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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Mars 2025
N° RG 24/00105
N° Portalis DBY2-W-B7I-HO3X
N° MINUTE
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [M]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Bertrand CREN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
116 rue Albert Pottier
49650 ALLONNES
Présent et assisté de Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
Représentée par Monsieur [S], Chargé d’Affaires Juridiques, muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier lors des débats,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT du 24 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice Président en charge du Pôle social, et par E. MOUMNEH, Greffier lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2022, M. [F] [M] (l’assuré), salarié de la SAS Vinci Construction France (l’employeur) en qualité de conducteur d’engins, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant une tendinopathie épaule gauche et droite. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du même jour indiquant « tendinopathies coiffe des rotateurs. Epaule droite : demande de reconnaissance de maladie professionnelle ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n’était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le CRRMP ayant, le 03 octobre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a notifié le 06 novembre 2023 à l’assuré son refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 20 novembre 2023, l’assuré a contesté la décision de refus devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 21 décembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 22 février 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du16 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
A titre principal :
— ordonner à la caisse la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite déclarée le 20 octobre 2022 ;
— ordonner en conséquence à la caisse de régulariser l’ensemble des avantages inhérents à cette prise en charge ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— désigner un autre CRRMP ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’assuré soutient qu’il remplit la condition réglementaire relative à la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57A des maladies professionnelles ; que les travailleurs du BTP mais également les conducteurs d’engins sont notoirement exposés aux troubles musculo-squelletiques, soit une double présomption d’exposition le concernant. Il affirme que son travail de conducteur d’engin sollicite les deux épaules, qu’il s’agisse de la conduite proprement dite ou de travaux tels que la montée descente ou le nettoyage des vitres ; que l’employeur a reconnu l’exposition d’au moins deux heures par jour avec un angle décollé d’au moins 60° ; que c’est donc à tort que le dossier a été orienté vers le CRRMP. Il souligne que le colloque médico-administratif qui lui a été transmis mentionne que la liste des travaux est respectée et conclut à un accord de prise en charge ; que si la caisse produit un second colloque qui annulerait le précédent, elle ne fournit aucune explication.
L’assuré sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d’un autre CRRMP.
Aux termes de ses conclusions du 10 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter ;
— désigner un second CRRMP.
La caisse explique qu’elle a considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau 57A des maladies professionnelles n’était pas remplie par l’assuré sur la base des commentaires de l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative qui a indiqué que l’assuré effectuait des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° lors de la rotation du volant, uniquement dans certaines conditions de travail.
Elle souligne que l’existence d’un colloque médico-administratif provisoire allant dans le sens d’une prise en charge, antérieur à l’ouverture de la phase d’instruction, n’a pas d’incidence.
La caisse précise que le CRRMP peut considérer que les conditions du tableau sont remplies malgré l’analyse de la caisse et émettre un avis favorable à la prise en charge au titre de l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La caisse ajoute que les photographies produites par l’assuré sont d’origine inconnue et ne démontrent pas être conformes à l’activité exercée par l’assuré social ; que la photographie illustrant la conduite d’engin confirme le commentaire de l’employeur indiquant que cette tâche ne peut s’effectuer sans soutien.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
1°) Sur la demande de reconnaissance au titre de la présomption d’imputabilité
En vertu de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie dont souffre l’assuré relève du tableau n°57A des maladies professionnelles en tant que « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » .
Le tableau fixe un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie est établie comme suit : “travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Il est constant et cela ressort du colloque médico-administratif du 18 juillet 2023 produit par la caisse que la condition de désignation de la pathologie ainsi que celle tenant au délai de prise en charge sont remplies, seule la condition de la liste limitative des travaux ayant été considérée comme non remplie.
Il est exact que ce colloque médico-administratif comporte en-tête la mention “annule et remplace” et que précédemment un autre colloque médico-administratif avait été établi le 25 mai 2023 aux termes duquel il était indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux était respectée. La caisse explique dans le cadre de ses écritures l’établissement de ce nouveau colloque après réception des observations complémentaires apportées par l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative.
Il résulte du questionnaire assuré que ce dernier a notamment déclaré effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien dans le cadre de son travail de conducteur d’engin : “9 heures par jour et 4,5 jours par semaine et à l’occasion des tâches suivantes : “pousser des manettes de droite à gauche, devant derrière, avec des secousses sur des sols très cahoteux”.
Si aux termes de ce même questionnaire, le salarié a également déclaré effectuer ce type de travaux dans le cadre de son activité de couvreur à l’occasion des tâches suivantes : “monter des ardoises, taper avec un marteau de couvreur”, il est acquis que le salarié travaillait uniquement comme conducteur d’engin bulldozer depuis son embauche le 7 mai 2020. Au vu de la durée de prise en charge prévue au tableau, seul ce dernier emploi doit être pris en compte dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base de la présomption d’imputabilité résultant du tableau. Il ne l’admet d’ailleurs implicitement dans le cadre de ses écritures.
Dans son questionnaire complété le 4 mai 2023, l’employeur a pour sa part indiqué que le salarié effectuait :
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé d’au moins 90° sans soutien : “0,5 heures par jour, 4,5 jours par semaine” à l’occasion du nettoyage des vitres et de la montée/descente des engins”,
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien : 2 heures par jour, 4,5 jours par semaine, lors de la rotation du volant dans certaines conditions de travail.
Les questionnaires salarié et employeur concluant tous deux à l’existence de des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien au moins 2 heures par jour, ces éléments expliquent que la caisse a pu considérer dans un premier temps que la condition relative à la liste limitative des travaux.
Toutefois, ainsi qu’en justifie la caisse, l’employeur a apporté le 3 juillet 2023 des commentaires supplémentaires après consultation du questionnaire assuré : en précisant que la société Vinci Construction Terrassement ne fait pas de couverture mais également en ajoutant s’agissant de l’activité de conducteur d’engin, “que l’exposition au risque est le décollement des bras sans soutien et que le volant de conduite sert de soutien pour les chauffeurs”.
Au vu de ces observations complémentaires tendant à remettre en cause la précédente l’appréciation portée par l’employeur quant à l’exposition au risque et à la durée des travaux exposants, la caisse a pu considérer que la condition relative à la liste des travaux n’était finalement pas remplie.
Si dans le cadre du présent litige, l’assuré se prévaut du colloque médico-administratif provisoire établi le 25 mai 2023, celui-ci ne présente aucun caractère définitif et ne peut être opposé à la caisse dès lors qu’aucune décision de prise en charge n’avait été notifiée.
Par ailleurs, si l’assuré soutient que son activité de conducteur d’engins sollicite nécessairement les épaules du fait même de la nature même des tâches qui lui sont confiées, il ressort de ses propres déclarations dans son questionnaire sur la description de son poste que dans le cadre de son activité principale de conducteur de bulldozer il était amené à tirer sur “deux manettes droite et gauche” et non à utiliser un volant.
Ceci est confirmé par les photographies qu’il verse aux débats et dont il apparaît que pour l’utilisation de ces manettes, le bras est soutenu.
Ces éléments viennent ainsi confirmer les déclarations de l’employeur selon lesquelles les mouvements avec le bras décollé sans soutien sont limités à certaines conditions de travail.
M. [F] [M] n’établit donc pas en quoi ses tâches l’amèneraient à effectuer notamment des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant au moins 2 heures par jour en cumulé.
Ainsi, à défaut pour M. [F] [M] de démontrer qu’il effectuerait dans le cadre de son activité de conducteur d’engin les travaux limitativement prévus au tableau n°57 A précité, ce dernier doit être débouté de sa demande de prise en charge directe de la pathologie déclarée.
2°) Sur la demande de reconnaissance individuelle de la maladie professionnelle
Il résulte de l’article L.461-1 alinéa 3 et 5 du code de la sécurité sociale précité que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1.
En l’espèce, la caisse a saisi le CRRMP des Pays de la Loire puisqu’elle a estimé que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie. Ce dernier a considéré que l’étude du poste de travail de l’assuré et sa profession « montrent l’absence de réalisation habituelle des gestes reconnus comme particulièrement pathogènes ».
Cependant, dans le cadre du présent recours, l’assuré conteste cet avis.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et mixte,
En premier ressort,
DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande de prise en charge directe au titre de la législation professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite de reconnaissance de la pathologie déclarée le 20 octobre 2022 sur la base de la présomption d’imputabilité résultant du tableau n°57 A
Avant dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [F] [M] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, 2 place Sébastopol, TSA 99998, 59973 TOURCOING CEDEX, afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 22 septembre 2025 à 09h15, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes, 18 rue Prébaudelle à ANGERS ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. MOUMNEH Lorraine MEZEL
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