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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 9 févr. 2026, n° 25/01634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00043
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 25/01634 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT4G
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[U] [E] [N] [S]
C/
[C] [I] [P]
Le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 05 janvier 2026 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [U] [E] [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Jessica DELCAMBRE de la SELARL JESSICA DELCAMBRE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSE
Madame [C] [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [C] [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (Hautes Pyrénées)
et
— Monsieur [U] [E] [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (Ille-et-Vilaine)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande introductive d’instance ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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