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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00243
DOSSIER N° : N° RG 25/01349 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUJM
AFFAIRE : [A] [G] / [E] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Ahmed-Chérif HAMDI, Me Laure TRAPE
le 09.10.2025
Copie à la SARL HEXACTE
le 09.10.2025
Notifié aux parties
le 09.10.2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (TUNISIE),
domiciliée : chez Me [Z] [Y], [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me LEPETIT Jean-Pierre, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [E], [W] [X],
demeurant [Adresse 4]
représenté à l’audience par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître BEDROSSIAN Elisabeth avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 03 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
— condamné madame [A] [G] à restituer à monsieur [E] [X] la somme de 10.000 euros,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné madame [G] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— dit que la présente décision est opposable à madame [I] [T],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision a été signifiée le 11 septembre 2024 à madame [G].
Un certificat de non appel a été délivré le 23 juin 2025.
Le 05 février 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [X], par la SARL BROUDIC ETIENNE LESCHALLIER DE LISLE LAVIEC LE MONNIER FOCZPANIAK, commissaires de justice associés à [Localité 11], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 10], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [G], pour paiement en principal de la somme de 10.000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 11.365,17 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 621,72 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 13 février 2025 par la SELARL HEXACTE, madame [G] demeurant à [Localité 12].
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, madame [A] [G] a fait assigner monsieur [X] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 03 avril 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 05 février 2025.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 03 avril 2025, du 05 juin 2025 et du 03 juillet 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 septembre 2025.
Par conclusions responsives n°2 visées, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [G], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer madame [G] recevable en ses demandes,
— juger nulle et de nul effet l’assignation du 28 avril 2023,
— juger nulle et de nul effet la signification du jugement du 11 septembre 2023 (en réalité 2024)
— juger non avenu le jugement rendu le 03 juin 2024 et signifié le 11 septembre 2024,
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2025 à l’encontre de madame [G],
— ordonner la mainlevée de cette saisie,
— condamner monsieur [X] à payer :
— la somme de 300 euros au titre des frais bancaires,
— aux dépens,
— la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la somme de 500 euros au titre de réparation de son préjudice matériel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir vendu l’immeuble litigieux, objet du litige avec monsieur [X], le 11 août 2022, puis avoir été un temps hébergée chez monsieur [V] à [Localité 7] et, habiter depuis juillet 2023 à [Localité 12].
Elle conteste les diligences effectuées par l’huissier instrumentaire pour lui délivrer l’assignation à l’instance introduite devant le tribunal judiciaire d’Evry, en ce que l’acte a été délivré à une adresse à laquelle elle ne demeurait plus depuis deux ans. De la même façon, elle conteste la signification du jugement rendu à son encontre.
Elle estime que dans ces conditions, le jugement rendu est non avenu et qu’il ne pouvait servir de fondement à la mesure d’exécution forcée contestée.
Elle fait également valoir que le compte de dépôt saisi était alimenté uniquement par ses revenus, de sorte que seule une procédure de saisie des rémunérations pouvait être réalisée.
Elle estime ainsi la mesure d’exécution forcée réalisée abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [X], représenté par son avocat, a sollicité de voir :
In limine litis,
— déclarer l’assignation irrecevable délivrée et placée pour défaut de postulant,
— débouter madame [G] de ses demandes in limine litis,
Au fond,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2025 sur les comptes bancaires de madame [G],
— débouter madame [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner madame [G] à payer à monsieur [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner madame [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose soulever l’irrecevabilité de l’assignation de la demanderesse en ce que cette dernière a saisi la présente juridiction par l’intermédiaire de son avocat mais sans postulant. Il fait valoir que madame [G] est volatile et elle change régulièrement de logement. Enfin, il indique que la saisie a porté sur trois comptes bancaires et que madame [G] ne justifie pas que ses comptes soient uniquement constitués par les rémunérations de son travail. Il relève qu’il dispose d’un titre exécutoire.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation,
Selon les dispositions de l’article L.121-4 du code des procédures civiles d’exécution,
“[…] les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci : lorsque la demande est relative à l’expulsion, lorsqu’elle a pour origine une créance ou tendant au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat. […]”
L’article R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que “le montant prévu au troisième alinéade l’article L.121-4 est fixé à 10.000 euros.”
L’article R.121-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “la procédure est orale.”
L’article R.121-5 du même code dispose que “sauf dispositions contraires, les dispositions communes du Livre 1er du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution, à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.”
En l’espèce, il n’est pas contesté et pas contestable, comme l’indique le défendeur, que madame [G] a fait délivrer l’assignation à la présente instance par l’intermédiaire de son avocat appartenant au barreau de Paris, sans mention d’un avocat postulant, alors que le présent litige concerne une créance de plus de 10.000 euros.
Selon les dispositions de l’article 121 du code de procédure civile, “dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas proncée si la cause a disparu au moment où le juge statue.”
Il résulte du droit positif que l’irrégularité de fond d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort d’un TGI peut être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur. (Civ 2ème 20 mai 2010)
Ainsi, d’une part, la procédure devant le juge de l’exécution est orale, de sorte que la constitution d’un avocat peut intervenir oralement lors de l’audience, les dispositions du livre II du code de procédure civile ne s’appliquant pas devant le juge de l’exécution. D’autre part, les dernières conclusions de madame [G] mentionnant un avocat postulant ainsi que l’avocat plaidant, il sera considéré qu’en tout état de cause, madame [G] justifie avoir régularisé la situation.
Il s’ensuit que l’assignation à la présente instance n’est affectée d’aucune irrégularité, de sorte que l’assignation délivrée le 11 mars 2025 sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [G],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 05 février 2025 a été dénoncé le 13 février 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 11 mars 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [G] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 28 avril 2023,
Selon les dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
“le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. […]”
En l’espèce, madame [G] conteste la régulatité de l’assignation délivrée à son encontre le 28 avril 2023, assignation par laquelle monsieur [X] a introduit l’instance devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Il s’évince desdites dispositions précitée qu’il n’est pas de la compétence du juge de l’exécution d’examiner la régularité de l’assignation qui a saisi le tribunal qui a rendu le jugement fondant la mesure d’exécution forcée. Le juge de l’exécution ne peut connaître que des difficultés résultant de l’exécution de la décision et non de celles qui le précèdent.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 28 avril 2023 sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement rendu le 11 septembre 2024, le déclarer non avenu ainsi que sur la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution de ce chef,
Selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile,
“la signification doit être faite à personne.”
Il résulte des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile que “si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.”
En l’espèce, madame [G] conteste la régularité de la signification qui lui a étté faite le 11 septembre 2024 du jugement rendu à son encontre, en ce que ce dernier lui a été signifié par acte remis à étude à l’adresse sis [Adresse 6] à [Localité 7], ce alors même qu’elle n’y résidait plus depuis deux ans.
Elle conteste les diligences et mentions relatées par le commissaire de justice qui indique “ au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les élements suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et absence momentanée”.
En réplique, monsieur [X] soutient que madame [G] change régulièrement de domicile et qu’en tout état de cause, le commissaire de justice a réalisé les diligences nécessaires.
Il résulte du droit positif que “la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte” (Cass 2ème civ, 8 septembre 2022, n°21-12-352).
Il résulte également du droit positif qu’un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne est impossible, cette impossibilité devant être constatée de manière précise dans l’acte lui-même”. (Civ 2ème 10 avril 2025 n°23-12.313)
Il ressort des éléments versés aux débats que madame [G] justifie d’une attestation notariée de vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 8], en date du 11 août 2022.
Pour autant, l’examen de l’acte de signification révèle que si la première page mentionne l’adresse sise [Adresse 6], la signification de l’acte a été réalisée à l’adresse sise [Adresse 3] à [Localité 9]. Adresse à laquelle madame [G] a bien été domiciliée, puisqu’elle justifie aux débats avoir été hébergée à cette adresse (pièce 8) chez monsieur [U] [V] (selon attestation du 23 janvier 2023) entre la vente de sa maison et son départ à [Localité 12] (soit entre août 2022 et juillet 2023).
Si postérieurement, madame [G] justifie qu’à partir du 1er juillet 2023, elle a bénéficié d’un contrat de travail dans le sud de la France et d’un logement à compter du 28 juillet 2023 sis [Adresse 1] à [Localité 12], puis à compter de juillet 2024 (pièce 12) probablement de son logement actuel, elle ne justifie d’aucun élément la concernant durant cette période (fiches de salaire entre 2022 et 2023, avis d’imposition…) de nature à pouvoir identifier son domicile.
Madame [G] ne rapporte la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause les diligences effectuées par le commissaire de justice, ni de ce que celles-ci auraient été insuffisantes.
A cet égard, madame [G] ne formule aucune contestation sur le fait, qu’à l’adresse sise [Adresse 3] à [Localité 8], le commissaire de justice ait pu constater le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Aucune procédure en inscription de faux n’a été engagée par madame [G].
Il appartenait ainsi à madame [G], le cas échéant, de faire valoir les dispositions de l’article 540 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Il s’ensuit que les demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement rendu le 11 septembre 2024 et tendant à déclarer le jugement non avenu ainsi que la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution de ce chef seront rejetées.
Sur la demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Selon les dispositions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.”
En l’espèce, madame [G] soutient que la saisie-attribution a saisi des sommes issues de ses rémunérations, de sorte qu’une mesure de saisie des rémunérations était seule valable.
En réplique, monsieur [X] indique qu’en réalité trois comptes bancaires ont été saisis.
Madame [G] justifie aux débats de deux extraits de son relevé de compte chèques, puisque seule la page 4/4 pour le mois de janvier 2025 est produite ainsi que la page 3/3 pour le mois de février 2025, sur lesquels apparaissent les virements mensuels de ses revenus du travail.
Pour autant, comme le relève à juste titre le défendeur, trois comptes ont été saisis, à savoir un compte LDD pour 366,19 euros, un livret A de 138,05 euros et un compte à vue pour la somme de 753,19 euros, étant précisé que la somme de 635,71 euros insaisissable a été laissée sur le compte à vue.
Ainsi, d’une part, les éléments produits par madame [G] sont insuffisants pour caractériser que les sommes saisies proviennent uniquement de ses revenus, et d’autre part, les sommes saisies proviennent essentiellement des livrets d’épargne.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution seront rejetées.
La mesure de saisie-attribution sera validée.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ainsi que sur la demande de remboursement des frais bancaires,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution retenue dans le présent litige, la mesure de saisie-attribution est fondée. La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ainsi que la demande de remboursement des frais bancaires seront rejetées.
Sur les autres demandes,
Madame [G], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable que monsieur [X] supporte les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordé une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [G] sera déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’assignation délivrée le 11 mars 2025 à la demande de madame [A] [G] ;
DECLARE recevable l’action en contestation de madame [A] [G] ;
DECLARE irrecevable devant le juge de l’exécution la demande formulée par madame [A] [G] tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 28 avril 2023 ;
DEBOUTE madame [A] [G] de ses demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la signification du jugement rendu le 11 septembre 2024 et tendant à voir déclarer ce dernier non avenu ainsi que de sa demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sur ce moyen ;
DEBOUTE madame [A] [G] de sa demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 05 février 2025 et de sa demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution ;
VALIDE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 février 2025 à la demande de monsieur [X], par la SARL BROUDIC ETIENNE LESCHALLIER DE LISLE LAVIEC LE MONNIER FOCZPANIAK, commissaires de justice associés à [Localité 11], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 10], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [G], pour paiement en principal de la somme de 10.000 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 11.365,17 euros ;
DEBOUTE madame [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel ainsi que de sa demande de remboursement des frais bancaires ;
CONDAMNE madame [A] [G] à payer à monsieur [E] [X] la somme de mille deux cents euros (1.200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [A] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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