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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 2 oct. 2025, n° 25/02358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02358 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6BJ / JAF Cab 8
AFFAIRE : [L] / [E]
OBJET : Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [F] [T]
Greffier :
Madame [Z] [G]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 16 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [M], [S] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 198
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002389 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
Chez Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Thomas MONNIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en séparation de corps en date du 11 avril 2025,
PRONONCE par application de l’article 296 du code civil, la séparation de corps de :
Madame [M], [S] [L] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 12] (Yvelines),
Et de
Monsieur [R], [K] [E] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (Marne),
Qui se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 avril 2025 ;
RAPPELLE que la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais met fin au devoir de cohabitation ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [L] à conserver l’usage du nom de son conjoint [E] à l’issue de la séparation de corps ;
RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père bénéficie :
Pendant la période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18h; concernant [X], en bas âge, le père ira le chercher au domicile de la mère le vendredi soir après avoir récupéré les deux ainées et lorsque l’enfant sera ou en crèche ou chez une assistante maternelle ou scolarisé, le père ira le chercher au lieu où il se trouvera.
Pendant les petites vacances scolaires : lors des années paires, la première moitié des vacances chez le père et seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires;
Pendant les vacances d’été, le père aura l’enfant la moitié des vacances. La première période les années paires chez le père et seconde période chez la mère et inversement les années impaires.
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra le ou les enfants le jour de la fête des pères et la mère recevra le ou les enfants le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue du ou des enfants, le ou les enfants au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite, comprenant le transport du ou des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [E] au paiement de ladite pension à Madame [L] à compter de la levée du placement ordonnée par le juge des enfants ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 100 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 100 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que les autres dépenses sont intégralement assumées par le parent qui a la garde des enfants ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera communiquée pour information au juge des enfants en charge du dossier d’assistance éducative ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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