Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 12 nov. 2024, n° 23/03095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/03095 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XON6
Minute : 24/02900
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 12 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 8] (GUADELOUPE)
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 251
Et
Madame [G] [B] [U]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro c-93008-2023-2235 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Céline CURT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB 177
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 mars 2023 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15] (971)
et de
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10] (971)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1981 par devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (971) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [G] [U] a satisfait à son obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens 22 mars 2023 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire de 15 000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Réception ·
- Caution solidaire ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Crédit ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Activité professionnelle ·
- Vienne ·
- Médecin ·
- Batellerie
- Frais de transport ·
- Structure ·
- Prescription médicale ·
- Neuropathie ·
- Domicile ·
- Centre hospitalier ·
- Transport individuel ·
- Charge des frais ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Copropriété ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Intérêt
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contestation ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Prestation compensatoire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Consultation ·
- Protection ·
- Ordre public ·
- Juge ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Enfant à charge ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Montant ·
- Indemnités journalieres
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Liste ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.