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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 22/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGILIS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L ” ARTOIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00348 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCQ2
Minute N° : 25/00394
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR
S.A.S. AGILIS
ZA LA CIGALIERE
4245 Allée du Sirocco
84250 LE THOR
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L”ARTOIS
11 BOULEVARD ALLENDE
CS90014
62014 ARRAS CEDEX
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. [B] [K], Assesseur employeur,
Mme [D] [I], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 19 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : SAS AGILIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2021, Monsieur [U] [C], salarié de la SAS AGILIS, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Artois une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 12 mars 2021 faisant état d’une « épicondylite droite ».
Par courrier du 19 avril 2021, la CPAM a informé la SAS AGILIS de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle indiquant « épicondylite droite » concernant son salarié Monsieur [U] [C].
Cette demande a été instruite par la CPAM de l’Artois au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 57B «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail».
La condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie, dans les conditions fixées par le tableau précité, le dossier de Monsieur [C] a été transmis pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courrier du 17 juin 2019, la caisse a notifié à la SAS AGILIS la prise en charge de la maladie de Monsieur [U] [C] au titre de la législation professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57 : affection péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 août 2019, la SAS AGILIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle en sa séance du 29 janvier 2020 a confirmé la décision initiale et déclaré « opposable à l’employeur toutes les conséquences de la maladie professionnelle du 09 octobre 2018 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 décembre 2019, la SAS AGILIS, représentée par son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
L’affaire a été fixée à la mise en état puis renvoyée et évoquée à l’audience du 19 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS AGILIS demande au tribunal de:
A titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Principalement,
Déclarer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de reconnaitre le caractère professionnel de l’épicondylite du coude droit du 12 mars 2021 invoquée par Monsieur [U] [C] inopposable à la société AGILIS, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire à son égard ;Subsidiairement,
Déclarer la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de reconnaitre le caractère professionnel de l’épicondylite du coude droit du 12 mars 2021 invoquée par Monsieur [U] [C] inopposable à la société AGILIS, la caisse n’ayant pas respecté son obligation de loyauté à son égard.A titre subsidiaire, sur la désignation d’un second CRRMP,
Recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles relativement au lie de causalité entre l’affection du coude droit du 12 mars 2021 déclarée par Monsieur [U] [C] et le travail effectué ;Ordonner la transmission au docteur [Y] [M] médecin conseil de la société AGILIS exerçant au 215, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS (mail : pierre.leparc@yahoo.fr) de l’ensemble des pièces médicales, et en particulier des avis du médecin conseil et du médecin du travail, conformément à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de l’Artois demande au tribunal de :
Débouter la société AGILIS de l’ensemble de ses demandes formulées à titre principal ;Désigner avant dire droit au fond un autre comité régional pour avis, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025. .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Selon l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
La SAS AGILIS fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une délia minimum de 30 jours francs pour consulter le dossier, le compléter et formuler des observations préalablement à l’examen du dossier par le CRRMP ; que compte tenu des délais d’acheminement du courrier, le délai qui lui a été impartir était inférieur au délai de 30 jours francs requis ; elle conteste que seul le second délai de 10 jours aurait pour effet de garantir le respect du contradictoire, affirmant que le délai d’enrichissement de 30 jours participe, au même titre que de délai de 10 jours, au respect du contradictoire.
Concernant le point de départ du délai de 30 jours, elle rappelle qu’un délai décompté en jours francs court nécessairement à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois expose qu’il résulte des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre, à compter de cette saisine, qui comprend trois phases successives : pendant les 40 premiers jours, débute une phase d’enrichissement du dossier et de contradictoire devant permettre aux parties d’ajouter au dossier les éléments qu’il leur semble utile de porter à la connaissance du CRRMP et de formuler des observations sur l’ensemble des éléments qui seront examinés par le CRRMP (D.461-29 du code précité) ; pendant les 70 jours suivants, le CRRMP, destinataire de l’entier dossier complété des observations des parties, doit rendre son avis (D.461-30 du code précité) ; que pendant les 10 derniers jours, la CPAM notifie aux parties l’avis du CRRMP qui s’impose à elle (L.461-1 du code précité) ; que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la « saisine du CRRMP » qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance ; que la première période de 40 jours débute ainsi à compter de la même date, soit du courrier de saisine au CRRMP, pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif audit comité à l’issue du 40e jour ;
Elle rajoute que cette première période se décompose de nouveau en 2 phases ayant des finalités totalement différentes : une première phase de 30 jours à compter de la saisine du CRRMP de complétude du dossier qui vise à permettre à chaque partie, ainsi qu’à la caisse et au service médical, d’enrichir le dossier pour y faire figurer les éléments qui doivent constituer le dossier à transmettre au comité en application de l’article a du code de la sécurité sociale à savoir le rapport médical destiné au CRRMP et éventuellement, l’avis du médecin du travail ; une seconde phase qui correspond au délai de consultation de 10 jours francs ayant pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d’accéder au dossier qui sera transmis au CRRMP et de formuler des observations.
Elle estime par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient l’employeur, aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP ; que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la mise à disposition du dossier complet pendant 10 jours francs avant sa transmission effective au CRRMP ; qu’il est constant que l’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse, et ce pendant un délai suffisant ou règlementairement fixé à 10 jours francs ; que le nouvel article R.461-10 du code de la sécurité sociale issue du décret du 23 avril 2019 ne fait qu’entériner la construction jurisprudentielle antérieure en garantissant aux parties un délai de consultation du dossier de 10 jours francs avant la transmission effective du dossier au CRRMP ; que le principe doit demeurer que la procédure est régulière et le contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse ne transmette le dossier au CRRMP, de prendre connaissance des éléments qui fonderont la décision et de faire valoir ses observations.
Elle estime qu’en l’espèce, elle a informé l’employeur par courrier en date du 29 juillet 2021, que la saisine du CRRMP s’imposait et qu’il disposait de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 30 août 2021 et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 10 septembre 2021, soit pendant plus de 10 jours francs ; qu’elle devait également préciser dans ce courrier la date d’expiration du délai d’instruction fixée au 29 novembre 2021, sous peine de décision implicite de prise en charge ; que la phase préalable d’enrichissement du dossier, commune à l’ensemble des parties, et notamment à la caisse pour lui permettre de recueillir l’ensemble des pièces visées par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et notamment le rapport du service médical ou l’avis du médecin du travail, n’a pas pour objet de garantir le contradictoire, mais de constituer le dossier complet à soumettre au comité et donc, de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que l’employeur ne saurait donc tirer profit de la durée effective de cette phase d’échange préalable pour solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle affirme que le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la saisine du CRRMP, laquelle se matérialise par l’envoi d’une courrier aux parties les informant de cette saisine et des dates d’échéances ; que pour pouvoir afficher les dates d’échéances aux parties qui doivent être enfermées dans le délai de 120 jours, la caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune d’elles ; qu’au demeurant, le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties ; qu’à défaut, cela entraînerait un décalage entre les délais impartis respectivement à la victime et à l’employeur pour compléter le dossier et ensuite pour formuler leurs observations sur le dossier destiné au CRRMP ; que la période n’est soigneusement jamais qualifiée de phase contradictoire, que le courrier visé à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale est règlementairement un courrier d’information et en aucun cas une notification. ; qu’il n’est question que d’une mise à disposition du dossier et non d’un délai pour consulter.
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance des différentes phases lorsqu’elle saisit le CRRMP « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information » a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Il n’est en effet pas concevable qu’une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance”.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut, pour être effectif, que courir à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur, dont le texte précise qu’elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l’information, et plus précisément à compter du jour suivant la réception du courrier d’information, s’agissant d’un délai franc.
En effet, un tel délai se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l’événement qui le fait courir ni le jour qui d’après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai ». Le premier jour d’un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152).
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la caisse, l’irrespect du délai de 30 jours, fait bien grief à l’employeur s’agissant d’une phase d’enrichissement du dossier garantissant, tout comme le délai de 10 jours, le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, l’employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d’ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
En l’espèce, par courrier du 29 juillet 2021, la CPAM de l’Artois a informé la SAS AGILIS qu’elle saisissait le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de Monsieur [U] [C], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, lui a précisé qu’elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu’au 30 août 2021, et formuler des observations jusqu’au 10 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indiquait enfin que sa décision interviendrait au plus tard le 29 novembre 2021.
Il est constant que le courrier précité du 29 juillet 2021 a été notifié à la SAS AGILIS le 02 août 2021, tel que cela apparait sur l’accusé de réception produit par la CPAM de l’Artois.
Ainsi, force est de constater que le délai de 30 jours a commencé à courir à compter du jour suivant la réception du courrier d’information, soit le 03 août 2021 et que pour être effectif, il ne pouvait expirer que le lendemain du jour de son échéance, soit le 02 septembre 2021, de sorte qu’en ne laissant à la société AGILIS que jusqu’au 30 août 2021 pour consulter et compléter le dossier, la CPAM de l’Artois a violé le principe du contradictoire.
Compte tenu de ce qui précède, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « épicondylite droite », déclarée par Monsieur [U] [C] le 30 mars 2021, sera déclarée inopposable à la SAS AGILIS, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens développés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Artois sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours de la SAS AGILIS ;
Déclare inopposable à la SAS AGILIS la décision de prise en charge de la CPAM de l’Artois de la maladie déclarée le 30 mars 2021 par Monsieur [U] [C] ;
Condamne la CPAM de l’Artois aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 14 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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