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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 10 mars 2025, n° 19/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 19/00477 – N° Portalis DB3J-W-B7D-EYPQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2025
LE :
Copie simple à :
— Me PICHEREAU-[Localité 11]
— Me MICHOT
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me PICHEREAU-[Localité 11]
DEMANDERESSE :
Madame [O] [A]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [A]
demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [A]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Jane BIROT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 06 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [A], ayant souffert de deux anévrismes de l’artère splénique, a subi plusieurs interventions chirurgicales en 2017 et 2018. L’ensemble de la prise en charge a entraîné des séquelles, dont notamment une importante atteinte ophtalmologique aboutissant à une quasi-cécité.
Mme [O] [A] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) des accidents médicaux de Poitou-Charentes qui a ordonné une expertise médicale.
Les experts ont estimé le 26 avril 2018 que l’état de Mme [O] [A] n’était pas consolidé et qu’il s’agissait d’un accident médical non fautif.
Par avis du 07 juin 2018, la CCI a estimé que Mme [O] [A] avait été victime d’un accident médical non fautif aux conséquences anormales indemnisables au titre de la solidarité nationale.
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) a formulé une offre d’indemnisation de 5.132,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, offre refusée par Mme [O] [A].
Par deux assignations des 11 et 19 février 2019, Mme [O] [A] a engagé une action en justice contre l’ONIAM au contradictoire de la CPAM devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir notamment la condamnation de l’ONIAM à indemniser l’intégralité de ses préjudices, le sursis à statuer dans l’attente de l’aboutissement d’une expertise judiciaire, et la somme de 20.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 12 décembre 2019 sur incident, le juge de la mise en état a notamment :
ordonné une expertise de Mme [O] [A] et commis pour y procéder le Docteur [L] ou à défaut le Docteur [E] ;condamné l’ONIAM à payer à Mme [O] [A] une provision de 12.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le Docteur [E], qui a remplacé le Docteur [L] après dépôt du pré-rapport, a rendu son rapport définitif le 10 janvier 2023.
Suivant conclusions communes avec Mme [O] [A] notifiées par RPVA le 26 juin 2023, M. [P] [A], Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A] sont intervenus volontairement à l’instance, en invoquant la qualité de victimes par ricochet.
En demande, Mme [O] [A], ainsi qu’en intervention volontaire M. [P] [A], Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A], suivant dernières conclusions communes notifiées par RPVA 04 décembre 2023, demandent au tribunal de notamment :
Dire que Mme [O] [A] est victime d’un accident médical non fautif indemnisable par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ;Accueillir M. [P] [A], Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A] en leur qualité de victimes par ricochet ;Condamner l’ONIAM à payer à M. [P] [A] :30.000 euros au titre du préjudice d’affection ;100.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;50.000 euros au titre du préjudice sexuel ;Condamner l’ONIAM à payer à Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A], la somme de 30.000 euros chacun soit 90.000 euros au total au titre de leur préjudice d’affection ;Condamner l’ONIAM à indemniser Mme [O] [A] de l’intégralité de ses préjudices soit :Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 199 euros ;Frais d’assistance par tierce personne temporaire : 36.040,50 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 59.684,85 euros ,Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures : 7.797 euros ;Perte de gains professionnels futurs : 498.093,36 euros ;Frais d’assistance tierce personne : 20.500 euros ;Frais de logement adapté : 150.190 euros ;Assistance tierce personne pour la conduite d’une véhicule : 105.631,20 euros ;Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires,
Déficit fonctionnel temporaire : 15.802,50 euros ;Souffrances endurées : 30.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros ;Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents,
Déficit fonctionnel permanent : 369.210 euros ;Préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ;Préjudice d’agrément : 200.000 euros ;Préjudice sexuel : 50.000 euros ;soit au total : 1.834.148,41 euros ;
Condamner l’ONIAM à payer à Mme [O] [A] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’ONIAM aux dépens.
Au soutien de leur position, les consorts [A] concluent à l’inutilité d’une nouvelle expertise alors que l’expert a déjà précisément évalué l’ensemble des postes de préjudice de Mme [O] [A].
Sur le fond, les consorts [A] demandent la liquidation des préjudices de Mme [O] [A] conformément au rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E].
Mme [O] [A] fait particulièrement valoir, au titre des préjudices patrimoniaux, qu’elle est désormais frappée d’une inaptitude à toutes les professions sauf celles possibles pour des non-voyants, ce qui lui cause notamment un préjudice d’évolution vis-à-vis de son plan de carrière. Elle souligne également que son logement doit être intégralement adapté, avec des travaux qui diminueront le nombre de chambres et ainsi la valeur vénale de sa maison. Elle indique en outre qu’elle ne pourra plus conduire, ceci de manière définitive, de sorte que les frais de véhicule adaptés consistent en réalité en une assistance par tierce personne pour tous les déplacements de la vie courante, à titre viager.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, Mme [O] [A] souligne la particulière gravité d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) fixé à 93% par l’expert judiciaire. Elle soutient également que la perte quasi-totale de la vue lui cause un préjudice esthétique important, ainsi qu’un préjudice d’agrément particulièrement large en ce que la quasi-cécité entrave de multiples activités de loisirs (lecture, écriture, télévision/cinéma, couture, capacité à s’occuper de ses enfants et petits-enfants, et agrément dans les voyages), outre un préjudice sexuel.
En défense, l’ONIAM, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
Ordonner une nouvelle expertise confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie vasculaire et en ophtalmologie aux fins d’évaluer les préjudices subis par Mme [O] [A] strictement en lien avec l’accident médical dont elle a été victime à savoir une thrombose de l’artère humérale gauche ;Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;A titre subsidiaire,
Débouter M. [P] [A], Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A] de leurs demandes à l’encontre de l’ONIAM ;Débouter Mme [O] [A] de ses demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’assistance par tierce personne actuelle et future et des frais d’aménagement du logement et du véhicule ou à tout le moins prononcer le sursis à statuer dans l’attente des justificatifs produits ;Rejeter, surseoir à statuer ou réduire les indemnisations allouées à Mme [O] [A] dans les proportions suivantes :Dépenses de santé actuelles : rejet ou à tout le moins sursis à statuer dans l’attente des justificatifs ;Assistance par tierce personne temporaire : 35.665,50 euros ;Perte de gains professionnels actuels et futurs : rejet ou à tout le moins sursis à statuer dans l’attente des justificatifs ;Dépenses de santé futures : rejet ou à tout le moins sursis à statuer ;Assistance par tierce personne définitive : sous forme de rente trimestrielle à hauteur de la somme de 2.678,00 euros sous condition de production de justificatifs de perception ou non perception d’aides versées au titre de ce poste de préjudice et en cas de perception, sous déduction de l’aide perçue ;Frais de logement adapté : 3.875,80 euros ;Déficit fonctionnel temporaire : 9.481,50 euros ;Souffrances endurées : 8.281,00 euros ;Préjudice esthétique temporaire : rejet ;Déficit fonctionnel permanent : 93.000,00 euros ;Préjudice esthétique permanent : 2.126,00 euros ;Préjudice d’agrément : rejet ;Préjudice sexuel : 5.000,00 euros ;Déduire de l’indemnisation allouée la provision réglée à hauteur de 12.000,00 euros ;Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa demande principale de nouvelle expertise, l’ONIAM met en avant d’une part la violation de ses droits processuels par l’expert en ce que le Dr [E], désigné en remplacement du Dr [L] après dépôt du pré-rapport, a manifestement organisé plusieurs réunions d’expertise, et un recours à un sapiteur, sans y convoquer valablement l’ONIAM, outre que l’expert a tenu compte d’un dire de Mme [O] [A] qui n’avait pas été valablement communiqué à l’ONIAM avant rapport définitif. Sur le fond, l’ONIAM remet essentiellement en cause l’appréciation de l’expert sur le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) fixé à 93% en soulignant que l’expert n’explique pas le détail de son calcul. L’ONIAM conteste également la manière dont l’expert a pris en compte l’avis du sapiteur sur le déficit ophtalmologique, en ce que la question de causalité, entre le déficit et l’accident, n’a pas été sérieusement interrogée.
Pour le surplus, sur la liquidation au fond des préjudices de Mme [O] [A], l’ONIAM renvoie de manière générale à son propre référentiel d’indemnisation des préjudices corporels, en reconnaissant que ce référentiel ne lie toutefois pas la juridiction. L’ONIAM précise en outre qu’en droit elle ne peut être débitrice d’indemnités qu’après prise en compte de diverses prestations ou compensations, payées par des organismes tiers (Sécurité sociale, mutuelle complémentaire santé, allocations sociales de toute nature), ce qui empêche l’admission de diverses demandes de Mme [O] [A] dans le litige alors que celle-ci ne justifie ni des décomptes des prestations servies par les tiers, ni des éventuels refus de servir certaines prestations (notamment la prestation de compensation du handicap – PCH).
Sur l’évaluation des postes de préjudice, l’ONIAM invoque l’insuffisance des éléments de preuve produits par Mme [O] [A], notamment au titre des pertes de gains professionnels (actuels et futurs), des frais de logement adapté (en ce que diverses pièces, notamment des devis, sont manifestement sans lien établi avec la réparation du préjudice), ainsi que du préjudice d’agrément (à défaut de preuve d’une activité spécifique avec une pratique régulière avant le dommage). Sur le déficit fonctionnel permanent, retenu par l’expert judiciaire à 93%, l’ONIAM conteste la justesse de cette évaluation par l’expert, excessif pour une cécité incomplète et sans preuve de déficits sensitivo-moteurs dans les membres, alors que ce taux de DFP est habituellement retenu pour des tétraplégies.
La clôture a été ordonnée au 15 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 06 janvier 2025.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur le principe du droit de Mme [O] [A] à obtenir de l’ONIAM la réparation du dommage anormal résultant d’un accident médical non fautif.
L’article L1142-1 II du code de la santé publique dispose que : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
L’article D1142-1 du code de la santé publique, pris en application du texte ci-dessus, dispose que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. »
En application de ce dernier texte, la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
En l’espèce, ainsi que le relève l’ONIAM, le rapport d’expertise extrajudiciaire des Docteurs [N] et [X] ne relève aucun manquement à la charge du Docteur [W] qui a pratiqué l’opération sur Mme [O] [A], et qui a entraîné chez celle-ci une complication à savoir une thrombose de l’artère humérale gauche. Ce rapport retient que le taux de survenance de cette complication après un geste endovasculaire était de 1 à 2%.
Les Docteurs [N] et [X] concluent que la thrombose de l’artère humérale gauche est elle-même à l’origine d’une hémianopsie latérale homonyme droite résultant d’un AVC ischémique.
Il convient de relever que l’ONIAM ne conteste pas le principe de son obligation de réparer le dommage subi par Mme [O] [A], en tant que dommage anormal résultant d’un accident médical non fautif.
Dès lors, il y a lieu de juger que l’ONIAM doit à Mme [O] [A] la réparation du dommage anormal résultant de l’accident médical non fautif.
2. Sur le droit à indemnisation par l’ONIAM des préjudices par ricochet subis par M. [P] [A], Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A].
Il résulte de l’article L1142-1 II précité du code de la santé publique que ce n’est qu’en cas de décès du patient que les victimes indirectes ont droit à réparation de leurs préjudices par ricochet au titre de la solidarité nationale pour un accident médical non fautif.
Dès lors que l’accident médical non fautif n’a pas entraîné le décès de Mme [O] [A], alors l’action de ses proches en réparation de leurs préjudices par ricochet doit être rejetée.
Par conséquent, toutes les demandes indemnitaires de M. [P] [A], Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A] contre l’ONIAM sont rejetées.
3. Sur la demande principale de l’ONIAM en nouvelle expertise et sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
En l’espèce, d’une part, sur le respect du principe du contradictoire par l’expert, il résulte des éléments aux débats que le Docteur [E], expert judiciaire, n’a pas convoqué l’ONIAM par LRAR à une réunion d’expertise du 16 juin 2022 ceci en contrariété avec la lettre de sa mission telle que fixée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2019 (pièce ONIAM n°6), qu’en outre le Docteur [E] a fait intervenir un sapiteur ophtalmologiste à une réunion d’expertise à laquelle l’ONIAM n’a été convoqué sous aucune forme, et qu’enfin l’expert judiciaire a tenu compte d’un dire du conseil de Mme [O] [A] qui n’avait pas été valablement communiqué au conseil de l’ONIAM avant le dépôt du rapport définitif. Sur l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que le dire que l’ONIAM a finalement adressé au Docteur [E] le 15 décembre 2022 (pièce ONIAM n°9), et qui a été pris en compte par l’expert en ce qu’il y répond dans son rapport définitif (pages 30-32), ne suffit pas à régulariser la méconnaissance du principe du contradictoire dans la conduite des opérations d’expertise.
D’autre part, sur le fond, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E] retient une évaluation du déficit fonctionnel permanent à 93%. En réponse aux différentes contestations élevées par l’ONIAM dans son dire du 15 décembre 2022 quant à ce chiffrage et à la prise en compte d’éventuelles autres causes, le Docteur [E] présente certains éléments de réponse dans son rapport d’expertise (pages 30-32). Toutefois, le non-respect des règles procédurales au détriment de l’ONIAM, ainsi que retenu ci-dessus, atteint la qualité et la complétude du débat médical de fond sur ces différentes questions. Le tribunal retient que ce débat médical de fond, jusqu’ici limité à un dire et une réponse brève de l’expert en fin de rapport en raison du non-respect du principe du contradictoire, n’apporte pas d’éléments suffisants pour statuer au fond sur la liquidation des préjudices de Mme [O] [A].
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire, en désignant, dans un souci de bonne exécution de la décision, un unique expert chirurgien, lequel pourra s’adjoindre un sapiteur spécialiste en ophtalmologie, et en impartissant à l’expert la même mission que celle précédemment ordonnée par le juge de la mise en état suivant ordonnance du 12 décembre 2019.
Il y a lieu par ailleurs de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [O] [A] dans l’attente du dépôt du nouveau rapport d’expertise.
En considération du développement du litige, il y a lieu de mettre la consignation à la charge de l’ONIAM, demanderesse à la nouvelle expertise.
La mission expertale est fixée au dispositif du jugement.
Sur le choix de l’expert, l’intervention jusqu’à ce jour de divers praticiens autour de Poitiers dans la situation de Mme [O] [A], soit pour la soigner soit pour l’expertiser, justifie de désigner désormais un expert extérieur à l’agglomération et aux services de santé pictaviens, afin de garantir l’impartialité de la nouvelle expertise décidée par le tribunal.
4. Sur les autres demandes et les dépens.
Toutes les autres demandes sont réservées, ainsi que les dépens.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire sur le tout, y compris au fond en ce que l’ancienneté du litige rend cette mesure nécessaire par application de l’article 515 du code de procédure civile ancien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Au fond :
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) à indemniser Mme [O] [A] du dommage anormal résultant de l’accident médical non fautif qu’elle a subi ;
REJETTE toutes les demandes indemnitaires de M. [P] [A], Mme [M] [A], Mme [C] [A] et M. [T] [A] contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) au titre du même accident médical non fautif subi par Mme [O] [A] ;
Avant dire-droit :
ORDONNE une expertise, seulement entre Mme [O] [A], l’ONIAM et la CPAM, et DÉSIGNE pour y procéder :
Docteur [U] [S]
Expert près la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
avec mission de :
1. Convoquer la victime ainsi que les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple au moins un mois à l’avance.
2. Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
3. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences.
4. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et en citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
5. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, …
6. Procéder à l’examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées.
Il est rappelé que l’examen médical du justiciable doit être pratiqué soit en la seule présence de l’expert soit, si la personne examinée l’accepte, en présence de l’ensemble des parties ou de leurs représentants (avocats et médecins conseils).
7. Déterminer la date de consolidation des blessures.
8. S’agissant de la période qui a précédé la consolidation :
Hospitalisations et soins :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé.
Relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution.
Déficit fonctionnel temporaire :
Hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si :
la victime pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisirs, il devait être transporté dans un véhicule aménagé, il pouvait se déplacer seul pour se rendre à des examens et soins.
Chiffrer les périodes de déficit fonctionnel temporaire en pourcentage.
Tierce personne avant consolidation :
Etablir un bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles.
Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles.
Décrire avec précision le déroulement d’une journée.
Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Frais divers avant consolidation :
Donner tous renseignements permettant de dire si la victime, notamment :
devait être transporté dans un véhicule aménagé,
pouvait se déplacer seul pour se rendre à des examens et soins,
son logement a nécessité des adaptations,
des locations de matériel ont dû être réalisées (ex : lit médicalisé, fauteuil …).
Souffrances endurées :
Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées SE) en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique temporaire :
Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique, en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7.
9. S’agissant de la période postérieure à la date de consolidation :
Déficit fonctionnel permanent :
Dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP) résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle.
Dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et dans l’affirmative, majorer le déficit constaté en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles et psychiques de la victime.
Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer si le fait générateur et/ou le déficit fonctionnel permanent entraînent pour la victime une inaptitude totale ou partielle à une activité professionnelle.
Incidence professionnelle :
Dire si malgré le déficit fonctionnel permanent (DFP), la victime est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à exercer une activité professionnelle et dans l’affirmative :
Dire si la victime est définitivement et totalement inapte à une activité professionnelle ou à toute activité professionnelle
en cas d’aptitude (totale ou partielle) à une profession, dire si les séquelles sont susceptibles d’entraîner une augmentation de la pénibilité du travail réalisé
dire si la victime subit une dévalorisation sur le marché du travail
dire si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation, …).
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
Dépenses de santé futures :
Dire si la victime devra subir des soins et traitements périodiques (changement d’appareillage, de prothèse …) éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en précisant la périodicité, la durée et les conséquences sur l’activité courante.
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement.
Frais de véhicule adapté :
Dire si la victime pourra conduire un véhicule automobile ; dans la négative, dire si le véhicule des tiers devra être adapté pour véhiculer la victime et préciser les aménagements et déterminer leur fréquence de renouvellement.
Frais de logement adapté :
Dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté: FLA) doivent intervenir et dans l’affirmative préciser lesquelles et déterminer leur fréquence de renouvellement.
Tierce personne permanente :
Dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime (et dans l’affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire) :
Etablir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles.
Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles.
Décrire avec précision le déroulement d’une journée.
Evaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement. Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience.
Indiquer si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
Préjudice esthétique permanent :
Dire s’il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7.
Préjudice d’agrément :
Dire si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs.
Préjudice sexuel :
Dire si la victime subit un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…).
Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familial.
Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
10. Aggravation :
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FIXE la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros et dit que l’ONIAM devra verser cette somme auprès du greffe avant le 30 avril 2025,
RAPPELLE que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, la mission de l’expert sera caduque sauf prorogation judiciaire du délai de consignation ou relevé de caducité,
FIXE à 15 jours, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra faire connaître :
— son acceptation de la mission ou bien son refus motivé
— tant à la juridiction qu’aux parties et leurs avocats le coût prévisible -ou approché au plus près- de l’accomplissement de sa mission,
FIXE à 6 mois, à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé, le délai dans lequel l’expert devra :
— établir son rapport et sa demande de taxation d’honoraires,
— adresser ces deux documents tant au tribunal qu’aux parties et leurs avocats,
FIXE à 15 jours, à compter de la réception de ces documents, le délai dans lequel les parties devront produire au tribunal leurs éventuelles observations sur la demande de taxation des honoraires de l’expert,
RAPPELLE que l’expert doit :
— informer la juridiction de l’état d’avancement de ses opérations (art.273 cpc), spécialement:
* s’il se heurte à des difficultés (art.275 al.2, 279 cpc),
* s’il estime nécessaire l’extension de sa mission (art.279 al.1 cpc)
* si le délai de dépôt de son rapport est insuffisant : dans ce cas il demande au juge chargé du contrôle des expertises de proroger ce délai avant l’expiration du délai initialement imparti (art.279 al.2 cpc),
* si le montant de la provision octroyé est manifestement insuffisant : dans ce cas, il demande au juge chargé du contrôle des expertises un complément de consignation dès avant de poursuivre ses opérations dont il adresse copie aux parties et leur avocats.
Si la consignation complémentaire est ordonnée mais non versée dans le délai, l’expert doit déposer son rapport en l’état sauf prorogation de délai (art.280 al.1 cpc).
À défaut d’une telle demande ou de la porsuite de ses opérations en l’absence de consignation ordonnée ou consignée, l’expert s’expose à une réduction de ses honoraires,
RAPPELLE que l’expert peut :
— demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté,
en cas de carence des parties, l’expert en informe le juge chargé du contrôle des expertises qui peut en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état (art. 243 et 275 du code de procédure civile),
— s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, ainsi que de préciser les noms et professions de son ou ses sapiteurs (art.233 cpc),
— remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. En cas de pré rapport :
* le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif,
* les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
— être autorisé à percevoir une avance sur sa rémunération sur justification des diligences déjà accomplies (art.280 al.1 cpc),
dans tous ces cas, l’expert saisit le juge chargé du contrôle des expertises par simple courrier qu’il adresse dans le même temps aux parties,
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes, dont notamment la liquidation des préjudices de Mme [O] [A] ;
Dispositions finales communes :
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 04 septembre 2025 à 9h30 ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le jugement est assorti l’exécution provisoire sur le tout ;
Le Greffier Le Président
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