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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01172 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C42W
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[H] [K]
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, RCS [Localité 6] 824 541 148, représentée par son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, subsituée par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [K]
né le 20 Avril 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 02-12-2025
copie exécutoire délivrée à :
Me BIDEAUD
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2023 prenant effet le même jour, Monsieur [V] [P] a donné à bail à Monsieur [H] [K] un logement meublé sis [Adresse 4] (85) moyennant un loyer mensuel de 553 €, révisable annuellement, et une provision sur charges de 25 € par mois.
Aux termes d’un acte en date du 14 mars 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution simple auprès de Monsieur [H] [K] du paiement des loyers dans le cadre du dispositif VISALE.
Le 3 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [H] [K] un commandement de payer un arriéré de loyers de 1 156 € rappelant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Monsieur [H] [K] devant le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu les articles 1134,1147 et 1184 devenus 1103,1217,1231-1 et 1224 et suivants du Code civil, et vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [K] et de tous occupants de son chef
— condamner Monsieur [H] [K] à lui payer la somme de 1 006 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 octobre 2024 pour le surplus à compter de l’assignation
— fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel augmenté des charges
— condamner Monsieur [H] [K] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux
— condamner Monsieur [H] [K] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire
— condamner aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes telles que présentées dans l’assignation et indique que le solde locatif pour lequel elle est subrogée et dont elle demande paiement s’élève au 26 mars 2025 à la somme de 1 006 €.
Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Monsieur [H] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En vertu des dispositions de l’article 2306 du code civil, “ la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.”
Le contrat de cautionnement intervenu le 14 mars 2023 entre Monsieur [V] [P] et la société ACTION LOGEMENT SERVICES rappelle que conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES agit en l’espèce en vertu d’une quittance subrogative en date du 30 juillet 2024 aux termes desquelles [V] [P] la subroge dans ses droits et actions issus du contrat de bail à hauteur de la somme totale de 1 156€.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 156 € a été délivré le 3 octobre 2024 à Monsieur [H] [K] . Ce commandement a été dénoncé par voie électronique le 4 octobre 2024 à la direction départementale de la cohésion hébergement fonction sociale, service de la Préfecture de la Vendée.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet le 7 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 3 décembre 2024 et en conséquence, d’ordonner à Monsieur [H] [K] et à tous occupants de son chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [H] [K] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux sera fixée au montant du dernier loyer, ainsi que les charges dûment justifiées.
Monsieur [H] [K] sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation mensuelle dans la limite des sommes que la caution aura elle-même réglées à [V] [P] à ce titre et justifiées par une quittance subrogative.
Sur l’arriéré
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que Monsieur [H] [K] n’a pas réglé l’ensemble des loyers et indemnités d’occupation auxquels elle était tenue et qu’elle reste devoir la somme de 1 006 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation échus au 26 mars 2025. En vertu de la quittance subrogative en date du 30 juillet 2024 il convient de condamner Monsieur [H] [K] à payer cette somme à la société ACTION LOGEMENT SERVICES avec intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [K], qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles que la requérante a engagés ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate au 3 décembre 2024 la résiliation du bail conclu entre [V] [P] d’une part et Monsieur [H] [K] d’autre part.
Ordonne à Monsieur [H] [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de libérer les lieux.
Dit qu’à défaut, la société ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Condamne Monsieur [H] [K] au paiement d’ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, ainsi que les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [H] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre et justifiées par une quittance subrogative.
Condamne Monsieur [H] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 006 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dûs au 26 mars 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2025.
.
Condamne Monsieur [H] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [H] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 octobre 2024.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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