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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 20 mai 2025, n° 24/11674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/11674 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QJG
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à Me FERCHICHI
Copie certifiée conforme délivrée le 20 mai 2025
à Me ROUSSEL
Copie aux parties délivrée le 20 mai 2025
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE,
société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Satrasbourg sous le numéro 568 501 282 B
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’une copie exécutoire d’un acte authentique contenant prêt reçu par Maître [X] [Z], notaire associée à [Localité 5], le 20 mai 2008 la SA CFCAL BANQUE a fait pratiquer le 30 août 2024 sur les comptes bancaires de M. [V] [E] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 208.715,46 euros. La saisie a été totalement fructueuse.
Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [V] [E] en sa qualité d’héritier de M. [N] [E] par acte signifié le 6 septembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 4 octobre 2024 M. [V] [E] a fait assigner la SA CFCAL BANQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de
— à titre principal, annuler la saisie-attribution pratiquée par la SA CFCAL BANQUE et ordonner sa mainlevée
— condamner la SA CFCAL BANQUE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— subsidiairement ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 139.480,45 euros
— en tout état de cause condamner la SA CFCAL BANQUE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir que la SA CFCAL BANQUE avait pratiqué à son encontre une saisie-attribution sans titre exécutoire et sans détenir à son encontre une créance certaine, liquide et exigible ; qu’en outre elle avait fait le choix de procéder à une mesure d’exécution forcée sans sommation à l’héritier au visa de l’article 877 du code civil; qu’enfin, il ne pouvait être exécuté sur une somme supérieure à 139.480,45 euros puisqu’il avait accepté la succession de feu son père, M. [N] [E] qu’à concurrence de l’actif net.
À l’audience du 27 mars 2025, M. [V] [E] a demandé de
— condamner la SA CFCAL BANQUE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la SA CFCAL BANQUE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a souligné que la saisie-attribution avait fait l’objet d’une mainlevée le 17 octobre 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts il a réitéré les moyens développés dans son acte introductif d’instance. Il a ajouté que si la SA CFCAL BANQUE lui avait notifié le titre exécutoire en sa qualité d’héritier il aurait pu lui fournir les informations utiles sur l’état d’avancement des opérations de liquidation et de partage de la succession de son père ce qui aurait évité des conséquences désastreuses ; qu’en outre elle aurait dû consulter le BODACC puisque l’avis de dépôt de l’inventaire fait nécessairement l’objet d’une publication. Il en a conclu que l’exécution d’une saisie-attribution sans s’assurer des diligences accomplies par le notaire était fautive, et a minima constituait une négligence, ajoutant que l’absence de réponse du notaire ne pouvait en toute hypothèse lui être reprochée. Enfin, il a souligné que la banque ne pouvait indéfiniment lui reprocher les actes ou la mauvaise foi de son père et affirmé que son comportement lui avait causé un préjudice financier très important.
Par conclusions réitérées oralement, la SA CFCAL BANQUE a demandé de
— rejeter la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [E]
— prendre acte de ce qu’il renonce à ses demandes principales en l’état de la mainlevée de la saisie-attribution qui a précédé la saisine du juge de l’exécution
— juger que les demandes de dommages et intérêts sont irrecevables pour avoir été formées après la mainlevée de la saisie-attribution
— juger que l’attitude de M. [V] [E] a causé le préjudice qu’il invoque et que s’il avait été raisonnablement de bonne foi vis-à-vis de son créancier aucune mesure d’aucune sorte n’aurait été à déplorer
— juger non crédible l’évaluation du préjudice invoqué
— condamner M. [V] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a rappelé que M. [N] [E], représenté par son fils, M. [V] [E], avait sollicité la nullité du prêt et avait recherché la responsabilité de la banque mais par jugement du 12 novembre 2016 le tribunal de grande instance de Marseille l’avait sèchement débouté ; que la Cour d’appel d'[Localité 4] avait par arrêt du 8 janvier 2019 confirmé le jugement entrepris ne manquant pas de souligner les manoeuvres frauduleuses et rappelant le principe selon lequel nul ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude. Elle a fait valoir qu’elle avait procédé à une mesure d’exécution forcée en l’absence de réponse de M. [V] [E] et du notaire (notamment les 9 et 31 janvier, 15 et 24 juillet, 21 et 22 août 2024) sur la question de la réalisation de l’inventaire prévu par le code civil ainsi que sa publication rappelant qu’à défaut l’héritier était réputé acceptant pur et simple. Elle a ajouté que seule la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée avait entraîné la communication de l’inventaire de la succession le 5 septembre 2024 puis la communication de l’ordonnance prorogeant le délai de 4 mois pour déposer ledit inventaire et entrainé une réponse du notaire le 9 octobre 2024 soit postérieurement à la mainlevée de la saisie-attribution intervenue le 25 septembre 2024.
MOTIFS :
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute ( Cass 2ème , 17 octobre 2013 n° 12-25147).
L’article 877 du Code civil dispose que les créanciers du défunt ne pourront poursuivre l’exécution de titres exécutoires dont ils disposent contre le défunt que huit jours après une signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la formalité de l’article 877 du Code civil n’a pas été respectée. Aucune mesure d’exécution forcée ne pouvait donc être entreprise.
Ainsi et abstraction faite des autres moyens soulevés, ce manquement fautif a nécessairement causé à M. [V] [E] un préjudice résultant du maintien de l’indisponibilité des fonds (208,715,46 euros) pendant presque deux mois, la mainlevée de la saisie-attribution étant intervenue le 17 octobre 2024 et non le 26 septembre 2024 comme le soutient à tort la SA CFCAL BANQUE, laquelle produit un procès-verbal de mainlevée signifié non pas à la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse mais à la Société Générale.
Ce préjudice financier sera réparé en allouant à M. [V] [E] une somme qui ne saurait être inférie ure à la somme de 1.500 euros.
La SA CFCAL BANQUE, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA CFCAL BANQUE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [V] [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déclare la demande de M. [V] [E] recevable et bien fondée ;
Condamne la SA CFCAL BANQUE à payer à M. [V] [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA CFCAL BANQUE aux dépens ;
Condamne la SA CFCAL BANQUE à payer à M. [V] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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