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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 6 oct. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | D c/ S.A. [ 31 ], TRESORERIE VAL D' OISE, Société [ 36 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGPJ
N° Minute :
DEMANDEURS :
Mme [P] [D]
M. [X] [D]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [D] [X] et Mme [D] [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 06 octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [D]
[Adresse 32]
[Adresse 3][Adresse 29]
[Localité 15]
comparante en personne
Monsieur [X] [D]
[Adresse 32]
[Adresse 4] [Adresse 29]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSES :
SGC [Localité 28]
[Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [36]
Chez [30]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[33]
Chez [30]
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 35]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ANTIN RESIDENCES
[18]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [31]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 08 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] et Mme [D] [P] ont saisi la [25] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 mai 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 23 juillet 2024 et lors de sa séance du 15 octobre 2024, recommandé la mise en place d’un plan comportant 25 mensualités de
620 euros à taux maximum de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [D] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme [D] l’ont reçue le 21 octobre 2024.
M. et Mme [D] ont formé un recours au service de la [19] le 26 octobre 2024 par courrier recommandé adressé à la [19].
M. et Mme [D] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [D] a expliqué que M. [D] était absent en raison de son état de santé très dégradé. Les deux enfants majeurs ont quitté le domicile ; il reste dorénavant 7 enfants à charge.
Mme [D] perçoit 279 euros d’allocation logement, 1 558 euros de prestations familiales. Elle a eu un accident de travail et supporté une baisse de revenus. Elle pense avoir un salaire moyen de 900 euros.
M. [D] perçoit une allocation adulte handicapé de 1 016 euros et des indemnités journalières de 972 euros.
Le loyer est de 774 euros sans le chauffage et 700 euros d'[27] mais la dette de loyers serait apurée. Elle règle 4 euros de cantine par jour et par enfant. Elle ne peut proposer aucune mensualité de remboursement.
Mme [D] s’est engagée à produire ses trois derniers bulletins de paie ainsi que les relevés de la [23].
La [20] a rappelé le montant de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme [D]
La contestation de M. et Mme [D] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [D] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [D] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 30 octobre 2024, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 14 923,14 euros. Il ressort de l’avis d’échéance du mois d’août 2025 que le couple est à jour de ses loyers et que la dette locative a été réglée. Le montant de l’endettement est en conséquence de 13 250,28 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 620 euros se basant sur des revenus de 5 290 euros et des charges de 4 670 euros.
Ils avaient 9 enfants à charge dont deux majeurs et sont âgés de 60 et 44 ans. Ils ont actuellement 7 enfants à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance.
Ayant 7 enfants à charge, le montant des forfaits retenus sont ceux applicables pour 9 personnes.
Mme [D] a adressé par message électronique le 8 septembre 2025 une attestation émanant de la [24] concernant les prestations versées au mois de septembre 2025 ainsi qu’un relevé d’indemnités journalières concernant les indemnités journalières qu’elle a perçues en 2025 qui n’ont plus cours puisqu’elle a repris son emploi.
Les revenus de M. et Mme [D] sont dorénavant de 279,87 euros d’allocation logement + 1 269,69 euros de prestations familiales + 900 euros de salaire pour Mme [D] selon ses déclarations + 1 033,32 euros d’allocation adulte handicapé pour M. [D] +
972 euros d’indemnités journalières soit des revenus de 4 749,79 euros.
Les charges sont de 774 euros de loyer + 2 400 euros de forfait charges courantes +
457 euros de dépenses d’habitation + 475 de chauffage soit des charges de 4 106 euros. Il convient de constater que selon l’avis d’échéance du mois d’août 2025, une réduction de loyer solidaire est appliquée d’un montant de 100,64 euros.
Les charges sont donc de 4 005, 36 euros.
Il reste un différentiel de 744,43 euros. Il est à préciser qu’à défaut de justification de l’inscription à la cantine, cette dépense n’est pas retenue. De plus, Mme [D] ne justifie pas de factures d’électricité de 700 euros mensuels ; elle produit une mise en demeure du 31 mai 2025 portant sur le paiement d’une somme de 2 914,76 euros.
Ainsi, il appert que le plan élaboré par la commission de surendettement est adapté à la situation de M. et Mme [D]. Il convient de le confirmer.
Les versements de M. et Mme [D] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 25 mensualités de 620 euros à taux maximum de 0% avec la modification suivante : la mensualité attribuée au paiement de la dette de la SA [17] ne sera pas reportée afin qu’elle soit utilisée le cas échéant à régler la dette [27].
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [D] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [D], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme [D] mais le dit mal fondé ;
CONSTATE que la créance de la SA [17] est éteinte ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [D] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 15 octobre 2024 annexé à la présente décision;
DIT que les versements de M. [D] [X] et Mme [D] [P] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant
25 mensualités de 620 euros à taux maximum de 0% avec la modification suivante : la mensualité attribuée au paiement de la dette de la SA [17] ne sera pas reportée afin qu’elle soit utilisée le cas échéant à régler un impayé [27] ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [D] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [D] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [D] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [D] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [D] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [26] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 06 octobre 2025;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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