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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 oct. 2025, n° 20/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03845 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/03188 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YHLM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/03188
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [7], représentée par son conseil, a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] de la mise en demeure du 6 juillet 2020 d’un montant de 440 962 € portant sur 5 points de redressements relatifs aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 16 décembre 2019 de l’URSSAF [10], faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2018, au sein de ladite société.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL [8],demande en autre au tribunal de :
A titre principal,
— annuler les redressements opérés par l’URSSAF en l’absence d’intervention forcée des 4 salariés concernés par le travail dissimulé ;
— constater la prescription des redressements de l’année 2014 ;
— constater l’absence de condamnation pénale de la société ;
A titre subsidiaire,
— annuler la procédure d’évaluation forfaitaire ;
— condamner l’URSSAF au paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[12] représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
— rejeter le recours de la société requérante hormis la prescription des redressements de l’année 2014 ;
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions en les déclarant infondées ;
— condamner la société au règlement des sommes dues ;
— condamner la société au règlement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure devant le juridiction
Sur l’appel à la cause des personnes visées par la procédure de travail dissimulé :
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
La remise en cause du lien juridique entre des personnes et la cotisante fondant le redressement est le fait de l’URSSAF.
L'[12] indique dans ses écritures soutenues oralement son intention de ne pas attraire à l’audience la présence des personnes visées par la procédure de travail dissimulé notamment dans sa lettre d’observations à savoir M. [S] [G] né le 6 mai 1971, M. [M] [Y] né le 28 décembre 1955, M. [V] [U] né le 9 octobre 1958 et M. [R] [N] né le 2 janvier 1968. Une déclaration d’embauche a été établie postérieurement au contrôle de l’organisme.
Le 5 février 2025, le tribunal renvoyait le dossier afin que les salariés soient mis dans la cause.
L'[12] ne fait pas état des diligences effectuées afin de justifier son impossibilité matérielle d’obtenir les coordonnées des personnes visées par une requalification de leur relation de travail avec la société requérante.
L’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernées par l’infraction de travail dissimulé, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, incombant à l’URSSAF, qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que le tribunal puisse apprécier contradictoirement à leur égard le bien fondé du redressement et à ce que la cour puisse se prononcer sur la nature de leur lien juridique avec la cotisante, c’est à dire sur l’existence d’un contrat de travail retenu par les inspecteurs du recouvrement, lequel implique que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination.
Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF [10] ne pouvant ainsi être apprécié de son fait par le tribunal, il s’ensuit que la mise en demeure du 6 juillet 2020, qui porte en réalité exclusivement sur les montants redressés à ce titre doit être annulée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont à la charge de la l’URSSAF [10] qui succombe.
Selon des considérations d’équité, les demandes respectives des parties relative aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE la mis en demeure du 6 juillet 2020 adressée à la SARL [7] d’un montant de 440 962 € portant sur 5 points de redressements relatifs aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 16 décembre 2019 de l’URSSAF [10], faisant suite au contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2018 ;
DEBOUTE l’URSSAF [10] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
REJETTE les prétentions des parties au titre des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF [10] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispostion au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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