Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 4 juin 2025, n° 24/82115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/82115 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UZ5
N° MINUTE :
CE Me GAMBLIN
CCC Me SECK
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Marc NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant), et par Me Céline GAMBLIN, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant), vestiaire : #P0372
DÉFENDERESSE
Madame [X] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0586
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats et Madame Louisa NIUOLA, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 29 août 2024, Mme [X] [I] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale à l’encontre de M. [B] [F] pour obtenir paiement d’une somme totale de 38 148,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, agissant en vertu du même jugement, Mme [I] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Banque CIC Nord ouest à l’encontre de M. [F] pour obtenir paiement d’une somme totale de 38 161,84 euros.
Ces saisies-attribution ont été dénoncées à M. [F] par acte du 18 novembre 2024.
Par acte du 17 décembre 2024, M. [F] a fait assigner Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de ces saisies-attribution.
Par acte du même jour, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation identique, lequel a renvoyé l’affaire, pour compétence, au juge de l’exécution par mention au dossier, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Les parties étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 7 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
M. [F] demande à la juridiction de céans :
— D’ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées le 14 novembre 2024 et dénoncées au demandeur le 18 novembre 2024,
— A défaut, d’ordonner la constitution irrévocable d’une garantie autonome à première demande par M. [F] à hauteur de 38 161,84 euros auprès de sa banque, mettant fin à l’indisponibilité des fonds, dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] à intervenir,
— A titre subsidiaire, de reporter le délai de paiement de la somme de 38 161,84 euros à 24 mois à compter de la décision à intervenir,
— A défaut, d’ordonner que les fonds saisis seront versés par le tiers saisi et séquestrés sur le compte CARPA ouvert par la Selarl Phung 3P, conseil du demandeur,
— En tout état de cause, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que la décision le condamnant est très contestable et sera infirmée par la cour d’appel, ce qui justifie selon lui la mainlevée des saisies, ou à défaut une substitution de garantie. A titre subsidiaire, il demande le report du paiement des sommes réclamées ou leur dépôt sur un compte séquestre dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
En réponse, Mme [I] soulève l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal judiciaire, et conclut, à titre subsidiaire au rejet des demandes. Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que depuis le 1er décembre 2024, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures d’exécution forcée. Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité et la condamnation de M. [F] seront confirmées en appel.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution du 14 novembre 2024 ont été dénoncées à M. [B] [F] le 18 novembre 2024. La contestation, formée par assignation du 17 décembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. En outre, M. [B] [F] communique les courriers du 17 décembre 2024 dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
Dans ces conditions, la contestation doit être déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Dans la présente espèce, M. [F] entend demander la mainlevée des saisies-attribution en raison de l’appel en cours et du caractère contestabl, selon elle, du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 29 août 2024.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier les mérites du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, dont il ne peut suspendre l’exécution dans l’attente de l’issue d’une procédure d’appel.
La demande de mainlevée des saisies-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elles sont fondées sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, tend à remettre en cause le caractère exécutoire du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 29 août 2024 et ne peut, dès lors être accueillie.
Sur la demande de constitution d’une garantie
Aux termes de l’article R. 211-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent.
L’article R. 211-21, alinéa 2, de ce code dispose que, par accord entre les parties ou sur décision du juge de l’exécution, il peut être mis fin à l’indisponibilité par la constitution d’une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.
Il est rappelé que l’indisponibilité totale des comptes bancaires du débiteur est limitée à un délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie par l’article L. 162-1 du même code, l’indisponibilité ne portant ensuite que sur les sommes correspondant au montant de la créance saisie, qui ont été immédiatement attribuées au créancier poursuivant. Elle prend fin avec le dénouement de la saisie-attribution, soit par le paiement de la créance au poursuivant soit, le cas échéant, par la mainlevée de la saisie.
En cas de contestation de la saisie, la constitution d’une garantie n’est donc possible que dans l’attente de la décision du juge de l’exécution statuant sur cette contestation.
Le présent jugement, qui tranche la contestation des saisies-attribution, ne saurait donc dans le même temps autoriser une constitution de garantie dans l’attente de l’issue de cette contestation.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier (2e Civ., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, Bull. 2001, II, n° 150).
Au surplus, ainsi qu’il vient d’être rappelé, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de suspendre l’exécution du titre servant de fondement aux poursuites dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel, ce à quoi tend la demande de report du paiement formée par M. [F].
La demande sera donc rejetée.
Sur le versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre
L’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
D’une part, M. [F] n’a pas saisi par requête le juge de l’exécution, dans le délai d’un mois suivant la dénonciation des saisies, d’une demande de versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre et, d’autre part, une telle mesure n’aurait eu d’effet que dans l’attente de la mainlevée des saisies-attribution ou du paiement des sommes saisies au créancier saisissant, à l’issue de la contestation.
Une telle mesure de séquestre ne peut en revanche faire échec ni au caractère exécutoire du titre, que le juge de l’exécution ne peut suspendre, ni à l’effet attributif immédiat de la saisie au profit du créancier saisissant.
La demande de M. [F] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la charge du demandeur, qui succombe.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et il sera condamné, sur ce fondement, à payer la somme de 1 500 euros à Mme [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [B] [F]
Rejette la demande de mainlevée des saisies-attribution pratiquées par Mme [X] [I] à l’encontre de M. [B] [F], entre les mains de la Société générale et de la société Banque CIC Nord ouest le 14 novembre 2024,
Rejette la demande de constitution irrévocable d’une garantie autonome à première demande par M. [F] mettant fin à l’indisponibilité des fonds dans l’attente de l’issue de l’appel en cours,
Rejette la demande de délais de paiement de M. [B] [F],
Rejette la demande de versement des sommes saisies entre les mains d’un séquestre,
Rejette la demande de M. [B] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [F] à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [F] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 04 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Frais irrépétibles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Pologne ·
- Dépens ·
- Bail d'habitation ·
- Dernier ressort
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Région ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis du médecin ·
- Lien ·
- Affection ·
- Reconnaissance
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Caducité ·
- Allocations familiales ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Décret
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- L'etat ·
- Isolement ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Marque ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Référé
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Coûts ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Titre
- Clause compromissoire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis
- Redevance ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Résidence ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Dette
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Protection sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.