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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 mai 2026, n° 25/02060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/02060 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MYK2
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 1] C/ [K]
Le : 07 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX [Localité 2]-[Localité 3]
Copie à :
Monsieur [Q] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 07 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société AUDRAS ET DELAUNOIS situé [Adresse 1], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [K]
né le 21 Février 1946 à [Localité 2] (38), demeurant [Adresse 3]
comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 15 Janvier 2026 ;
Vu le renvoi au 12 Février 2026 ;
A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026 puis prorogé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [K] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Localité 4] situé [Adresse 4] [Localité 2].
Par courrier recommandé du 21 octobre 2025, présenté le 24 octobre 2025 et délivré le 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 8 473,51 euros au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 09 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société AUDRAS ET DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [Q] [K] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
8 729,46 euros représentant l’arriéré de charges et 1 978,59 euros représentant les provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 et capitalisation des intérêts ;800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a actualisé le montant de l’arriéré de charges s’élevant à 4 710,96 euros selon décompte arrêté au 02 février 2026.
Monsieur [Q] [K], comparaissant en personne, s’est déclaré surpris par la somme demandée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ».
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Un extrait de compte arrêté au 02 février 2026,Le contrat de syndic, Un extrait de compte arrêté au 13 novembre 2025, Le détail des charges prévisionnelles de l’exercice 2025/2026, La mise en demeure du 21 octobre 2025, présentée le 24 octobre 2025 et distribuée le 27 octobre 2025, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2025 comportant notamment le vote concernant la réalisation des travaux d’intérêt collectif, à savoir remplacement des menuiseries et des organes de régulation sur les émetteurs de chauffage, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 07 mai 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026, Le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 décembre 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024,Le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 janvier 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2021 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022/2023, Le relevé de propriété de Monsieur [Q] [K] établissant qu’il est propriétaire au sein de l’immeuble [Localité 4].
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 30 septembre 2021 à 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024/2025 et 2025/2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi de la mise en demeure du 21 octobre 2025, mais ne justifie pas du coût qui y est associé de 115,26 euros, le contrat de syndic prévoyant un montant de 45,60 euros TTC à hauteur duquel le montant réclamé à ce titre sera réduit (soit 69,66 euros à déduire)
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie de l’envoi d’aucune autre mise en demeure (4 x 45,60 euros + 85,46 euros), frais de recouvrement (36 euros + 54 euros + 24 euros), frais bancaires (22 x 10,89 euros).
Enfin la somme de 480 euros intitulée « CONTENTIEUX » n’est justifiée par aucune des diligences exceptionnelles requises par le contrat de syndic.
C’est donc une somme totale de 1 171,10 euros qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [K] sera condamné au paiement des sommes de 3 539,89 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 02 février 2026 (comprenant les provisions appelées au 1er janvier 2026) et de 1 319,06 euros au titre des provisions n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles, soit un total de 4 858,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société AUDRAS ET DELAUNOIS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [Q] [K], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [Q] [K], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Monsieur [Q] [K] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] [Adresse 5], représenté par son syndic, la société AUDRAS ET DELAUNOIS, les sommes de :
3 539,89 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 02 février 2026 et de 1 319,06 euros au titre des provisions n° 3 et 4 de l’exercice 2025/2026 devenues exigibles,
Soit un total de 4 858,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] représenté par son syndic, la société AUDRAS ET DELAUNOIS de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 5] [Adresse 5] représenté par son syndic, la société AUDRAS ET DELAUNOIS, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [K] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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