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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 22/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01037 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZUA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
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DOSSIER N° RG 22/01037 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZUA
MINUTE N° 26/00177 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire aux avocats
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant, représenté par Me Frédéric Quinquis, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P503
DEFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle Habert, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1848
PARTIE INTERVENANTE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
Mme [K] [Y], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juin 2010, M. [M] [F] a conclu avec la société [2] et l’école [3] une convention de stage du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010. Il a ensuite conclu le 14 décembre 2010 un contrat à durée déterminée avec la société [2], devenue la société [4], pour une période du 3 janvier 2011 au 31 décembre 2011 en qualité d’acheteur. La société a pour activité la fabrication, le traitement et la transformation de corps creux en verre.
Le 2 août 2016, M. [F] a rempli une déclaration de maladie professionnelle à laquelle est joint un certificat médical initial du 8 juillet 2016 du docteur [P] [N] constatant une « ectasie cornéenne bilatérale secondaire à frottements oculaires répétés, kératocône post-traumatique lié à un syndrome au travail sur écran ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité permanente prévisible étant supérieur à 25 %, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France qui a rendu un avis défavorable sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’intéressé, considérant qu’il existe pas d’argument épidémiologique suffisant permettant d’affirmer un lien de causalité entre le travail sur écran et la survenue d’un kératocône bilatéral.
Le 25 juillet 2017, la caisse primaire a notifié un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
M. [F] a contesté ce refus de prise en charge devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de la région Centre Val de Loire qui, par avis du 3 septembre 2020, a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré.
Par décision du 14 septembre 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a reconnu l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [F].
L’état de santé de l’intéressé a été déclaré consolidé au 22 décembre 2016 et le 9 juillet 2021, la caisse primaire a fixé le taux d’incapacité de la victime à 100 %.
Par jugement du 11 août 2017, rendu par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre, le tribunal a requalifié pour un motif de forme le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, a accordé au salarié une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour rupture abusive, une indemnité compensatrice de préavis, un rappel de salaire et de congés payés et lui a accordé la somme de 18 114, 29 euros au titre des heures supplémentaires retenant l’existence de 657 heures supplémentaires de janvier 2011 au 21 décembre 2011 (soit 24 heures d’heures supplémentaires par semaine). Il a sursis à statuer sur la demande relative au manquement à l’obligation de sécurité dans l’attente de la réponse de la caisse à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 2 août 2016.
Le 29 octobre 2020, M. [F], recherchant la faute inexcusable de l’employeur, a saisi la caisse primaire d’une demande de conciliation avec la société [1], qui n’a pas aboutie.
Par requête du 24 octobre 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.
Le 5 avril 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 octobre 2024. À cette audience, le tribunal a accordé le renvoi à la société [1] pour faire respecter le principe du contradictoire. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024.
M. [F] a demandé au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— rejeter la fin de non-recevoir invoqué par la société et la caisse primaire ;
— dire que la faute inexcusable est de droit et dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur ;
— à titre subsidiaire, dire que l’employeur a nécessairement commis une faute inexcusable en l’absence de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels ;
— à titre plus subsidiaire, dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur ;
— ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;
— dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
— lui allouer une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ;
— fixer la réparation de ce préjudice comme suit :
-60 000 euros au titre des souffrances physiques
-80 000 euros au type du préjudice moral
-40 000 euros au titre du préjudice d’agrément
-25 000 euros au titre du préjudice esthétique
-28 000 euros au titre du préjudice sexuel
-78 954, 26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-992 424 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-30 000 euros au titre du préjudice lié à des pathologies évolutives
-189 116, 50 euros au titre de la tierce personne temporaire
-15 000 euros au titre du préjudice de dévalorisation sociale
-22 362, 14 euros au titre des frais d’aménagement du domicile
— dire que les indemnisations seront versées par la caisse primaire d’assurance-maladie ;
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner la partie succombante au dépens.
Par conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [1] a demandé au tribunal de :
sur l’absence de caractère professionnel de la pathologie du requérant,
— ordonner la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
à titre subsidiaire sur ce point,
— rejeter le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [F],
— le débouter de ses demandes,
à titre subsidiaire, sur la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter le requérant de ses demandes
à titre plus subsidiaire,
— débouter le requérant de sa demande au titre de la majoration de rente puisque le taux d’IPP est de 100 %,
— le débouter de sa demande d’évolution de la majoration de rente,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur l’indemnité forfaitaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire avec mission habituelle confiée à un expert ophtalmologue,
— à titre subsidiaire, débouter le requérant de ses demandes au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice lié au pathologies évolutives, de l’assistance par tierce personne temporaire, de la dévalorisation sociale et du préjudice lié à l’aménagement de son véhicule,
en tout état de cause, débouter le requérant et la caisse de leurs demandes à l’encontre de la société [1],
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet au tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable, de dire qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées au salarié dont elle récupérera le montant sur l’employeur y compris les frais d’expertise.
Par jugement avant dire droit du 13 janvier 2025, le tribunal a ordonné la saisine du comité régional de Nouvelle Aquitaine afin qu’il rende son avis sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime et la maladie et a sursis à statuer sur les demandes.
Par avis du 28 mai 2025, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 8 janvier 2026 à la demande de la société [4] afin de lui permettre de répondre aux conclusions de M. [F] communiquées quelques jours avant l’audience.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [F] demande au tribunal de :
— annuler l’avis du 28 mai 2025 du comité régional de Nouvelle Aquitaine,
— dire que la faute inexcusable est de droit et dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur,
— à titre subsidiaire, dire que l’employeur a nécessairement commis une faute inexcusable en l’absence de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques professionnels,
— à titre plus subsidiaire, dire que la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner la majoration de la rente au maximum légal et dire qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité et sera applicable de plein droit le cas échéant à la rente de conjoint survivant,
— lui allouer une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation,
— fixer la réparation de ce préjudice comme suit :
-60 000 euros au titre des souffrances physiques
-80 000 euros au type du préjudice moral
-40 000 euros au titre du préjudice d’agrément
-25 000 euros au titre du préjudice esthétique
-28 000 euros au titre du préjudice sexuel
-78 954, 26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-992 424 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
-30 000 euros au titre du préjudice lié à des pathologies évolutives
-189 116, 80 euros au titre de la tierce personne temporaire
-15 000 euros au titre du préjudice de dévalorisation sociale
-22 362, 14 euros au titre des frais d’aménagement du domicile
— dire que les indemnisations seront versées par la caisse primaire d’assurance-maladie,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la partie succombante au dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
— en cas d’annulation de l’avis, ordonner la désignation d’un nouveau comité régional,
— si l’annulation n’est pas prononcée, débouter M. [F] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
— à titre plus subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, le débouter de sa demande au titre de la majoration de rente, de la majoration de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, de sa demande de majoration de rente de conjoint survivant,
— ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les préjudices,
— à titre subsidiaire, le débouter de ses demandes au titre des souffrances physiques, morales, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice lié aux pathologies évolutives, de l’assistance par tierce personne, de la dévalorisation sociale et du préjudice lié à l’aménagement du véhicule,
— en tout état de cause, débouter M. [F] et la caisse primaire de leurs demandes,
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a demandé au tribunal de rejeter la demande d’annulation de l’avis du comité régional de Nouvelle Aquitaine, de condamner l’employeur à la garantir en cas de reconnaissance de la faute inexcusable et d’ordonner une expertise médicale sur les préjudices.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour exposé complet des moyens développés et soutenus à l’audience.
A l’audience, le tribunal a demandé aux parties, qui l’ont accepté, de limiter leurs observations orales à la demande de nullité de l’avis rendu par le comité le 28 mai 2025 et à l’origine professionnelle de la pathologie déclarant que, le cas échéant, le tribunal ordonnerait la saisine d’un nouveau comité, ou se prononcerait sur l’origine professionnelle de la maladie et, en cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, rouvrirait les débats pour les entendre sur la faute inexcusable et ses éventuelles conséquences sur le plan indemnitaire.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
— Sur le moyen tiré de l’absence d’avis du médecin du travail
Le requérant soutient que l’avis rendu le 28 mai 2025 est nul, le comité s’étant prononcé sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail et la caisse ne justifiant pas avoir été dans l’impossibilité de l’obtenir. Il relève que dans le premier avis rendu par le comité de la région d’Ile de France le 20 juillet 2017, l’avis motivé du médecin du travail n’est pas mentionné. Dans le deuxième avis rendu par le comité de la région Centre Val de [Localité 2], la case « avis motivé du médecin du travail » est cochée. Dans le troisième avis du 28 mai 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine indique qu’il a été rendu sans l’avis du médecin du travail.
La caisse répond qu’elle rapporte la preuve qu’elle l’a sollicité le 20 septembre 2016.
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable entre le 1er juin 2016 et le 1er décembre 2019, le dossier constitué par la caisse primaire communiqué au comité doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Le comité peut valablement exprimer un avis servant fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Il revient à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime et en l’absence d’un tel avis, elle doit justifier avoir engagé une telle démarche ( Civ. 2° 24 septembre 2020 n°19-17.553 publié).
En l’espèce, la caisse produit un extrait de sa base informatique qui mentionne qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail le 20 septembre 2026, à réception de la déclaration de maladie professionnelle.
La caisse justifie de la démarche qu’elle a engagée pour tenter de l’obtenir.
Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis du comité régional de Nouvelle Aquitaine
M. [F] considère que l’avis n’est pas motivé. Il reproche au comité d’avoir retenu l’existence d’antécédents de la sphère ophtalmologique, le caractère multifactoriel de la pathlogie pour conclure à l’absence de lien direct avec ses conditions de travail et de s’être prononcé en confondant « lien direct et essentiel » avec le lien « exclusif » citant sur ce point plusieurs décisions sur l’inopposabilité dans le contentieux opposant l’employeur à la caisse.Il reproche au comité de ne pas l’avoir entendu.
Selon l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée et non désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
L’origine plurifactorielle de la maladie est de nature à exclure son caractère professionnel, dès lors que l’article L. 461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale exige que le travail habituel du salarié soit la cause essentielle et directe de la maladie ( 2 éme Civ.7 novembre 2019 pourvoi n°18.19-764).
En l’espèce, le comité conclut qu’au vu des documents fournis aux membres et notamment le dossier adressé par l’avocat de l’assuré, qu’ « il s’agit d’une pathologie multifactorielle, que l’assuré présentait des antécédents de la sphère ophtalmologique et qu’il n’est pas possible de retenir en l’état actuel des connaissances l’existence d’un lien de causalité directe et essentielle entre les activités professionnelles décrites et la pathologie dont il est demandé réparation ».
Le comité a pris en compte l’ensemble des pièces du dossier transmis par la caisse et par le conseil du requérant. Contrairement à ce qu’il soutient, l’article D.461-30 précise qu’il n’a aucune obligation de l’entendre.
— Sur l’absence de compétence des membres du comité et le « doute » sur l’impartialité de cet avis en raison de l’appartenance du professeur [Q] [H] au comité l’ayant rendu
M. [F] soutient que les éléments médicaux qu’il produit établissent de manière certaine un diagnostic et un lien entre la pathologie et les frottements agressifs de ses yeux et que les membres du comité ont contredit les avis autorisés des spécialistes en ophtalmologie pour laquelle ils n’ont aucune compétence. Il ajoute que la présence du professeur [Q] [H] au sein du comité régional, alors qu’il a été membre du [5] dont le principal bailleur de fonds était [Localité 3] et que, selon le Sénat (source non citée), « ce lobby servait à promouvoir l’usage contrôlé de l’amiante au mépris de la santé publique », induit un doute sur son impartialité et sur celle de l’avis.
L’employeur répond que le comité régional n’est pas une juridiction devant laquelle peut être invoqué la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’impartialité.
Le tribunal a confié à un organe collégial, à l’approche pluridisciplinaire, la mission de se prononcer sur un lien entre la pathologie oculaire de M. [F] et son exposition professionnelle. Le tribunal constate que le comité n’était pas chargé d’identifier la pathologie ou de porter un diagnostic pour lequel il n’a pas compétence, mais que sa mission consistait à établir le lien entre la pathologie et le travail et qu’il s’est uniquement prononcé sur ce point.
Les considérations du conseil du requérant sur l’amiante et sur le rôle de M. [H] au sein du [5] sont étrangères au litige et n’appellent pas de réponse.
Après analyse du dossier et des pièces produites par le requérant, le comité a considéré ne pas devoir retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de M. [F] au cours de sa période d’emploi chez [6] [Localité 4] [7].
C’est donc au terme d’un avis motivé et circonstancié, tenant compte de la situation particulière de M. [F] et de ses conditions de travail, que le comité a rendu son avis.
En conséquence, l’avis du comité de Nouvelle Aquitaine n’étant entaché d’aucune irrégularité, sa demande d’annulation est rejetée ainsi que la demande de saisine d’un nouveau comité régional.
Sur le caractère professionnel de la maladie
M. [F] rappelle que le tribunal n’est pas lié par les avis des comités régionaux dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Il soutient qu’après un stage du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010, il exerçait en qualité d’acheteur du 3 janvier 2011 au 30 mars 2012 et travaillait sur un ordinateur pour extraire les références des pièces détachées de produits, qu’il les codifiait, les analysait et les reconfigurait sur tableau Excel ; il faisait également du « sourcing » et suivait les fournisseurs locaux dans une base de données sur 140 pays.
Il fait état d’une charge de travail démesurée, travaillant jour et nuit, tous les jours, l’employeur l’ayant doté d’un TOKEN et d’un ordinateur portable de 13,3 pouces dont l’écran était très petit.
Il souligne que le docteur [N], qu’il a consulté, est classé parmi les 100 ophtalmologistes les plus influents dans le monde et qu’il serait difficile de trouver un meilleur expert pour se prononcer sur l’origine professionnelle de sa pathologie. Selon le requérant, il est certain que sa pathologie est en lien avec le fait qu’il travaillait sur un ordinateur et qu’il existe un lien établi entre les frottements oculaires pendant sa période d’emploi entre 2010 et 2011 au sein de la société [8] et le kératocône.Il affirme que dans ses études, le docteur [N] établit de manière certaine un lien entre le travail sur ordinateur et les frottements répétés et sa maladie et que le kératocone est à l’évidence en lien avec ses conditions de travail délétères au sein de la société [8]. Son avis est conforté par les différents certificats médicaux des professionnels de santé qu’il produit qui font le lien entre sa pathologie et son travail.
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] qui n’a pas été retenu par le comité dans son avis du 28 mai 2025. Il souligne que les certificats médicaux produits ne sont pas contemporains de la date de déclaration de la maladie professionnelle, que les praticiens qui font le lien entre la pathologie et les conditions de travail de leur patient, qu’ils n’ont pas personnellement constatées, commettent une faute déontologique pour laquelle il se réserve la possibilité d’engager des poursuites disciplinaires. Il ajoute qu’aucun élément objectif n’est produit pour établir la réalité des conditions de travail évoquées par le requérant.
Il se fonde sur la littérature médicale pour soutenir que le kératocône est une maladie dont l’étiologie n’est pas connue, que cette pathologie aurait fait l’objet d’une première constatation médicale le 8 juillet 2016 et que l’intéressé a cessé de travailler le 30 décembre 2011.
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci une incapacité permanente d’un taux élevé dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égales à un pourcentage déterminé… La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles… l’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01037 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZUA
Le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ. 2ème 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637).
En l’espèce, dans son avis motivé, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine considère qu’au regard de la durée du travail de chargé d’étude du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à temps complet, « les tâches décrites par l’assuré consistent notamment à l’étude des pièces détachées sur logiciel et tableur Excel, à extraire des références, codifiées sur logiciels des groupes de marchandises et des codes articles, analyser et reconfigurer sur tableur Excel, 7000 lignes de références, collecter des données auprès des usines, analyser les résultats, à effectuer du sourcing et du suivi de fournisseurs, des achats avec développement des commandes et des reporting…. Au vu des documents fournis aux membres du [9] et notamment le dossier adressé par l’avocat de l’assuré, le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle, que l’assuré présentait des antécédents de la sphère ophtalmologique et qu’il n’est pas possible de retenir en l’état actuel des connaissances l’existence d’un lien de causalité directe et essentielle entre les activités professionnelles décrites et la pathologie dont il est demandé réparation. En conséquence, il considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité directe et essentielle entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier».
M. [F] conteste cet avis en produisant les certificats médicaux du docteur [T] du 5 septembre 2025, du docteur [A] du 18 septembre 2025, du docteur [G] du 17 septembre 2025, du docteur [Z] du 23 septembre 2025, du docteur [D] du 31 octobre 2025 qui considèrent tous que M. [F] souffre d’une déformation cornéenne de type kératocône.
Le tribunal ne remet pas en cause l’existence de cette pathologie qu’ils constatent.
Toutefois, les médecins ne peuvent affirmer de manière péremptoire que cette pathologie a été contractée de manière directe et essentielle lors du travail de M. [F] chez [Localité 3] [7] alors qu’ils ne l’ont pas constaté et que leurs affirmations reposent sur les doléances de leur patient qu’ils reprennent sans aucune distance. Le tribunal ne saurait être davantage lié par l’avis du professeur [L] [O] du 1er décembre 2025, ancien directeur de la santé dont la spécialité est l’épidémiologie.
Le tribunal relève, comme le comité, qu’à la lecture de la synthèse de novembre 2021 sur le kératocône, établie par le centre de référence national kératocône, publiée par la Haute autorité de santé, le kératocône est une maladie dégénérative de la cornée d’origine multi factorielle et qu’outre la prédisposition génétique, certains facteurs environnementaux sont incriminés pour expliquer le déclenchement et l’aggravation de la maladie. Le facteur le plus remarquable est la répétition de microtraumatismes au niveau de la cornée, soit par des frottements agressifs, soit par des phases de compression oculaire nocturne. Le micro inflammation de la surface oculaire reliée à l’allergie oculaire, l’atopie, la sécheresse oculaire, la blépharite chronique sont des facteurs de risque en lien à la fois avec des frottements oculaires et avec la déformabilité des lamelles de collagène soumises à micro inflammation.
Dans cette publication, le centre de référence ne mentionne à aucun moment le travail sur écran comme facteur de risque. Les facteurs de risque sont des risques génétiques, des risques environnementaux (le frottement oculaire pathologique, l’eczéma, l’asthme et l’allergie ainsi que des maladies associées telles que la trisomie 21, la maladie du tissu conjonctif, le prolapsus valvulaire mitral, l’amaurose congénitale de Leber, Floppy eyelid syndrome).
Le centre cite également la publication du docteur [P] [N], médecin ophtalmologue qui a été consulté par M. [F], parue en septembre 2016, dont le résumé est le suivant :
« le kératocône demeure une énigme ophtalmique. Le constat d’une déformation et d’une désorganisation structurelle de la paroi cornéenne, en l’absence de prédispositions génétiques et de causes bio moléculaires bien identifiées, continue d’intriguer les ophtalmologistes. Cet article explore l’hypothèse qu’un stress mécanique infligé à la cornée par les frottements oculaires ne soit pas simplement un facteur aggravant du kératocône, mais bien sa cause première et sine qua non. Si cette causalité était avérée et portée à la connaissance de la population, l’incidence du kératocône pourrait donc être réduite de façon drastique, voire annulée. »
Le docteur [N] définit le kératocône comme une dystrophie cornéenne « dont l’origine demeure inconnue » qui est responsable d’une déformation avec amincissement de la cornée. Il écrit : « Son origine est inconnue et il est considéré comme une pathologie d’origine multifactorielle dont l’éclosion est favorisée par la conjonction de phénomènes environnementaux et d’un terrain génétique propice ».
Le docteur [N] défend l’hypothèse que les frottements oculaires pourraient être la cause princeps du kératocône. Il relève que cette maladie se développe chez les patients atopiques ou atteints d’une irritation chronique de la surface oculaire. Elle est plus fréquente dans certaines ethnies et se développe chez les personnes présentant un terrain les prédisposant soit parce que leur cornée est fine soit parce qu’elles présentent un terrain atopique ou qu’ils évoluent dans un environnement particulier (climat sec, exposition accrue aux pollens et aux agents polluants).
Ces éléments sont repris en substance par le comité de [10].
Par ailleurs, le centre de référence national kératocône précise que cette pathologie est généralement découverte 2 à 3 ans après le début des frottements. Or, dans l’attestation du 19 août 2016, produite par le requérant, Mme [R] indique à son propos que « dès 2010… il avait mal aux yeux et ceux-ci étaient rougis » et dans son attestation du 23 janvier 2022, M. [J] [W] indique que M. [F] a arrêté le Yoseikan en 2011 « au fur et à mesure que sa santé se dégradait, ses yeux ne lui permettaient plus de s’entrainer ».
Sur le plan chronologique, il n’est pas cohérent d’imputer aux conditions de travail au sein de la société [11] sur la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 une pathologie dont les premiers symptômes remontent à 2010.
Au regard de ces éléments, le tribunal considère que M. [F] ne rapporte pas la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée, qui est multifactorielle, et les activités professionnelles exercées entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2011 au sein de la société [8].
Le caractère professionnel de la maladie n’étant pas retenue dans le cadre de la procédure pour faute inexcusable à l’encontre de l’employeur, M. [F] est débouté de ses autres demandes.
Sur les autres demandes
M. [F], succombant en ses demandes, est tenu aux dépens.
Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [4].
PAR CES MOTIFS
— Rejette la demande de nullité de l’avis rendu le 28 mai 2025 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine ;
— Dit n’y avoir lieu à saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— Rejette le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [F] le 2 août 2016 ;
— Déboute M. [F] de ses demandes ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne M. [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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