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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 16 sept. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00014
N° Portalis DBW3-W-B7J-57RR
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE ST LOUP
C/ M. [C] [Y]
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Septembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assisté de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE SAINT LOUP, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège social est EAST PARK ST LOUP – 159 Boulevard de Pont de Vivaux à MARSEILLE (13010), identifiée sous le numéro siren 841 592 066 au RCS MARSEILLE,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CONTRE
Monsieur [C] [Y] né à KARAYAZI (TURQUIE) le 8 août 1986, de nationalité turque, divorcé non remarié de Madame [G] [X], demeurant et domicilié Bâtiment A – 30 Traverse des 4 Chemin de Montolivet à MARSEILLE (13012),
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE SAINT LOUP, dont le siège social est 159 Boulevard Pont de Vivaux à MARSEILLE (13010), prise en la personne de son représentant légal y domicilié,
— hypothèque judiciaire provisoire a été prise et publiée le 23 août 2024 volume 2024 V n°7769,
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARSEILLE SAINT LOUP poursuit à l’encontre de Monsieur [Z] [Y], suivant commandement de payer en date du 29 octobre 2024 signifié par Me [R], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 17 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00296, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 4 dans le bâtiment F1 au 8ème étage à gauche avec une cave portant le n°219 au sous-sol de l’immeuble (lot n°230), dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé “PARC SAINT LOUIS”, situé 18/50 Avenue de Saint Louis à MARSEILLE (13015), cadastré section 905 E n°28,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [Z] [Y] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 mars 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 31 janvier 2025 à la Caisse de Crédit Mutuel de Marseille Saint Loup qui a déclaré sa créance par acte du 18 février 2025 pour un montant de 30 888,67 euros.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 février 2025.
Par décision du 20 mai 2025, le créancier poursuivant a été appelé à conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt immobilier.
La Caisse de Crédit Mutuel a indiqué que le contrat avait été résolu unilatéralement pour non respect des obligations qui y figurent et que si cette résiliation n’était pas reconnue, les échéances impayées restent dues et peuvent fonder une saisie immobilière.
Le défendeur n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
Le prêt a été conclu le 29 octobre 2020. L’article 1224 du code civil, tel qu’applicable au moment de la conclusion du contrat, dispose que “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
L’article 1225 précise que “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
Le courrier en date du 27 juillet 2023, qui notifie à ce titre la résiliation des contrats de prêts au débiteur, vise les conditions générales du contrat qui autorisent la résiliation du contrat en cas de non paiement à bonne date de toute somme due en son article 18 (exigibilité immédiate).
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont donc réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un acte notarié passé le 29 octobre 2020 auprès de Me [B], notaire associé à Marseille et portant prêt immobilier d’un montant de 68 380 euros avec un taux d’intérêts de 1,20 % l’an.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 16 octobre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 63 884,33 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,200 l’an majoré de trois points.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE MARSEILLE SAINT LOUP pour :
— 63 884,33 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,200 l’an majoré de trois points,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement de type 4 dans le bâtiment F1 au 8ème étage à gauche avec une cave portant le n°219 au sous-sol de l’immeuble (lot n°230), dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé “PARC SAINT LOUIS”, situé 18/50 Avenue de Saint Louis à MARSEILLE (13015), cadastré section 905 E n°28,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 10 Décembre 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 SEPTEMBRE 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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