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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 12 févr. 2026, n° 22/12125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 22/12125 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UX5
AFFAIRE : M. [V] [A] [R]( Me Sylvain CARMIER)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [A] [R]
né le 02 Février 2004 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 25/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 22 novembre 2022, Monsieur [V] [A] [R], se disant né le 2 février 2004 en GUINEE, a fait citer Monsieur le Procureur de la République, sollicitant, au visa de l’article 21-12 du code civil, l’annulation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, qu’il soit déclaré qu’il est de nationalité française, et que soit ordonnée la délivrance d’un acte de naissance mentionnant sa nationalité française, sous astreinte et au bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que l’allocation d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens.
Par ordonnance d’incident du 20 juillet 2023, la procédure de Monsieur [R] a été jugée recevable.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2024, Monsieur [R] maintient ses demandes, faisant valoir que :
— il a été placé auprès de l’ASE de [Localité 3] par Ordonnance du juge des enfants du 25 septembre 2017, à l’âge de 13 ans.
— a été pris en charge jusqu’à sa majorité, le 2 février 2022, soit plus de 3 ans.
— la circonstance que les actes de naissance de naissance soient établis de nombreuses années après la naissance ne peut remettre en cause, à elle seule, leur force probante.
— il produit aux débats le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du
27 juin 2017, légalisé.
— il existe une présomption de validité de l’acte civil étranger. L’acte a été établi conformément au droit guinéen.
— il n’est pas établi que l’acte serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont
déclarés ne correspondraient pas à la réalité.
— il produit le jugement supplétif d’acte de naissance qui a été rendu de manière
contradictoire, après enquête, et après audition de témoin.
— le jugement supplétif produit répond à l’impératif de motivation n’est pas contraire à
la conception française de l’ordre public international.
Par conclusions signifiées le 25 avril 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que Monsieur [R] n’est pas de nationalité française, et le débouter de ses prétentions.
Il avance que :
— l’article 1041 du code de procédure civile prévoit que le jugement ne peut pas être assorti de l’exécution provisoire.
— la demande de délivrance d’un acte de naissance est irrecevable.
— il ne conteste pas que le requérant a été placé pendant trois ans auprès de l’aide sociale à l’enfance.
— en l’absence de convention de dispense, les actes guinéens doivent être légalisés.
— Monsieur [R] ne produit que la copie simple d’un jugement supplétif guinéen.
— la légalisation a été opérée par le ministère des affaires étrangères, autorité incompétente.
— la légalisation du 9 mars 2021 ne fait pas apparaître le sceau de l’ambassade, et ne porte pas sur la signature du greffier qui a délivré la copie, mais sur celle du greffier présent à l’audience.
— ce jugement n’est donc pas opposable en FRANCE.
— Monsieur [R] ne produit pas l’acte de naissance dressé suite à ce jugement.
— le jugement supplétif ne comporte aucune motivation, ce qui le rend contraire à l’ordre public international français.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Lors de l’audience du 14 novembre 2024, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et le dossier renvoyé à la mise en état.
Par conclusions signifiées le 9 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République maintient sa position, faisant valoir les moyens complémentaires suivants :
— Le demandeur ne produit que la copie du jugement supplétif prononcé par le tribunal de Conakry, et non pas l’original.
— Ce document a été légalisé par le ministère des affaires étrangères, qui est une autorité incompétente en matière de légalisation.
— La légalisation apposée le 9 mai 2021 n’est pas valable, puisque le sceau de l’ambassade n’apparaît pas.
— La légalisation ne porte pas sur la signature du greffier qui aurait délivré la copie.
— Ce jugement n’est donc pas opposable en France, faute de production d’une expédition certifiée conforme à l’original.
— Le demandeur ne produit pas l’acte de naissance qui aurait été dressé en application du jugement supplétif.
— Le jugement guinéen n’est pas motivé, ce qui le rend contraire à l’ordre public international français.
— Le certificat de naissance produit après la révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas légalisé.
— En outre, le certificat de naissance a été dressé plus de 20 ans après la naissance, alors que l’intéressé était déjà majeur, ce qui est contraire à l’article 193 du code guinéen.
— Dès lors, le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025.
Lors de l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 décembre 2022.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, Monsieur [R] produit un exemplaire d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance prononcé le 27 juin 2017 par le tribunal de première instance de Conakry.
Le demandeur produit également un acte de naissance délivré le 6 novembre 2024.
Postérieure au prononcé du jugement supplétif valant acte de naissance, la copie d’acte de naissance délivrée le 6 novembre 2024 devrait porter, en mention marginale, les références du jugement supplétif.
Or, il n’en est nullement fait mention, alors que le jugement supplétif est par principe indissociable de l’acte de naissance.
De plus, cette copie d’acte de naissance indique que ce serait le père qui aurait déclaré la naissance, ce qui est incompatible avec l’existence d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance.
Dans ces circonstances, Monsieur [R] ne justifie pas d’un état civil certain et probant, au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil.
Dès lors, son extranéité sera constatée et il sera dit qu’il n’est pas de nationalité française.
L’ensemble de ses demandes sera rejeté.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [R] supportera les dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes formées par Monsieur [V] [A] [R], se disant né le 2 février 2004 à [Localité 2] (Guinée).
Constate l’extranéité de Monsieur [V] [A] [R].
Juge que Monsieur [V] [A] [R] n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Monsieur [V] [A] [R] aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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