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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 23 juin 2025, n° 24/10124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, ) c/ S.C.I. DU REMPART |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10124 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LPW
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT (Me [N] de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
Madame [L] [M]
Monsieur [Z] [X]
S.C.I. DU REMPART
(tous défaillant)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro SIREN 302 493 275, dont le siège social se trouve [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.C.I. DU REMPART
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°831 789 136., dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 06 novembre 2017, la SCI DU REMPART a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt d’un montant de 321.600,00 Euros au taux de 1,70 % l’an amortissable en 216 mensualités.
Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire de la SA CREDIT LOGEMENT, de [L] [M] et de [Z] [X].
A la suite d’incidents de paiement, la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée AR en date du 15 février 2024.
La SA CREDIT LOGEMENT a versé à la SA BNP PARIBAS :
— la somme de 7.073,22 Euros suivant quittance subrogative en date du 05 juin 2023,
— la somme de 236.620,06 Euros suivant quittance subrogative en date du 25 mars 2024.
*
Par acte en date du 28 août 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné la SCI DU REMPART, [L] [M] et [Z] [X] aux fins qu’ils soient condamnés à lui verser :
— la somme de 243.693,28 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 17 avril 2024,
— la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI DU REMPART, [L] [M] et [Z] [X] n’ont pas constitué avocat, bien que régulièrement assignés.
*
MOTIFS
L’article 2305 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte des pièces produites que la demande en paiement est fondée dans son principe et dans son montant.
La caution qui exerce le recours est fondée à réclamer des intérêts moratoires au taux légal, et non au taux du prêt, qui courent à compter du jour du paiement fait par la caution au créancier. En l’espèce, le point de départ des intérêts sera fixé au 17 avril 2024, date du dernier décompte. En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu à capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
L’article 2310 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige prévoit :
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
L’obligation de [L] [M] et de [Z] [X] doit donc être limitée au tiers des sommes versées par la SA CREDIT LOGEMENT.
Il convient d’allouer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SCI DU REMPART à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 243.693,28 Euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 17 avril 2024 solidairement avec [L] [M] à proportion du tiers des sommes dues et solidairement avec [Z] [X] à proportion du tiers des sommes dues,
CONDAMNE in solidum la SCI DU REMPART, [L] [M] et [Z] [X] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum la SCI DU REMPART, [L] [M] et [Z] [X] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 23 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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