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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 mars 2026, n° 25/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01589 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIPR
Société [E] HYPERMARCHES FRANCE – RCS [Localité 2] N° 313 811 515.
C/
[P] [C]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
Société [Adresse 3] – RCS [Localité 2] N° 313 811 515.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au
barreau de Nîmes
DEFENDEUR
M. [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection
Greffier: Maureen THERMEA, lors des débats et Khadija EL HILALI,
lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 Janvier 2026
Date des Débats : 20 janvier 2026
Date du Délibéré : 17 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable émise le 27 février 2023, la SA [E] BANQUE a consenti à Mme [P] [C] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 1 500 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous huit jours la somme de 493,32 euros au titre des échéances impayées lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 février 2024, non réclamée.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 mars 2024, non réclamée.
Par acte du 10 septembre 2025, la SA [Adresse 6] a fait citer Mme [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 8 617 euros avec intérêts contractuels au taux de 18,88 % à compter du 8 mars 2023, jusqu’au règlement définitif de la créance.
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Elle sollicite à titre accessoire la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA [E] BANQUE comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
Mme [P] [C], régulièrement citée, ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office l’absence de justificatif de la consultation probante du fichier F.I.C.P avant l’octroi du crédit et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne pouvaient, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise les parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS :
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 30 septembre 2023.
La présente action a été engagée le 10 septembre 2025 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA [Adresse 6] sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union.
Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne produit aucune pièce justificative des ressources de Mme [P] [C] lors de la conclusion du contrat.
Il n’est pas justifié de la consultation probante du FICP dans la mesure où la SA [E] BANQUE produit un document émis le 28 août 2025 par le prêteur lui-même dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L 341-1 du Code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts totale.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] ne justifie pas s’être acquittée de ses obligations avant la reconduction du contrat.
Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA [E] BANQUE s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine, 7 708,16 euros,
— sous déduction des versements, 368,88 euros,
Soit une somme totale de 7 339,28 euros, au paiement de laquelle Mme [P] [C] sera condamnée.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les demandes accessoires
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Succombant à l’instance, Mme [P] [C] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Juge recevable la demande en paiement de la SA [Adresse 6],
Dit que la SA [E] BANQUE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat crédit renouvelable,
Condamne Mme [P] [C] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 7 339,28 euros, sans intérêt,
Déboute la SA [E] BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [C] aux dépens.
Le greffier Le juge
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