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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 31 juil. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 31 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00412 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNPA /
NATURE AFFAIRE : 53I/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES C/ [X] [K], [J], [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière lors des débats
Madame ROLLET GINESTET, lors du délibéré
DESTINATAIRES :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 402 121 958, dont le siège social est sis 12 Place de la Résistance CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [X], [K], [J], [Y] [Z]
né le 17 Novembre 1969 à LYON (69), demeurant 33 Lotissement le Parc du Château – 38780 PONT-EVÊQUE
défaillant
Clôture prononcée le 07 mai 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 31 Juillet 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROLLET GINESTET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 30 novembre 2016, la SCI LA SAUSSAIE a vendu à la SCI BRIO une parcelle de terrain à bâtir située sur la commune de Pont-Evêque pour la somme de 312 000 euros. L’acquisition a été financée par trois prêts dont un prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de 333 333 euros pour une durée de 180 mois au taux de 1,79% l’an (taux effectif global 2,06% l’an) avec inscription de privilège de prêteur de deniers à concurrence de 86 666,67 euros et inscription d’hypothèque conventionnelle à concurrence de 246 666,33 euros.
Aux termes de l’acte notarié du 30 novembre 2016 contenant le prêt précité, Monsieur [Z] s’est porté caution solidaire de la SCI BRIO dans la limite de 216 666,45 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 19 octobre 2023, le CREDIT AGRICOLE SUD RHÔNE-ALPES (ci-après CRCA) a mis en demeure la SCI BRIO de lui régler la somme de 4 336,83 euros, et Monsieur [Z] en sa qualité de caution solidaire de lui régler la somme de 4 318,83 euros sous quinzaine et sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 novembre 2023, le CRCA a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure la SCI BRIO de lui verser la somme de 216 278,46 euros sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023, le CRCA a informé Monsieur [Z] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui verser la somme de 216 260,46 euros sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 novembre 2024, le CRCA a informé Monsieur [Z] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui verser la somme de 223 936,41 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2025, le CRCA a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [Z] aux fins sur le fondement des articles 1103 et 2288 du code civil d’obtenir sa condamnation, en qualité de caution solidaire de la SCI BRIO, à lui verser la somme de 216 666,45 euros arrêtée au 22 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, et à celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [Z] défaillant, n’a pas constitué avocat
Suivant ordonnance en date du 07 mai 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
En application de l’article 2288 ancien du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 ancien du même code dispose que le cautionnement ne se présume point ; qu’il doit être exprès et qu’on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Enfin, il sera rappelé l’article 2298 ancien du code civil qui dispose que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, le CRCA produit aux débats l’acte authentique du 30 novembre 2016 aux termes duquel Monsieur [Z] s’est porté caution solidaire du prêt souscrit auprès du CRCA en renonçant expressément au bénéfice de division et de discussion. Il est stipulé qu’il s’engage « tant au remboursement du montant du prêt qu’au paiement de tous intérêts, frais et accessoires qui y seront afférents, le tout aux époques et de la manière qui ont été ci-dessus stipulées, dans la limite de la somme de 216.666,45 euros », il est stipulé qu’il déclare « 2. renoncer à se prévaloir du bénéfice du terme stipulé pour le remboursement du prêt, dans le cas où l’emprunteur en serait déchu, notamment par application de l’une des clauses des présentes ». Il s’est engagé à ce que son cautionnement reste valable jusqu’au remboursement total et définitif du prêt consenti et au parfait paiement de tous intérêts et accessoires qui y sont afférents (p.10).
S’agissant du prêt consenti à la SCI BRIO, le contrat produit est difficilement lisible il est stipulé une clause de déchéance du terme indiquant que le prêt sera de plein droit exigible dans les 8 jours de la réception d’une lettre recommandée notamment en cas de défaut de paiement à la bonne date (p.59).
Le CRCA justifie avoir adressé à la SCI BRIO et à Monsieur [X] [Z] une mise en demeure de régler la somme de 4318.83 euros au titre de l’échéance impayée au 17 octobre 2023 avec intérêts contractuels et intérêts de retard dans un délai de 15 jours et les avisant qu’à défaut la déchéance du terme serait acquise rendant exigible la somme de 216.278,46 euros.
A défaut de règlement la déchéance a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 novembre 2023 par la SCI BRIO. Il n’est pas certain que le courrier en pièce 7 ait été réceptionné par Monsieur [Z] puisque l’accusé de réception ne correspond pas à ce courrier lequel est daté du 10 novembre 2023 tandis que l’AR mentionne le 15 novembre 2024. Néanmoins, il est certain que Monsieur [Z] a été informée de la déchéance par le courrier du 12 novembre 2024 avec AR du 15 novembre 2024.
Le décompte arrêté au 22 janvier 2025 établit que la SCI BRIO est redevable de la somme de 225 417,36 euros (principal, intérêts, pénalités inclus). L’engagement de caution de Monsieur [Z] est limité à 216 666,45 euros.
En conséquence, il convient eu égard à l’engagement de caution souscrit par Monsieur [Z] de le condamner à payer au CRCA la somme de 216 666,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, date de réception du courrier.
Il convient de dire que cette condamnation s’exécutera solidairement avec les condamnations qui pourraient être prononcées au titre du prêt en cause à l’encontre de la SCI BRIO en sa qualité de débiteur principal.
Monsieur [Z] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par le CRCA au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’appel de GRENOBLE,
— Condamne Monsieur [X] [Z] à payer au CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE-ALPES la somme de 216 666,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
— Dit que cette condamnation s’exécutera solidairement avec les condamnations qui pourraient être prononcées au titre du prêt en cause à l’encontre de la SCI BRIO en sa qualité de débiteur principal ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens ;
— Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, vice-présidente, qui l’a signé avec Madame Florence ROLLET GINESTET, greffier
Le greffier La présidente
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