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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 29 avr. 2026, n° 25/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/04202 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHXQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Magali PALEE, Juge
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [W], [J] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
A l’audience du 10 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 avril 2019, ayant pris effet le 23 avril 2019, Monsieur [G] [H] et Madame [W] [J] [H] ont donné en location à Monsieur [Y] [I] un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3].
Par acte du 11 octobre 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [W] [J] [H] ont donné congé pour vendre à Monsieur [Y] [I] des locaux loués pour le 22 avril 2025.
Par acte du 7 juillet 2025, Monsieur [G] [H] et Madame [W] [J] [H] ont fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Valider le congé pour vendre délivré à Monsieur [Y] [I] le 11 octobre 2024 pour le 22 mai 2025 ;Déclarer Monsieur [Y] [I] est occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe situés au [Adresse 4] ;Ordonner à Monsieur [Y] [I] son expulsion;Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement, jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’ils auraient été si le bail s’était poursuivi outre revalorisation légale ;Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;Condamner Monsieur [Y] [I] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur [Y] [I] en tous les dépens dont le congé et l’assignation.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 9 juillet 2025.
Lors de l’audience Monsieur [G] [H] a indiqué que Monsieur [Y] [I] avait quitté le logement, qu’il n’y avait pas de dette et qu’il demandait la résolution du bail et le paiement des frais d’huissier. Madame [W] [J] [H] n’était pas présente.
Monsieur [Y] [I] était présent à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA VALIDITE DU CONGE ET SES CONSEQUENCES :
Sur la validité du congé :
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’un commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] et Madame [W] [J] [H] ont donné congé à Monsieur [Y] [I] du logement dont il est locataire, par acte du 11 octobre 2024, et cela aux fins de vente.
Le congé a été donné pour le 22 avril 2025, le préavis a donc bien été respecté.
Le congé contient les mentions prévues par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Il est suffisamment précis pour s’assurer qu’il porte bien sur l’objet exact du bail.
Il contient une offre de vente, un prix, les conditions de la vente et rappelle le délai de validité de cette offre.
Monsieur [Y] [I] n’a pas souhaité acheter le bien.
Il en résulte que le congé est valable, que le contrat de bail est résilié le 22 avril 2025 à 24 heures et que Monsieur [Y] [I] est donc déchu de tout titre d’occupation des locaux loués depuis le 23 avril 2025.
Sur les conséquences du congé :
Sur la demande en paiement concernant le logement :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit, comme première obligation du locataire, celle de régler les loyers et charges récupérables au terme convenu.
Monsieur [Y] [I] reste redevable des loyers jusqu’au 22 avril 2025. A partir du 23 avril 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
A l’audience, le bailleur a indiqué qu’il n’existait pas de dette à l’égard de son locataire cette demande est donc sans objet.
Sur la demande d’expulsion de la locataire :
Le bail étant résilié, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [I], ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
A l’audience le bailleur a indiqué que Monsieur [Y] [I] avait quitté les lieux loués le 9 février 2026. Dès lors cette demande est sans objet.
II SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Sur les dépens et la demande de dommage intérêts:
Monsieur [Y] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du congé et de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [H] et Madame [W] [J] [H] sollicitent une somme de 500 euros au titre de dommages intérêts. Or, ils ne démontrent aucun préjudice permettant de statuer sur cette demande, elle sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [Y] [I] devra verser à Monsieur [G] [H] et Madame [W] [J] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans ce cas, il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune raison ne justifie que la présente décision ne soit pas exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré le 11 octobre 2024 par Monsieur [G] [H] et Madame [W] [J] [H] à Monsieur [Y] [I], concernant le logement situé [Adresse 2], à effet au 22 avril 2025 à 24 heures ;
CONSTATE en conséquence la résiliation à compter du 23 avril 2025 du bail ayant pris effet le 23 avril 2019, relatif au logement situé [Adresse 2], par l’effet de ce congé ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [I] a quitté les lieux loués le 9 février 2026 et qu’il n’existe aucune dette locative et que les demandes formées au titre de l’expulsion, de l’indemnité d’occupation sont sans objet ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [H] et Madame [W] [J] [H] au titre des dommages intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [W] [J] [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du congé et de l’assignation;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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