamner Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la région Rhône Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [D] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire.
La société CREDIT LOGEMENT indique exercer son recours, après avoir désintéressé l’établissement prêteur en qualité de caution.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la région Rhône Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [D] [H] n’a pas déposé de mémoire, ni développé de conclusions orales, ni constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 2305 et suivants du code civil, 2288 et suivants du code civil, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige
La société CREDIT LOGEMENT justifie du décès de Monsieur [D] [H], ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 11 décembre 2023. Suivant le dernier décompte produit, il lui reste à recevoir la somme de 74 434,82 euros, arrêtée au 20 septembre 2024. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la région Rhône Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [D] [H].
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la région Rhône Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [D] [H] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire, qui sont déjà pris en compte dans l’acte du 8 janvier 2025.
Il n’y a pas lieu de condamner Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la région Rhône Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [D] [H] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la région Rhône Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [D] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 74 434,82 euros, arrêtée au 20 septembre 2024, avec intérêts au taux légal, à compter du 20 septembre 2024
CONDAMNE Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la région Rhône Alpes et du département du Rhône en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [D] [H] aux dépens, hors frais d’hypothèque judiciaire
DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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