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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 sept. 2025, n° 25/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2025
Président : Madame MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Juillet 2025
N° RG 25/02550 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PJR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9] (PAYS-BAS)
demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance en date du 27 juin 2025, les conclusions déposées le 17 juillet 2025, les parties entendues en leurs observations orales.
Le 09 décembre 2019, [X] [I] épouse [C] a subi une intervention pratiquée par le Docteur [T] [O] [J].
Par ordonnance de référé en date du 25 janvier 2023, une expertise médicale a été ordonnée. Le Docteur [L] a déposé son rapport le 20 septembre 2024.
[X] [I] épouse [C] a assigné le Docteur [T] [O] [J], la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS MEDICAL DE SANTE FRANCAIS et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE aux fins d’obtenir :
— la somme de 29.000,00 Euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Docteur [T] [O] [J] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS MEDICAL DE SANTE FRANCAIS offrent de verser à [X] [I] épouse [C] une provision d’un montant de 20.000,00 Euros.
La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES est intervenue volontairement à la cause et demande :
— la somme de 21.068,66 Euros à titre de provision à valoir sur le remboursement de ses débours,
— la somme de 1.212,00 Euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de gestion,
la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE sollicite sa mise hors de cause.
*
MOTIFS
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée à [X] [I] épouse [C] sera arbitré à la somme de 29.000,00 Euros.
Le montant de la provision allouée à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES sera arbitré à la somme de 20.000,00 Euros.
Il convient d’allouer à [X] [I] épouse [C] la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il convient d’allouer à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES,
METTONS la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE hors de cause,
CONDAMNONS in solidum le Docteur [T] [O] [J] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS MEDICAL DE SANTE FRANCAIS à verser à [X] [I] épouse [C] :
— la somme de 29.000,00 Euros à titre de provision,
— la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS in solidum le Docteur [T] [O] [J] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS MEDICAL DE SANTE FRANCAIS à verser à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES :
— la somme de 20.000,00 Euros à titre de provision,
— la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS in solidum le Docteur [T] [O] [J] et la MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS MEDICAL DE SANTE FRANCAIS aux dépens,
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de la présente décision le 26 septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 26 Septembre 2025
À
— Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI
— Maître Philippe CARLINI
— Maître Régis CONSTANS
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