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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 déc. 2024, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BURGER ET CIE c/ S.A.S. TERRASSEMENT VIENNE SUD, S.A.S. AXELLIANCE SOLUTION, S.A.S. MCL |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00990 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJCF
AFFAIRE : S.A.S. BURGER ET CIE C/ [C] [F], [P] [Z], S.A.S. TERRASSEMENT VIENNE SUD, S.A.S. MCL, S.A.S. AXELLIANCE SOLUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BURGER ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Emilie PERRIER de la EMPC Avocats SELARL Interbarreaux de Paris et Rouen, 93 rue [Adresse 14], avocat plaidant
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F]
né le 01 Avril 1943 , demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [Z]
née le 01 Février 1948 à [Localité 16] , demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. TERRASSEMENT VIENNE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocats au barreau de LYON
S.A.S. MCL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. AXELLIANCE SOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Juin 2024
Notification le
à :
Maître [S] [J] Toque – 704, Expédition et Grosse
Maître [M] [V] Toque – 11,Expédition
Maître [G] [W] Toque – 2419, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin au [Adresse 13] [Localité 15][Adresse 1] ([Adresse 11]), parcelles cadastrées section AH, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Madame [Y] [U] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AH, n° [Cadastre 8], contiguë à celles de Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [F].
Monsieur [H] [L] et Madame [I] [X], son épouse (les époux [L]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section AH, n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], contiguës de celles de Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [F].
Par arrêtés en date des 30 août 2018 et 24 mai 2019 et 12 octobre 2020, Madame [Y] [U] s’est vu délivrer un permis de construire initial n° PC 069 040 18 00014 et deux permis de construire modificatifs, n° PC 069 040 18 00014 M01 et PC 069 040 18 00014 M02, portant sur l’édification d’une maison et d’un sous-sol enterré, dont elle a confié les travaux à la SAS BURGER & CIE.
Dans le cadre de ces travaux, un mur séparatif et de soutènement a été construit entre, d’une part, les parcelles cadastrées section AH, n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une part et, d’autre part, celles cadastrées section AH, n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [F] ont mandaté Monsieur [E] [K], clerc d’huissier habilité, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 20 octobre 2020, portant sur le mur réalisé.
Ils ont également fait appel à Monsieur [T] [R], géomètre-expert, qui a établi une note en date du 17 février 2021, soulignant un empiétement du mur de soutènement et de ses fondations sur leurs parcelles et se sont plaints de la présence de barbacanes en direction de leur terrain.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet AGATE, géomètre-expert, qui a déposé son rapport le 24 août 2022, confirmant l’existence d’un empiétement.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023 (RG 23/00473), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [F], une expertise judiciaire au contradictoire de
Madame [Y] [U] ;
Monsieur [H] [L] ;
Madame [I] [X], épouse [L] ;
la SAS BURGER & CIE ;
la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS BURGER & CIE ;
s’agissant de l’empiétement du mur de soutènement et de ses fondations , et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [D], expert.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l’expert judiciaire et désigné Monsieur [N] [O], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par actes de commissaire de justice en date des 06, 07 et 15 mai 2024, la SAS BURGER & CIE a fait assigner en référé
la SAS TERRASSEMENT VIENNE SUD ;
la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE SOLUTION, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MCL ;
Madame [P] [Z] ;
Monsieur [C] [F] ;
aux fins de rendre communes et opposables aux deux sociétés les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [O].
A l’audience du 11 juin 2024, la SAS BURGER & CIE, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [N] [O] ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, la SAS BURGER & CIE expose disposer d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertises en cours à son sous-traitant, au regard de la responsabilité de ce dernier à son égard et des conclusions de l’expert sur ce point. Elle ajoute qu’à la suite de plusieurs opérations de fusion-absorption, la SAS ENTORIA vient aux droits de la SAS AXELLIANCE SOLUTION, assureur responsabilité décennale de la SAS MCL, dont elle rappelle qu’elle a fait l’objet d’une dissolution anticipée et qui serait susceptible d’être à l’origine d’une partie des désordres.
La SAS ENTORIA, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SAS TERRASSEMENT VIENNE SUD, Madame [P] [Z] et Monsieur [C] [F] ont formulé des protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 août 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Toutefois, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
L’article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, le devis et le marché de la SAS MCL ainsi que le devis et le marché de la SAS TERRASSEMENT VIENNE SUD attestent de la réalisation par elles des travaux de terrassement et de gros-œuvre du mur de soutènement litigieux.
Par courriel en date du 18 mars 2024, Monsieur [N] [O] a confirmé l’intérêt de voir participer ces deux sociétés aux opérations d’expertise, afin qu’elles puissent s’expliquer sur les travaux réalisés.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS TERRASSMENT VIENNE SUD dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par ailleurs, la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE SOLUTION, n’est pas un assureur mais un courtier, intermédiaire d’assurance, comme le démontre l’attestation du contrat d’assurance BATI SOLUTION produite par la demanderesse en pièce n° 20.
Cette attestation mentionne d’ailleurs que la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est l’assureur débiteur des garanties du contrat souscrit par la SAS MCL.
Aucun élément ne rendant plausible qu’un litige puisse opposer les parties au courtier de la SAS MCL, ni que l’expertise en cours soit de nature à recueillir ou établi la preuve de fait dont pourrait dépendre un tel litige, il apparaît que la participation de la SAS ENTORIA à l’expertise serait inutile et que la demande ne repose pas sur un motif légitime à son égard.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS ENTORIA, prise en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MCL, et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [N] [O] communes et opposables à la SAS TERRASSEMENT VIENNE SUD.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SAS BURGER & CIE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [O] communes à la SAS ENTORIA, venant aux droits de la SAS AXELLIANCE SOLUTION, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS MCL ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS TERRASSEMENT VIENNE SUD ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [N] [O] en exécution de l’ordonnance du 13 juin 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00473 ;
DISONS que la SAS BURGER & CIE lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [O] devra convoquer la SAS TERRASSEMENT VIENNE SUD dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS BURGER & CIE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS BURGER & CIE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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