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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 mai 2025, n° 24/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Avril 2025
N° RG 24/04221 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OLM
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par la SELARL ANASTA en la personne de Maître [X] [V], administrateur provisoire et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Maître [K] [N]
es qualité de Mandataire Judiciaire de la S.C.I. DU [Adresse 1]
et sis [Adresse 8]
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La société LAV MON AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [I] [G], né le 27 Juillet 1949 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me Fatima HIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
La SCI du n° [Adresse 1] a donné en location à la société Lavaglombard, suivant bail en date du 1er décembre 2021, des locaux commerciaux (station de lavage) situé au [Adresse 3] à Marseille (lot 10) qui ont été cédés à la société Lav’mon Auto par acte du 10 décembre 2021 pour laquelle s’est porté caution solidaire M. [I] [G] le 27 janvier 2022.
Par exploits de commissaire de justice des 2 et 4 octobre 2024, la SCI du [Adresse 10], représenté par son administrateur judiciaire, a fait assigner la société Lav’mon Auto et M. [I] [G] aux fins d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 11 878, 44 à titre de provision sur la dette locative, outre les intérêts légaux ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef sous astreinte ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 3 816,58 € due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Me [K] [N] est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI du [Adresse 10].
A l’audience du 2 avril 2025 la SCI du [Adresse 10] a réitéré ses demandes, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 10 936,12 € au 11 février 2025.
La société Lav’mon Auto et M. [I] [G], par leur conseil, se sont opposés aux demandes de la SCI du [Adresse 10], objectant des contestations qu’ils tiennent pour sérieuses tenant à l’imprécision du commandement de payer du 22 juillet 2024 et au fait que les loyers réclamés ont été réglés auprès de l’ancien gérant de la SCI du [Adresse 10].
A titre subsidiaire, les défendeurs ont réclamé des délais de paiement outre 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample explications aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 mail 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu qu’il conviendra, en application de l’article 325 du code de procédure civile, de recevoir l’intervention volontaire de M. [K] [N], administrateur judiciaire de la SCI du
[Adresse 9] [Adresse 1] ;
Attendu qu’il est constant que la SCI du [Adresse 10] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer le 22 juillet 2024 visant la clause résolutoire du bail et lui réclamant le paiement d’une dette locative d’un montant de 19 208,85 € selon décompte joint arrêtée à la date du 16 juillet 2024 ; qu’il n’y a pas lieu de retenir sur ce point une quelconque imprécision pouvant affecter la recevabilité de la demande dès lors que la créance réclamée est déterminable dans son principe et son montant et qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer au fond sur la validité d’un acte de procédure ;
Attendu que la locataire soutient, d’autre part, qu’elle s’est acquittée des loyers de l’année 2023 auprès de l’ancien gérant de la SCI du [Adresse 10], M. [T] [D], son seul interlocuteur, la demanderesse rétorquant que les relevés de paiement produits sont incomplets, que des échéances de loyer sont demeurées et que les loyers devaient être payés auprès du cabinet Ferrera, gestionnaire du bien ;
Attendu qu’il convient de constater, relativement à la dette locative, que la société Lav’mon Auto verse aux débats divers courriels échangés avec M. [T] [D], lequel reconnaît avoir reçu un règlement de 10 000 € dans un message du 8 mai 2024 et qui précise dans un autre message du 10 mai 2024 que « (…)nous sommes donc à jour » (pièces 2.2 et 2.3) ; que l’examen du décompte locatif actualisé produit par la SCI du [Adresse 10] (sa pièce 7) ne permet pas de retrouver trace de ce règlement ; que d’autre part, aucune pièce ne confirme que la locataire était tenue de s’acquitter des loyers auprès du cabinet Ferrera, étant observé que l’acte de cession du bail en faveur de la société Lav’mon Auto versé aux débats mentionne bien M. [T] [D] comme gérant de la SCI du [Adresse 10] auprès duquel la locataire était donc manifestement fondée à s’acquitter des loyers ;
Attendu qu’en l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit être retenu que la dette locative dont la SCI du [Adresse 10] fait état est sérieusement discutable dans son montant ; qu’il n’appartient pas, en toute hypothèse, au juge des référés de la déterminer sur le fond ; qu’il ne peut, dans ces conditions, être constaté que la clause résolutoire du bail visée par le commandement de payer a régulièrement produit ses effets compte tenu du caractère incertain de la dette locative à la date de signification de cet acte ; que toutes les demandes de la SCI du n° [Adresse 1], qui se heurtent ainsi à une contestation sérieuse, seront dès lors rejetées ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI du n° [Adresse 1] supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons l’intervention volontaire de Me [K] [N] ;
Rejetons toutes les demandes de la SCI du [Adresse 10] ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SCI du [Adresse 10] ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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