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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 24 janv. 2025, n° 24/02852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/02852
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFM4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 24 Janvier 2025
E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT
anciennement dénommé HABITAT [Localité 12]
C/
[K] [M]
[G] [O]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Janvier 2025
à L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée le 24/01/25 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 24 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’E.P.I.C. [Localité 12] METROPOLE HABITAT
anciennement dénommé HABITAT [Localité 12],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Madame [E] [I], Chargée Judiciaire Contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
Madame [K] [M],
ENTREE A ETG [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [O],
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 septembre 2019, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT anciennement HABITAT [Localité 12] a donné à bail à Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] un appartement à usage d’habitation (n°4) situé [Adresse 8] à [Localité 13] pour un loyer mensuel de 452,80 euros, une provision sur charges générale mensuelle de 46,28 euros, une provision sur taxes ordures ménagères de 12,01 euros, une provision sur désinfectation de 1,27 euros, une provision sur eau froide de 32 euros ainsi qu’une provision sur entrée de générateur de 6,50 euros.
Le 26 avril 2024, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a fait signifier à Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire ainsi qu’une sommation d’avoir à fournir l’avis d’imposition sur le revenu.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail,
— l’expulsion de Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] ainsi que de celle tout occupant de leur chef, au besoin par la force publique,
— la condamnation solidaire de Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] au paiement :
* de la somme provisionnelle de 8.647,88 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce, jusqu’à la reprise effective des lieux,
* d’une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et l’assignation.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT anciennement HABITAT [Localité 12], représenté par Madame [E] [I], chargée judiciaire contentieux, valablement munie d’un pouvoir, se désiste de sa demande de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation, mais maintient ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude le 12 juillet 2024, Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)
En l’espèce, Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] ayant apuré leur dette, l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT anciennement HABITAT [Localité 12] s’est désisté de ses demandes principales et n’a maintenu que les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O], partie perdante, supporteront donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT anciennement HABITAT [Localité 12], Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de l’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT anciennement HABITAT [Localité 12] de sa demande de résiliation du bail, de leur demande d’expulsion, de sa demande en paiement de la dette locative ainsi que de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] à verser à L’EPIC [Localité 12] METROPOLE HABITAT anciennement HABITAT [Localité 12] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [M] et Monsieur [G] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La Vice-Présidente,
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