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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03109 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3MD
NAC : 88A
JUGEMENT CIVIL
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, substitué par Me Sylvie JARRY-DELAGE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Me Thibault [Y]
Maître Guillaume jean hyppo DE [Localité 10] de la SELARL GERY-SCHAEPMAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C.
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Juin 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire
du 23 Septembre 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [H] [T] a exercé une activité salariée assujettie à l’assurance chômage belge du 1er mars 2021 au 13 octobre 2023.
Elle a ensuite exercé en France une journée de 7 h de travail le 6 décembre 2023 au bénéfice d’un contrat à durée déterminée auprès de la SAS [5]. Ce travail a fait l’objet d’une déclaration et d’une cotisation auprès de l’URSSAF suivant bulletin de paie en date du 7 décembre 2023.
Elle s’est inscrite au [12], devenu [8], du 8 décembre 2023 au 31 décembre 2023 et 16 indemnités journalières lui ont été servies. Elle s’est ensuite réinscrite, le 10 janvier 2024, et [8] lui adressait une décision de reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), le 11 janvier 2024, pour un montant journalier initial de 243,20 euros, soit 7296 euros pour un mois de 30 jours. Lui étaient alors servies 22 indemnités en janvier, 29 en février, et 31 en mars.
Le 16 avril 2024, [8] adressait à Madame [T] une décision de refus de sa demande d’allocation au motif que : « Pour avoir droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, vous devez avoir perdu involontairement votre dernier emploi ou justifier d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures de travail (soit l’équivalent de 3 mois de travail) depuis votre départ volontaire précédent (article 4e du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage ou au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019). Or, à notre connaissance vous ne remplissez pas cette condition. »
Par courrier du même jour, [8] lui notifiait un trop-perçu de 20.184,26 euros au titre des allocations de décembre 2023 à mars 2024 ainsi qu’un avertissement avant sanction.
Madame [T] a contesté la décision auprès de l’assureur social par courriel du 26 avril et a engagé un recours gracieux par courrier reçu le 3 mai 2024, expliquant que : « vous avez considéré mon départ de chez [6] comme une démission illégitime. Or mon employeur et moi-même avions mis fin à mon contrat en octobre 2023 afin que je puisse suivre mon conjoint qui recevait en juillet 2023 une offre d’emploi de la compagnie [4] basée à la Réunion. Je souhaiterais donc faire valoir le suivi de conjoint comme cause légitime à mon départ de chez [6]. »
En réponse, [8] a notifié à Madame [T] une confirmation de trop-perçu, le 17 juillet 2024.
Madame [T] a été convoquée à une audition par le service régional de prévention et de lutte contre la fraude le 23 juillet 2024, audition à laquelle elle était assistée de son conseil.
[8] lui a finalement notifié, le 1er août 2024, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 20.184,86 euros avant le 1er septembre.
Le compte-rendu de l’audition du 23 juillet 2024 et un second avertissement avant sanction lui ont été notifiés le 3 septembre.
Sur ce, Madame [H] [T] a assigné l’établissement public [8] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis, par exploit délivré le 27 septembre 2024, aux fins de voir annuler les décisions de l’institution de chômage, reprendre le versement de ses droits et indemniser ses préjudices.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par message RPVA du 29 avril 2025, elle demande au tribunal de :
À titre principal,
— ANNULER la « notification de trop perçu » du 16 avril 2024, le courrier de «confirmation de trop-perçu suite à contestation » du 17 juillet 2024 et la « Mise en demeure avant poursuites en justice » du 1er août 2024 émises par [9] à son encontre ;
— CONDAMNER [8] à lui verser à la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers subis du fait de la notification de trop-perçu reçue ;
Subsidiairement,
— La CONDAMNER à verser la somme de 20.184,86 euros nets, correspondant au montant des allocations indûment versées, en réparation du préjudice subi du fait de la négligence fautive dont a fait preuve l’établissement ;
En tout état de cause,
— ANNULER la décision administrative de « refus de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) » du 16 avril 2024 ;
— CONDAMNER [8] à lui verser la somme de 28.467,88 euros, outre majoration des intérêts de retard à compter de l’assignation, au titre du versement rétroactif des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) du 1er avril 2024 au 10 octobre 2024 ;
— La CONDAMNER à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers résultant d’une privation des allocations ARE depuis le 1er avril 2024 ;
— La CONDAMNER à verser la somme de 5.034,40 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux dépens ;
— La DÉBOUTER de l’ensemble de ses demandes contraires ou reconventionnelles ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle reproche à [8] de ne pas avoir respecté la procédure d’adoption des décisions, lui faisant grief de ne pas avoir mentionné le fondement textuel justifiant l’indu et de ne pas l’avoir entendue préalablement aux décisions initiales du 16 avril 2024.
Sur la forme, elle reproche également à l’assureur social de ne pas avoir, dans sa mise en demeure du 1er août 2024, mentionné le motif ayant conduit au rejet du recours gracieux.
Au fond, Madame [T] expose avoir réalisé une démission légitime de son emploi belge pour suivre son conjoint après une prise de fonction à la Réunion.
En réplique aux conclusions adverses, elle entend faire valoir ce que la nature salariée ou indépendante de sa journée de travail en France serait hors débat pour ne pas avoir été au nombre des motifs de confirmation du trop-perçu. Sur ce point, elle entend se prévaloir d’une présomption de la nature salariée de toute relation de travail. Elle fait finalement valoir l’existence des conditions cumulatives pour caractériser l’existence d’un contrat de travail.
En défense, [8] demande au tribunal, en l’état de ses dernières conclusions notifiées par message RPVA du 5 juin 2025, de :
débouter Madame [H] [T] de ses demandeset reconventionnellement,
la condamner à restituer la somme de 20.184,86 euros indûment perçue en indemnité journalières sur la période du 8 décembre 2023 au 31 mars 2024,écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner Madame [H] [T] à payer 1.500 euros au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que le motif de la fin d’activité exercée par Madame [T] en Belgique serait incohérent et que son jour d’activité exercé en France serait de nature indépendante, de sorte que les prestations de chômages ne seraient pas dues.
Réfutant les griefs quant à la forme de ses décisions, il soutient que la notification de trop-perçu du 16 avril et la mise en demeure du 1er août 2024 comporteraient le motif de reprise des sommes ainsi que leur nature, la date de leur versement et le montant réclamé.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025, fixant la date de plaidoirie au 24 juin 2025. Lors de cette audience, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, aux termes duquel les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Sur la procédure de retrait d’une prestation chômage
Sur la suppression du revenu de remplacement
Par application combinée des articles L. 5412-2 et L. 5426-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige, le revenu de remplacement du demandeur d’emploi qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est supprimé par [12]. Il est également supprimé en cas de fraude. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
La procédure de suppression du revenu de remplacement résulte des articles R. 5426-3 à R. 5426-14 du code du travail, dans leur version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juin 2025. En résulte notamment que, lorsqu’il envisage de prendre une décision de suppression du revenu de remplacement, le directeur informe préalablement l’intéressé par tout moyen donnant date certaine des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai de dix jours pour présenter des observations écrites ou, s’il le souhaite, pour demander à être entendu, le cas échéant assisté d’une personne de son choix. Il se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai d’observation de dix jours ou à compter de la date de l’audition. La décision, notifiée à l’intéressé, doit être motivée, indiquer la durée de la suppression et mentionner les voies et délais de recours.
Sur l’indu
Il résulte des articles 1302 à 1302-3 du code civil sur le paiement de l’indu comme sources d’obligations que : tout paiement supposant une dette, ce qui a été reçu sans être dû doit être restitué par celui qui l’a reçu, exception faite des obligations naturelles volontairement acquittées.
En application de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des prestations d’assurance-chômage obligatoire des travailleurs indûment versées par lui, l’opérateur [8], peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article règlementaire R. 5426-19 du même code prévoit que le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur [8] dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu et rappelle que conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de l’opérateur [8] sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
L’article 27 du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance-chômage, dans sa version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 juillet 2024, précise que :
« § 1er – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de deux mois pour la contestation de l’indu mentionnée à l’article R. 5426-19 du code du travail.…»
La notification de l’indu par [12], devenu [8], doit donc comporter, outre la désignation de l’indu (type d’allocation, montant, période de versements) et des voies de recours, une motivation quant au fondement juridique et factuel de l’indu. Elle doit ainsi comporter la base juridique du refus ou du recalcul de la prestation ainsi que la raison du versement indu (droit ouvert à tort, erreur de calcul du montant de l’allocation ou du nombre de jours à indemniser, une fausse ou une absence de déclaration de l’allocataire, par exemple), tel que le rappel la CIRCULAIRE [13] n° 2023-08 du 26 juillet 2023 (2.1.1. mentions obligatoires à la notification de l’indu p. 266).
Ensuite, une contrainte, en application de l’article R. 5426-20 du code du travail, peut être délivrée après que le débiteur ait été mis en demeure de rembourser la prestation indue. Le directeur général adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter le recours formé par le débiteur.
En l’espèce, [8] a notifié à Madame [T], le 16 avril 2024, outre un avertissement avant sanction :
une décision de refus d’allocation ARE au motif que : « Pour avoir droit à l’allocation ARE, il faut remplir les conditions nécessaires et notamment justifier d’une durée d’affiliation d’au moins 130 jours travaillés au cours des 24 mois ou 910 heures de travail au cours des 24 mois précédant la fin de votre dernier contrat de travail. Or, à notre connaissance, vous avez travaillé 1 jour durant la période du 07 décembre 2021 au 6 décembre 2023, ce qui est insuffisant (article 3 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 -sur la durée d’affiliation requise-). » (action n°90)
ou que :
« Pour avoir droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi, vous devez avoir perdu involontairement votre dernier emploi ou justifier d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures de travail (soit l’équivalent de 3 mois de travail) depuis votre départ volontaire précédent (article 4e du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage ou au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 -sur les autres conditions au service des prestations inscription recherche active aptitude au travail, résidence départ involontaire ou justifié- ). Or, à notre connaissance vous ne remplissez pas cette condition. » (action 95)
les versions produites en demande et en défense divergeant, Madame [T] produit action 90 et [8] l’action 95 ;
Une notification de trop-perçu au motif suivant : « Votre admission a été prononcée alors que vous ne remplissiez pas les conditions d’attribution des allocations de chômage. »
En résulte que la décision de restitution du trop-perçu adoptée par [8] comporte, en ce qu’elle est concomitante d’une décision de refus d’allocation, une désignation du fondement juridique et factuel de l’indu litigieux. Le moyen de nullité soulevé par Madame [T] concernant la notification de trop-perçu du 16 avril ne saurait donc prospérer davantage alors qu’elle ne souffre aucun grief.
En outre, les dispositions sur la notification de l’indu ne garantissent pas un droit à l’allocataire d’être entendu par l’institution d’assurance chômage préalablement à la notification d’un trop-perçu, de sorte que cette branche du moyen de l’irrégularité procédurale sera également écartée.
Enfin, l’éventuelle irrégularité de la mise en demeure du 1er août, préalable à la contrainte, n’est de nature qu’à permettre de contester l’acte de contrainte lui-même. Il n’en a pas été délivré en l’espèce, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de nullité concernant cette mise en demeure du 1er août 2024.
Néanmoins, force est de constater que l’indu litigieux résulte d’une décision de suppression de l’allocation accordée à Madame [T] le 11 janvier 2024. La décision de refus d’allocation ARE émise le 16 avril 2024 par [8] constitue une telle suppression. Il ne saurait en effet être admis de refuser ce qui a déjà été accordé sans prendre une décision de suppression, seule voie procédurale ouverte à l’assureur chômage.
Il incombait donc à [8] d’observer la procédure résultant des articles R. 5426-3 à R. 5426-14 du code du travail, dans leur version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juin 2025, en informant préalablement l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la durée de la suppression envisagée ainsi qu’un délai pour formuler des observations ou une demande d’audition.
Madame [T] s’est ainsi vue privée de son droit d’être entendue préalablement à la suppression de son revenu de remplacement et à la demande de restitution des prestations versées.
Ce vice de forme lui a nécessairement causé un grief, Madame [T] n’ayant pas été en mesure de faire valoir un droit essentiel.
Il convient donc d’annuler les actes individuels [8] de refus d’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 16 avril 2024 (1) ainsi que, en conséquence, la notification de trop-perçu en date du 16 avril 2024 (2) et la confirmation de trop-perçu suite à contestation du 17 juillet 2024 (3).
Corrélativement, [8] sera débouté de sa demande reconventionnelle en restitution de la somme de 20.184,86 euros.
Sur le droit aux prestations chômages de Madame [T]
Il résulte de l’article 61 du Règlement UE 883/2004, d’application directe, que les institutions d’assurance chômage européenne dont la législation subordonne l’acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi salarié ou d’activité non salariée, tient compte des périodes accomplies sous la législation de tout autre État membre comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique.
Cette totalisation des périodes de travail est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli, en dernier lieu, une période d’assurance, d’emploi salarié ou d’activité indépendante sous la législation de l’État membre servant les prestations. Cette période est d’un jour pour la France. Dans ce cas, le calcul des allocations de chômage s’effectue sur la base des salaires perçus en France uniquement.
En l’espèce, Madame [T] a exercé un emploi salarié en Belgique du 1er mars 2021 au 13 octobre 2023 tel qu’en attestent les formulaires U1 délivrés par l’institution belge pour l’emploi.
Madame [T] justifie également avoir exercé un emploi en France selon contrat de travail à durée déterminée et fiche de paie des 6 et 7 décembre 2023.
Elle relève donc de l’assurance chômage française, [8] devant donc prendre en compte son activité salariée en Belgique comme si elle était survenue en France.
Sur le caractère involontaire de la perte d’emploi et la condition d’activité antérieure
L’article L. 5422-1 1° du code du travail dispose que les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ont droit à l’allocation d’assurance chômage si la privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire.
Est assimilée à une privation involontaire d’emploi, en application de l’article 2§2 lettre c) de la convention d’assurance chômage dans sa version en vigueur du 01 novembre 2019 au 01 juillet 2024, la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non.
Est involontaire, en application de l’article 2§1 de la même convention, la perte d’emploi résultant de la fin de contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini ou de contrat de mission.
En l’espèce, Madame [T] soutient bénéficier d’une perte involontaire d’emploi en raison d’une démission légitime pour suivre son conjoint.
[8] a initié sa contestation du droit à prestation de Madame [T] en questionnant le caractère involontaire de sa perte d’emploi en Belgique.
Toutefois, il ne conteste plus la réalité matérielle du motif de la rupture à ce stade. La démission pour suivi de conjoint est en outre corroborée par les différents éléments du dossier versés aux débats (dont le contrat de travail et les fiches de paie de Monsieur [D] pour une embauche au 4 septembre 2023). Il y a donc lieu d’admettre le caractère involontaire de la perte d’emploi salarié de Madame [T] en Belgique.
[8] entend cependant contester la qualification d’emploi salarié de la dernière activité réalisée en France par Madame [T], au titre d’un contrat à durée déterminé du 6 décembre 2023.
Néanmoins, l’institution d’assurance chômage se contente de discuter, en fait, le caractère fictif du contrat de travail en date du 6 décembre 2023 et la nature indépendante de l’activité, sans étayer son moyen en droit. Il n’appartient pas à la juridiction de céans de pallier cette carence, en application de l’article 768 du code de procédure civile, de sorte que [8] échoue dans sa démonstration.
En outre, la relation de travail litigieuse a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’URSSAF et a donné lieu à la perception de cotisations chômage.
La réalité du travail produit et du versement d’un salaire ne font pas non plus débat.
Dès lors, c’est à tort que Madame [T] s’est vue privée du service des prestations de chômage.
Madame [T], qui réclame le paiement rétroactif de ses allocations journalières pour un montant de 28.467,88 euros, justifie de la reprise d’une activité salariée suivant contrat à durée déterminée pour la période du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2025. Elle ne réclame plus d’indemnité à compter de cette prise de poste.
Elle s’est vue accordée, le 11 janvier 2024, une allocation d’un montant journalier initial de 243,20 euros réduit à 166,19 à compter du 183ème jour (soit le 24 juin 2024).
84 jours se sont écoulés entre le 1er avril 2024, date de suppression des allocations de Madame [T], et le 24 juin 2024, date d’application de la dégressivité de son allocation. 109 jours se sont ensuite écoulés jusqu’au 10 octobre 2024.
Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [T] de visant à voir condamner [8] à lui verser la somme de 28.467,88 euros.
Sur les dommage-intérêts
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, Madame [T] revendique une somme de 5.000 euros s’agissant d’un préjudice résultant de la demande de restitution d’un indu ainsi que 10.000 euros s’agissant d’un préjudice résultant de la suppression de son revenu de remplacement à compter du 1er avril 2024.
Elle expose, d’une part, que l’angoisse générée par cette situation et les nombreux échanges qui ont résulté de la réclamation d’un trop-perçu auraient dégradé sa santé. D’autre part, elle entend faire valoir ce que la suppression de ses allocations l’aurait contrainte à abandonner un projet professionnel de création d’une structure indépendante.
Elle produit deux prescriptions médicamenteuses ordonnées par des médecins psychiatres les 25 juin et 14 août 2024 ainsi que la note d’honoraires d’une consultation en psychologie le 31 août 2024. Elle produit, s’agissant de son projet professionnel, une synthèse d’échange avec son conseiller [12]. Elle ne produit toutefois aucun élément quant à un préjudice financier spécifique qu’elle aurait subi.
[8] soutient que Madame [T] aurait manqué de vigilance en déclarant des informations inexactes et se prévaut d’un caractère indu des prestations servies.
L’analyse de l’ensemble des éléments du dossier doit conduire à retenir qu’en réclamant un trop-perçu d’allocation à Madame [T], sans avoir préalablement adopté de décision conformément à la procédure prévue aux articles R. 5426-3 à R. 5426-14 du code du travail, [8] a causé une souffrance morale à son allocataire, qu’il convient d’indemniser par l’attribution d’une juste somme de 1.500 euros.
Madame [T] échoue toutefois à établir l’existence d’un préjudice financier spécifique qui résulterait de la notification d’un trop-perçu.
Par ailleurs, revendiquant la réparation d’un dommage causé par la suppression de son revenu à compter du 1er avril, elle ne fait pas valoir de préjudice moral distinct de celui résultant de la réclamation d’un trop-perçu. En outre, elle échoue à démontrer ce que son projet professionnel (création d’un centre de formation) aurait été conditionné au bénéfice de l’ARE, un simple courrier de son conseillé synthétisant les propos de l’allocataire étant insuffisant à ce faire.
Elle sera déboutée du surplus de sa demande en dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’alinéa premier de l’article 514-1 du même code.
En l’espèce, [8] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Il soutient que Madame [T] ne serait pas en capacité de le rembourser en cas d’infirmation du jugement. Il n’en justifie toutefois pas pour ne faire qu’en affirmer le principe.
La demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner [8], qui succombe, aux entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter d’une juste somme de 3.255 euros au titre des frais irrépétible s’agissant de la représentation de Me [Y] dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la décision de « refus de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) » émise le 16 avril 2024 par [9] à l’encontre de Madame [H] [T] ;
ANNULE la décision de « notification de trop-perçu » émise le 16 avril 2024 par [9] à l’encontre de Madame [H] [T] ;
ANNULE la décision de « confirmation de trop-perçu suite à contestation » émise le 17 juillet 2024 par [9] à l’encontre de Madame [H] [T] ;
REJETTE la demande formée par Madame [H] [T] concernant la mise en demeure avant poursuites du 1er août 2024 en l’absence de contrainte ;
DÉBOUTE [8] de sa demande tendant à voir Madame [T] restituer la somme de 20.184,86 euros ;
CONDAMNE [8] à verser à Madame [T] la somme de 28.467,88 euros (vingt-huit mille quatre-cents soixante-sept euros et quatre-vingt-huit centimes), outre majoration des intérêts de retard à compter de l’assignation, au titre du versement rétroactif des allocations d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) du 1er avril 2024 au 10 octobre 2024 ;
CONDAMNE [8] à verser à Madame [T] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la notification de trop-perçu reçue ;
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande en dommage-intérêts fondée sur une privation d’ARE à compter du 1er avril ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE [8] à verser à Madame [T] la somme de 3.255 euros (trois mille deux-cents cinquante-cinq euros) au titre des frais irrépétible s’agissant de la représentation de Me [Y] dans cette affaire ;
CONDAMNE [8] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la [8] visant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Dévi POUNIANDY, Greffière.
La Greffière La Présidente
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