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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 26 nov. 2025, n° 23/07666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/07666 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XZRE
Minute : 25/01938
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Novembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Nina TCHEKAN, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 171
Et
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 14] (Hollande)
[Adresse 5]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ayse ERILERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0898
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMII, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’ordonnance de non conciliation du 29 avril 2021,
VU l’assignation en divorce du 24 juillet 2023,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux :
de Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 14] (Hollande),
et
de Madame [X] [F] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] (Turquie),
Mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 11] (Turquie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 20 septembre 2020,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [J] devra payer à Madame [F] la somme en capital de 40000 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande tendant à juger que les époux prendront en charge par moitié l’arriéré d’impayé de charges de copropriété lié au domicile conjugal,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun ayant constitué l’ancien domicile conjugal,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [F] tendant à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et tendant à juger que Monsieur [S] sera tenu seul au paiement des taxes foncière, d’habitation et charges de copropriété afférentes au domicile conjugal sans que cela donne lieu à récompense ou compensation au moment de la liquidation de leur régime matrimonial,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [F] relative à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants majeurs, leur résidence et le droit de visite et d’hébergement à leur égard,
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à Madame [F], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, la somme de 250 euros par enfant et par mois soit 500 euros par mois,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [F] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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