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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 23/04283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/04283 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSPH
N° de MINUTE : 25/00361
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me [D], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DEMANDERESSE
C/
Madame [B] [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de l 'AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de l 'AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Monsieur [N] [I]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [U] est propriétaire d’un chien, dénommé [V], de race bichon maltais et âgé de deux ans.
Le 12 février 2022, un chien de race American [Localité 15], dénommé Chicago of Steel Monster (ci-après « Chicago »), appartenant à Monsieur [N] [I], dont Madame [B] [E] avait la garde, a mordu le chien [V] alors que les deux chiens étaient promenés. Dans ces circonstances, Madame [X] [U] a été déséquilibrée puis est tombée au sol, ressentant alors des douleurs au bras droit et aux jambes.
Le chien [V] ayant été libéré de la gueule du chien Chicago en étant blessé, Madame [B] [E] a laissé ses coordonnées téléphoniques à Madame [X] [U] en lui proposant de prendre en charge les frais de vétérinaire de [V] qui se sont élevés à 240 euros.
Le 17 février 2022, Madame [X] [U] a déposé une main courante auprès du commissariat de [Localité 16] dans laquelle elle précise avoir reçu la somme de 240 euros en espèce pour les frais de véterinaire d’urgence, sans compter les frais supplémentaires, tout en se réservant le droit de porter plainte si le propriétaire ne remboursait pas les frais engagés pour les soins apportés aux blessures de son chien et de sa personne.
Le 27 mai 2022, la société Pacifica, assureur de Madame [B] [E], a affirmé à la société Allianz Iard, assureur de Madame [X] [U], que le transfert de la garde du chien n’étant pas complet au sens de la loi, la responsabilité de Madame [E] ne pouvait être engagée.
Par actes des 17 et 18 avril 2023, et des 14 et 19 février 2025, Madame [X] [U] a fait assigner la société Pacifica, Madame [B] [E], la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la “CPAM”) de Seine-Saint-Denis et Monsieur [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réparation de ses préjudices, de désignation d’un expert et de paiement de provisions.
Madame [B] [E] et la société Pacifica ont constitué avocat et ont conclu en défense.
L’assignation a été délivrée à étude à la CPAM de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas constitué avocat, et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à Monsieur [N] [I], ce dernier n’ayant pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [X] [U] demande au tribunal de:
à titre principal:
— condamner Madame [B] [E], garantie par son assureur Pacifica, à lui verser une indemnité provisonnelle de 3 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
à défaut et à titre subsidiaire:
— condamner Monsieur [N] [I] à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
en toute hypothèse:
— désigner tel expert judiciaire spécialisé en orthopédie qu’il lui plaira avec mission de :
• Convoquer Madame [X] [U] à son lieu de vie ; y convoquer aussi les autres parties, leurs conseils préalablement avisés en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’agression, en particulier le certificat médical initial ;
• Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat initial ;
• Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
•A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
•Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’agression, et si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
•Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée. la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
• Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
• Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
• Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et de leurs conséquences ;
• Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
• Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
o et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
• Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (ITT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n’en a pas, a dû interrompre totalement ses activités habituelles ;
• Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
• Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
• Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
• Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation ;
• Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué ;
• Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
• Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et / ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
• Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
• Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
• Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
— Condamner Madame [B] [E], garantie par son assurance PACIFICA, et à défaut et à titre subsidiaire Monsieur [N] [I], à lui verser une provision ad litem de 1.500 € afin de lui permettre de faire face au coût de l’expertise judiciaire,
— Condamner Madame [B] [E], garantie par son assurance PACIFICA, et à défaut et à titre subsidiaire Monsieur [N] [I], à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
— Condamner Madame [B] [E], et son assureur PACIFICA aux dépens.
A titre principal, Madame [X] [U] se fonde sur les articles 1242 et 1243 du code civil pour que soit engagée de Madame [B] [E] pour les dommages causés par le chien Chicago. Madame [X] [U] soutient que les conditions de ce régime sont réunies à savoir un dommage, un animal domestique ayant un responsable, et un fait actif de l’animal. Elle rappelle que Madame [B] [E], selon les échanges avec son assureur la société Pacifica, avait la garde du chien depuis une semaine au moment des faits et donc le pouvoir effectif de commandement, de contrôle, de direction de celui-ci, l’obligeant à exercer la surveillance et la maitrise du comportement de l’animal, peu important que la garde soit temporaire.
Si la responsabilité de Madame [B] [E] ne devait pas être retenue sur le fondement de l’article 1243 du code civil, Madame [X] [U] fait valoir sur le fondement de l’article 1240 que Madame [B] [E] est responsable de ses dommages en raison de sa faute d’imprudence ou de négligence en n’ayant ni prévenu ni empêché l’attaque d’un gros chien sans muselière et de race dangeureuse.
A défaut et à titre subsidiaire, Madame [X] [U] recherche la responsabilité de Monsieur [N] [I] en sa qualité de propriétaire du chien sur le fondement de l’article 1243 du code civil, qui ne pourra s’en exonérer que par la preuve d’une force majeure, du fait d’un tiers, ou d’une faute de la victime.
En ce qui concerne les prétentions et moyens de Madame [X] [U] au sujet des postes de préjudice dont elle sollicite l’indemnisation, ils seront repris dans le corps de la discussion.
S’agissant de la demande d’expertise, Madame [X] [U] explique que depuis sa chute entrainée par la tentative de sauvetage de son chien, et malgré le port d’un manchon de contention pendant plusieurs semaines et de séances de rééducation, elle présente toujours une limitation fonctionnelle au niveau de l’épaule droite.
Dans le dernier état de leurs demandes, la société Pacifica et Madame [B] [E] demandent au tribunal de:
à titre principal:
— débouter Madame [X] [U] ou tout autre partie de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre,
— les mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [N] [I] à les garantir et les relever indemne de l’intégralité des demandes formées à leur encontre, tant en principal, intérêts et frais,
— débouter Madame [X] [U] de sa demande provisonnelle de 3 000 euros, ainsi que de sa demande de provision ad litem de 1 500 euros,
— débouter Madame [X] [U] de la mission d’expertise telle que sollicitée, et en conséquence lui substituer la mission d’expertise suivante :
A. PRÉPARATION DE L’EXPERTISE ET EXAMEN
∙ Point 1 – Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie et tout autre document utile à l’expertise.
∙ Point 2 – Contact avec la victime
Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal.
∙ Point 3 – Situation personnelle, familiale et professionnelle au moment des faits à l’origine de l’expertise
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; afin de pouvoir apprécier la nature du retentissement des séquelles sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la victime, fournir le maximum d’informations sur son mode de vie au moment des faits à l’origine de l’expertise (situation familiale, habitat, aides techniques ou ménagères éventuelles, activités ludiques et sportives), sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
∙ Point 4 – Rappel des faits et retentissement personnel avant consolidation
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne.
4.4. Concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 17 de cette même mission.
∙ Point 5 – Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux, paramédicaux et aides techniques mis en oeuvre avant la Consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
∙ Point 6 – Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine ; reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux dont les compte(s) rendu(s) d’hospitalisation permettant de connaître les lésions initiales et les étapes de leur évolution.
∙ Point 7 – Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits, en préciser la date et les interpréter ou utiliser l’interprétation du spécialiste les ayant réalisés, notamment :
> bilans radiologiques standards,
> scanners,
> IRM,
> échographies,
> potentiels évoqués,
> électromyogrammes,
> bilans urodynamiques,
> examens neuropsychologiques…
∙ Point 8 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime et par son entourage si nécessaire en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs répercussions sur sa vie quotidienne, familiale, sociale, professionnelle…
∙ Point 9 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
∙ Point 10 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage.
Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l’analyse.
B. ANALYSE ET ÉVALUATION
∙ Point 11 – Discussion
11.1. Résumer tout d’abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques.
11.2. Analyser ensuite dans une discussion précise l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles. Se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.3. Répondre ensuite aux points suivants :
∙ Point 12 – Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT)
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
> Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livrait la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
> En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
> En évaluer le caractère total ou partiel, en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
∙ Point 13 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise éventuelle. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l’activité exercée au moment de l’accident.
∙ Point 14 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ».
Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
∙ Point 14 bis – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de son apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ».
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité, et d’en déterminer la durée.
∙ Point 15 – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
∙ Point 16 – Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme : « La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
∙ Point 17 – Perte d’autonomie correspondant notamment aux Frais de Logement Adapté (FLA), aux Frais de Véhicule Adapté (FVA), à l’Assistance par [Localité 21] Personne (ATP)
Que la victime soit consolidée ou non,
> dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée (24 heures), d’une semaine…
> Puis, en s’aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
17.1 Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
> aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;
> adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
> aménagement d’un véhicule adapté.
17.2 Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :
> aide active pour les actes réalisés :
— sur la victime hors actes de soins
— sur son environnement ;
> aide passive : actes de présence.
17.3 Dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
Indiquer si une mesure de protection a été prise.
∙ Point 18 – Dommage esthétique permanent constitutif d’un Préjudice Esthétique Permanent (PEP)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique permanent imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
∙ Point 19-1 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
∙ Point 19-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité totale de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
∙ Point 19-3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
∙ Point 20 – Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nature des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
∙ Point 21 – Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue sur les points 12 à 20.
En tout état de cause,
— condamner in solidum Madame [X] [U] ou tout succombant à verser à la société Pacifica la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Madame [X] [U] ou tout succombant à verser à la société Pacifica aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Bérangère MONTAGNE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour contester la responsabilité de Madame [B] [E] au titre de l’article 1243 du code civil, les défendeurs rappellent que la charge de la preuve du transfert de la garde incombe à celui qui invoque le transfert de la garde. Les défendeurs ajoutent que Madame [B] [E] s’occupait provisoirement du chien dans l’intérêt exclusif de son propriétaire, ce qui ne démontre pas le transfert de la garde du chien du propriétaire à Madame [B] [E] et précisément les conditions cumulatives des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction.
La société PACIFICA et Madame [B] [E] reprochent à Madame [X] [U] de ne pas avoir saisi le FGAO au titre de l’article L. 421-1 du code des assurances qui vise l’hypothèse des accidents causés sur la voie publique par un animal, en l’absence de recours effectif possible contre Monsieur [N] [I], propriétaire du chien Chicago.
En outre, la société PACIFICA et Madame [B] [E] soutiennent que le fait de l’animal n’est pas en lien de causalité direct, certaine et exclusif avec les préjudices subis par la demanderesse, qui n’a pas été en contact avec l’animal, et dont les dommages découlent seulement de sa chute, déséquilibrée par son propre chien.
A titre très subsidiaire, s’il est jugé qu’il y a eu transfert de garde, la société PACIFICA et Madame [B] [E] appellent en garantie Monsieur [N] [I] au titre d’une convention d’assistance bénévole entre lui et Madame [B] [E].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2025 et mise en délibéré.
La décision a été rendue par sa mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur le droit à indemnisation de Madame [X] [U]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1243 du même code dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. Cette présomption de responsabilité peut céder devant la faute de la victime.
Le propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien. Cette présomption impose au propriétaire de prouver qu’au moment du dommage, il n’était pas le gardien de l’animal.
Sur le fondement de l’article 1243 du code civil, il est admis que la responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent (civ.2, 16/07/2020, n° 19-14.678).
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’agissant de l’implication de l’animal dans le dommage
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaitre que le 12 février 2022, le chien Chicago appartenant à Monsieur [N] [I], que Madame [B] [E] promenait, a mordu le chien [V] appartenant à Madame [X] [U], sur la voie publique. C’est dans ces circonstances que Madame [X] [U] a fait une chute au sol en essayant de délivrer son chien.
Cette dernière verse au débat:
— une photo de la morsure de son chien,
— le compte-rendu d’intervention de la société Vetoadom du 12 février 2022 dressé par le Docteur [K] [L] et faisant état de la morsure sur l’arrière-train et détaillant notamment l’examen clinique et les traitements,
— la facture produite par la société Vetoadom en date du 12 février 2022 d’un montant de 232 euros, réglé à l’amiable, au titre de l’intervention à domicile pour soigner le chien et lui administrer un traitement,
— les témoignages de Monsieur [S] [U] et de Madame [O] [H],
Il est constant que le fait pour un chien domestique de mordre violemment un autre chien, dans un espace public, constitue un comportement anormal. Or, la qualité d’agresseur du chien Chicago se déduit du cumul du récit fait de l’événement par Madame [X] [U] dans sa main courante d’une part et de l’offre immédiatement faite par Madame [B] [E] de payer pour les soins vétérinaires nécessités par [V].
Par ailleurs, Madame [X] [U] doit sa chute à sa volonté de protéger son chien de l’agression qu’il subissait de la part du chien Chicago. Ainsi, sans cette agression initiale, il n’y aurait pas eu de chute.
Ce comportement anormal du chien Chicago engage ainsi la responsabilité du propriétaire de l’animal, sauf hypothèse de transfert de la garde.
S’agissant du gardien de l’animal:
Une présomption de garde pèse sur le propriétaire, qui a ainsi l’usage, le contrôle et la direction de l’animal. En l’espèce, le propriétaire du chien Chicago est Monsieur [N] [I], dont les coordonnées avaient été donnés par Madame [B] [E] au commissariat de [Localité 16] dans le cadre de la déclaration de main courante de Madame [X] [U].
Néanmoins, la présomption de garde pesant sur le propriétaire cède devant le transfert de garde de l’animal à une autre personne.
La société PACIFICA et Madame [B] [E] versent au débat la déclaration de cette dernière à sa compagnie d’assurance, par courrier électronique du 23 avril 2023, en désignant le chien Chicago “notre chien” et en précisant que, n’entrant pas dans la catégorie des chiens jugés dangereux, Chicago était en laisse mais non muselé. Madame [B] [E] a déclaré à son assureur : « je vous transmets les papiers du chien Chicago que j’avais en garde en 2022, vous pourrez constater que ce chien n’est pas catégorisé et que nous n’avions donc pas l’obligation de le promener muselé. Je tiens à préciser que notre chien n’était pas sans laisse, nous le promenions en laisse mais non muselé ».
Ainsi, force est de constater que Madame [B] [E] avait en sa possession les « papiers du chien » et notamment l’attestation officielle d’enregistrement permettant d’identifier le chien et son propriétaire, qu’elle verse d’ailleurs au dossier (pièce 1). Il faut également noter que Madame [B] [E] mentionne elle-même qu’elle avait en garde le chien, qu’elle utilise un pronom possessif pour parler du chien, et le pronom personnel « nous ».
Les défendeurs renvoient par ailleurs dans leurs conclusions aux pièces 7 à 10 versées par Madame [X] [U], permettant de dire que Madame [B] [E] s’était occupée temporairement du chien et dans l’intérêt exclusif de Monsieur [N] [I]. Ainsi, les pièces mentionnent que:
— “la garde du chien étant exclusivement dans l’intérêt du propriétaire” (pièce 7): il est bien question de garde selon les termes mêmes de la société Pacifica.
— Madame [B] [E] “gardait le chien depuis une semaine” et “en avait la libre disposition” selon les termes de la société Allianz, assureur de Madame [X] [U] (pièce 8),
— “la garde est effectuée à titre gratuit”, selon les termes de la société Pacifica (pièce 10).
Il résulte de ces éléments que Madame [B] [E] avait la garde du chien Chicago depuis une semaine entière, ce qui caractérise l’usage et que, à l’occasion d’une promenade du chien qu’elle supervisait, c’est bien elle qui exerçait, au moment des faits, le pouvoir de direction et de contrôle sur l’animal.
Ces éléments suffisent à établir que le chien Chicago était juridiquement sous la garde de Madame [B] [E], la garde s’étant donc trouvée transférée de Monsieur [N] [I] vers Madame [B] [E].
Enfin, s’agissant de l’éventuelle intervention du FGAO, le tribunal précise que le rôle de ce fonds n’est que subsidiaire et que le FGAO n’a pas à indemniser une victime en présence d’un responsable identifié et assuré, ce qui est le cas en l’espèce de Madame [B] [E].
Concernant les préjudices corporels de Madame [X] [U]
A la suite de la morsure de laquelle elle tentait de dégager son chien, cette dernière a lourdement chuté au sol et a ressenti de vives douleurs au bras droit et à sa hanche droite. Elle souffre d’une importante ecchymose le long du bras droit et de la hanche droite et présente une impotence fonctionnelle au niveau de l’épaule droite.
L’échographie du 25 février 2022 a mis en évidence:
— “une rupture complète des tendons sus et sous-épineux avec rétractation tendineuse,
— une ténosynovite avec fissuration intra-tendineuse du long biceps qui est subluxé en dedans à cheval sur le trochin,
— et une distension capsulo-synoviale sur entorse de l’articulation acromio-claviculaire”.
Madame [X] [U] s’est vue prescrire le port d’un manchon de contention pendant plusieurs semaines et la poursuite de 24 séances de rééducation du 7 avril 2022 au 2 août 2022.
Elle affirme présenter une limitation fonctionnelle au niveau de l’épaule droite.
Elle sollicite la désignation d’un expert orthopédiste.
Dès lors, Madame [B] [E] est entièrement responsable des préjudices subi par Madame [X] [U] du fait du chien Chicago, et doit être condamnée à indemniser Madame [X] [U].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire, comme précisé au dispositif.
II- Sur le préjudice matériel de Madame [X] [U]
Madame [X] [U] sollicite la somme de 467,50 euros au titre des frais de soins prodigués à son chien [V].
Elle verse au dossier:
— la facture produite par la société Vetoadomen date du 12 février 2022 d’un montant de 232 euros, réglé à l’amiable, au titre de l’intervention à domicile pour soigner le chien et lui administrer un traitement,
— la facture n°0022-00871 produite par la clinique vétérinaire de [Localité 16] le 18 février 2022, d’un montant de 52 euros, au titre des frais de consultation et de traitements pour le chien,
— la facture n°0022-01014 produite par la clinique vétérinaire de [Localité 16] le 25 février 2022, d’un montant de 43,50 euros, au titre des frais de consultation et de traitements pour le chien,
— la facture n°23-01-019 produite par la Madame [A] [Y], intervenante en comportement canin et félin, au titre de conseils lors d’un bilan comportemental intérieur/extérieur pour lutter contre leurs craintes et appréhensions pendant les sorties et rencontres avec ses congénères, pour un montant de 140 euros.
Les parties s’accordent pour reconnaitre que la somme de 240 euros a été payée en espèces par Madame [B] [E] à Madame [X] [U]. Cette somme sera donc déduite de l’indemnisation totale du préjudice matériel.
Au total, les frais de soins prodigués à [V], chien de Madame [X] [U], s’élèvent à la somme de 227,50 euros, déduction faite des 240 euros réglés en liquide.
Il convient de condamner Madame [B] [E] à payer à Madame [X] [U] la somme de 235,50 euros au titre de son préjudice matériel.
III- Sur la demande de provision
En application de l’article 789-2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le tribunal ayant confirmé le droit à indemnisation de Madame [X] [U], il convient de condamner in solidum la société Pacifica et Madame [B] [E] à payer à Madame [X] [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
Il est par ailleurs sollicité par Madame [X] [U] une provision ad litem de 1 500 euros en vue de faire face au coût de l’expertise judiciaire. La société Pacifica et Madame [B] [E] s’y opposent en raison du fait que les frais d’expertise ont vocation à être assumées par la partie demanderesse à l’expertise. La société Pacifica et Madame [B] [E] concluent au débouté de la demande d’expertise de Madame [X] [U] telle que sollicitée mais demande à lui substsituer une mission d’expertise telle qu’ils la décrivent dans le dispsoitif de leurs écritures.
Sur ce, le tribunal observe que, dans la présente décision, la reponsabilité de Madame [B] [E] et de son assureur est retenue et qu’ils supporteront donc les frais d’expertise au titre des dépens, de sorte qu’il paraît plus opportun de faire peser sur eux les frais de consignation d’expertise. Ces frais étant ainsi pris en charge, il convient de débouter Madame [X] [U] de sa demande de provision ad litem, cette dernière étant devenue sans objet.
IV- Sur la demande d’appel en garantie de Monsieur [N] [I]
La société Pacifica et Madame [B] [E] demandent à titre très subsidiaire, s’il est jugé qu’il y a eu transfert de garde du chien Chicago à Madame [B] [E], que Monsieur [N] [I] soit appelé en garantie au titre d’une convention d’assistance bénévole entre lui et Madame [B] [E].
L’article 16 du code de procédure civile dispose que “ le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.
Sur ce, s’agissant de Monsieur [N] [I], lequel n’a pas constitué avocat et a été assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, il est impératif de vérifier le caractère contradictoire de cette demande d’appel en garantie, laquelle n’a été faite qu’en cours de procédure.
Le tribunal relève que la société Pacifica et Madame [B] [E] ont ainsi formulé leur demande d’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [I] dans leurs conclusions n°3, notifiées par RPVA le 15 octobre 2024. Ces conclusions ont bien été signifiées à Monsieur [N] [I] le 19 février 2025 par procès-verbal selon les mêmes modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Monsieur [N] [I] a ainsi été en mesure de prendre connaissance des demandes formées à son encontre, ces demandes étant juridiquement contradictoires à son endroit.
Sur le fond, la convention d’assistance bénévole, création jurisprudentielle, emporte pour l’assisté l’obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel lors d’une activité de réparation, sauf pour lui à prouver une faute de l’assistant ayant concouru à la réalisation du dommage. La convention d’assistance est reconnue dès qu’une personne porte volontairement assistance à une autre. La jurisprudence impose à l’assisté de réparer le dommage subi par l’assistant à l’occasion de son acte de dévouement. Elle n’a pas de régime propre et la cour de cassation a affirmé le caractère contractuel de cette obligation.
En l’espèce, les conditions de la convention d’assistance bénévole apparaissent réunies étant donné que Madame [B] [E] soutient sans être contredite avoir agi bénévolement et dans l’intérêt exclusif de Monsieur [N] [I].
Ainsi, le tribunal condamne Monsieur [N] [I] à garantir la société PACIFICA et Madame [B] [E] de toute condamnation qui pourra être prononcée au titre de l’accident du 12 février 2022.
IV- Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’expertise judiciaire et d’une future décision au fond, il importe de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que Madame [B] [E] est intégralement responsable des dommages subis par Madame [X] [U] du fait de l’attaque du chien Chicago subie le 12 février 2022 et dit que Madame [B] [E] et la Société PACIFICA devront l’indemniser de tous ses préjudices ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [E] et la Société PACIFICA à payer à Madame [X] [U] la somme de 227,50 € au titre des soins prodigués à son chien [V] ;
CONDAMNE in solidum la société PACIFICA et Madame [B] [E] à payer à Madame [X] [U] la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [C] [R]
Hôpital [13], [Adresse 1],
[Localité 10]
[Courriel 20]
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
S’agissant du comportement des différents praticiens ayant eu à intervenir auprès de la victime :
— fournir tous les éléments permettant d’apprécier si ces praticiens ont rempli leur devoir de conseil et de suivi médical auprès de la victime ;
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses et autres défaillances et fautes relevées ;
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre à la juridictions d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
12. Faire toutes observations utiles ;
Évaluation médico-légale
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
16. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
17. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
18. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
21. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
23. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
24. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
25. Faire toutes observations utiles concernant un point ou un poste de préjudice qui ne figurerait pas dans cette mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 mars 2026 sauf prorogation expresse ;
DIT que les frais d’expertise seront mis à la charge de la société PACIFICA et de Madame [B] [E], qui devront consigner à cet effet la somme de 3 000 euros, entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 septembre 2025,
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 19] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la provision ad litem,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à garantir la société Pacifica et Madame [B] [E] de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge au titre de l’accident du 12 février 2022,
DIT que le sort des dépens et des demandes d’article 700 faites par les parties dans le cadre de cette procédure est réservé dans l’attente de l’expertise et de la future décision au fond,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’UN MOIS à compter de sa notification devant la cour d’appel de Paris,
Prononcée le 16 juillet 2025 par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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