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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 25/00315
N° Portalis DBY2-W-B7J-H5TD
N° MINUTE 26/00201
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [W]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
CC Me Geoffrey LE TAILLANTER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau d’ANGERS, subsitué par Me Simon GONTRAN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 1]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [X] [H], chargé d’affaires juridique muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2024, M. [G] [W] (l’assuré), salarié de la société [1] (l’employeur) en qualité de fraiseur, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “épicondylite du coude gauche”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 juin 2024 constatant cette affection.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57B des maladies professionnelles en tant que “tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche”. Considérant que la condition fixée par le tableau quant au délai de prise en charge n’était pas remplie, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 23 janvier 2025, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Par décision du 27 janvier 2025, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 17 février 2025, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par décision du 23 avril 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurance et confirmé la décision de rejet prise par la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 30 avril 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 17 décembre 2025, telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— ordonner la désignation d’un second CRRMP afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de sa pathologie ;
— ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Le salarié ne conteste pas que la condition relative au délai de prise en charge mais soutient que la preuve d’un lien causal entre sa maladie et son travail habituel est établie au regard des éléments présents au dossier, de sorte que sa maladie doit être reconnue comme d’origine professionnelle.
Il affirme que les tâches qu’il effectuait dans le cadre de son activité professionnelle correspondaient parfaitement à la liste des travaux prévue par le tableau n°57B des maladies professionnelles. Il estime le raisonnement du [2] trop réducteur dans la mesure où ce comité s’est contenté selon lui de vérifier qu’il n’avait pas exercé d’autres activités professionnelles susceptibles de réduire le délai de prise en charge. M. [G] [W] précise qu’il souffre de la même maladie au coude droit laquelle a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ajoutant à ses écritures, il rappelle que la désignation d’un second [2] est de droit.
Aux termes de ses conclusions du 29 octobre 2025, telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026, la caisse demande au tribunal de :
— ordonner la désignation d’un second [2] ;
— dire et juger le recours de l’assuré mal fondé ;
— débouter l’assuré de son recours.
La caisse affirme que selon les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, la condition relative au délai de prise en charge prévue au tableau 57 des maladies professionnelles n’était manifestement pas remplie, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a sollicité l’avis du [2]. Elle déclare que sa décision refusant la prise en charge de la maladie en cause au titre de la législation sur les risques professionnels est parfaitement fondée compte tenu de l’avis défavorable du [2] auquel elle était tenue.
La caisse précise que les gestes effectués par le salarié par son bras droit et son bras gauche sont différents, ce qui, selon elle, peut logiquement conduire à une décision différente dans le cadre d’une reconnaissance de maladie professionnelle, expliquant qu’une reconnaissance de maladie professionnelle du côté droit n’implique pas automatiquement une reconnaissance du côté gauche.
La caisse indique ne pas être opposée à la désignation d’un second CRRMP.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
II. Sur l’origine professionnelle de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, il est acquis que le salarié souffre d’une pathologie relevant du tableau n°57B des maladies professionnelles en tant que “Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude”, lequel prévoit un délai de prise en charge de 14 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
“Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.”
Dans son avis du 23 janvier 2025, le [3] a considéré que le lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel n’est pas établi aux motifs que le dossier concerne une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 7 juin 2024 (correspondant à la date du certificat médical initial) ; que le délai observé entre le dernier jour de l’exposition au risque et cette date de première constatation médicale est de 168 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 14 jours, le dernier jour de travail exposant étant le 22 décembre 2023 et correspondant à une fin de contrat ; que “l’histoire évolutive ne permet pas de faire remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale”. Le comité ajoute que l’analyse de la carrière du salarié n’a pas permis de retrouver d’autres activités exposantes. Il indique en conséquence “[ne pas retrouver] d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge”.
Le salarié, qui ne conteste pas que la condition du tableau relative au délai de prise en jours de 14 jours n’est pas remplie, conteste l’avis rendu par le [2] et partant la décision de la caisse refusant de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [2].
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de l’employeur qui n’ont pas été formulées à titre principal et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [G] [W] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [G] [W] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie “épicondylite du coude gauche” dont l’assuré est atteint en date du 7 juin 2024 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Vendredi 16 Octobre 2026 à 09h15 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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