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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00838 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGMN
88E
JUGEMENT
AFFAIRE :
[P] [Z]
C/
[5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de son mari, suivant pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
[5]
SERVICE DU CONTENTIEUX
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [D], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, le docteur [Y] [H], médecin à [Localité 7], a établi au profit de sa patiente, Madame [P] [Z], atteinte d’une neuropathie touchant les membres inférieurs et supérieurs, une demande d’entente préalable valant prescription médicale d’un trajet aller-retour par moyen de transport individuel depuis son domicile sis à [Localité 17] vers le centre de réadaptation Pierre Chevalier de [Localité 12], pour des soins de rééducation fonctionnelle.
Par courrier du 19 janvier 2024, la [14] ([13]) a notifié à Madame [Z] un avis défavorable partiel médical, limitant la prise en charge des frais de transport à la distance de 150 km, correspondant au trajet entre son domicile et la structure de soins la plus proche.
Suivant courriel daté du 10 février 2024, Madame [Z] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la [4] ([10]) d’Ille-et-Vilaine d’une contestation.
En sa séance du 12 août 2024, la Commission médicale a confirmé la décision initiale de la [13].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 septembre 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [P] [Z], comparant en personne, assistée de son époux muni d’un pouvoir, demande au tribunal d’ordonner le remboursement des frais de transport qu’elle a engagés.
En réplique, la [11], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 9 mai 2025, prie le tribunal de :
A titre principal :
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes ;Dire que le remboursement des frais de transport aller/retour prescrits le 15 janvier 2024 en faveur de Mme [Z] pour se rendre de son domicile situé à [Localité 17] au centre SMR Pierre Chevalier situé à [Localité 12], s’effectue sur la base de la distance séparant son domicile au centre hospitalier de [Localité 19] ;Condamner Mme [Z] aux dépens de l’instance ;A titre subsidiaire :
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale ou consultation judiciaire et désigner tel expert ou consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :Convoquer les parties ;Prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier et, le cas échéant, procéder à l’examen clinique de Mme [Z] ;Décrire la nature des troubles dont elle est atteinte et qui justifient la prescription des soins à l’origine du litige ;Décrire précisément les soins qui lui ont été prescrits ;Dire quelle est la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de Mme [Z] capable de dispenser les soins de rééducation fonctionnelle prescrits le 15 janvier 2024 en rapport avec la neuropathie des membres inférieurs et supérieurs dont elle souffre ;Dans l’hypothèse où cette structure de soins serait le [8] [Localité 18] : dire quelle est la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de Mme [Z] autre que le [8] [Localité 18], capable de dispenser les soins de rééducation fonctionnelle prescrits le 15 janvier 2024 en rapport avec la neuropathie des membres inférieurs et supérieurs dont elle souffre ;Faire toutes observations utiles et répondre aux dires éventuels des parties ;Réserver les demandes des parties dans l’attente du dépôt par l’expert ou le consultant désigné de son rapport ;Réserver les dépens.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le remboursement des frais de transport :
Aux termes de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 et applicable en l’espèce, « Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4. »
Selon l’article R. 322-10-3 du même code, « Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l’article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue. »
Enfin, l’article R. 322-10-5 du même code prévoit que « I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.- Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Au cas d’espèce, il est constant que Madame [Z] souffre depuis l’âge de 16 ans d’une neuropathie affectant ses membres inférieurs et supérieurs, prise en charge en tant qu’affection de longue durée (ALD) exonérante par la [11].
Sa pathologie la contraint à réaliser des séjours itératifs de rééducation intensive environ deux fois par an.
La demande d’entente préalable établie le 15 janvier 2024 par le docteur [H] a prescrit à Madame [P] [Z] un trajet aller-retour par moyen de transport individuel depuis son domicile sis à [Localité 17] vers le centre de réadaptation [15] [Localité 12], pour des soins de rééducation fonctionnelle.
La [13], puis la commission médicale de recours amiable, ont estimé que la structure de soins appropriée la plus proche se trouvait à [Localité 18].
Pour autant, Madame [Z] produit un certificat établi le 12 juin 2024 par le docteur [M] [L], spécialiste en médecine physique et de réadaptation au centre hospitalier de [Localité 18], attestant que les « délais de prise en charge sont tellement longs (plusieurs années) que cela justifie qu’elle puisse être prise en charge sur un centre plus éloigné du domicile, mais plus réactif ».
La Caisse estime à ce titre que le certificat « ne remet nullement en cause le fait que d’un point de vue médical, le centre hospitalier de [Localité 18] était une structure de soins appropriée ».
Pour autant, dès lors que la prise en charge en rééducation fonctionnelle au centre hospitalier de [Localité 18] était impossible, ledit centre, qui se trouvait dans l’incapacité de fournir la prestation de soin nécessaire à l’assurée dans un délai raisonnable et compatible avec son état de santé, ne pouvait plus être considérée comme une structure de soins appropriée.
Si le docteur [R] [V], médecin conseil chef de service responsable d’un échelon local du service médical, a estimé le 25 mars 2025 que « le fait que le service de rééducation fonctionnelle atteste n’avoir pas de disponibilité avant plusieurs années est peu crédible », force est de constater :
Que l’attestation critiquée a été élaborée par un médecin du centre en question, qui connaissait nécessairement les délais de prise en charge de la structure et les disponibilités du service de rééducation fonctionnelle,Que l’affirmation du docteur [V], qui présente un caractère dubitatif, n’est étayée par aucun élément concernant les délais habituellement pratiqués par les centres de rééducation fonctionnelle et tout particulièrement par celui de [Localité 18].Le docteur [H] a expressément indiqué dans la prescription médicale de transport que Mme [Z] devra se rendre au centre de réadaptation [15] [Localité 12].
Il en résulte que le docteur [H], en précisant le centre auquel la patiente devait se rendre alors qu’il n’y était pas tenu (la mention de la destination du transport ne conditionnant pas la validité de la prescription), a nécessairement estimé que le centre de réadaptation de [Localité 12] constituait la structure de soins appropriée la plus proche du domicile de la patiente, dispensant cette dernière d’en rapporter la preuve.
La Caisse ne démontre pas qu’à la période de la prescription, d’autres centres plus proches de son domicile permettaient de dispenser à Madame [Z] des soins appropriés à son affection dans des délais compatibles avec son état de santé.
Ainsi, en se rendant à [Localité 12], Madame [Z] s’est bornée à respecter la prescription médicale du docteur [H], ce qui ne saurait lui être reproché.
Dans ces conditions, il convient d’annuler la décision rendue par la [13] le 19 janvier 2024 et d’ordonner la prise en charge des frais de transport exposés par Madame [Z] dans le cadre de son ALD exonérante au titre de la prescription médicale du 12 janvier 2024.
Madame [Z] sera renvoyée devant la [11], et le cas échéant la [13], pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la [11] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ANNULE la décision rendue par la [14] le 19 janvier 2024 portant refus de prise en charge des frais de transport exposés par Madame [P] [Z] dans le cadre de son ALD exonérante au titre de la prescription médicale du 12 janvier 2024 ;
ORDONNE la prise en charge des frais de transport exposés par Madame [P] [Z] dans le cadre de son ALD exonérante au titre de la prescription médicale du 12 janvier 2024 ;
RENVOIE Madame [P] [Z] devant la [6], et le cas échéant la [13], pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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