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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 7 nov. 2024, n° 23/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/02214
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7AR
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 9], représenté par so n syndic le cabinet [Z] SA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 9], représenté par son syndic le cabinet DUPOUY-FLAMENCOURT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Thomas MERTENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B0726
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 07 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/02214 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7AR
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Les immeubles situés [Adresse 2] à [Localité 9] et [Adresse 4] à [Localité 9] sont soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’immeuble numéroté [Adresse 3] est voisin de l’immeuble situé au [Adresse 4].
Un dégât des eaux, déclaré en 2016 dans la boutique située au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], a donné lieu à une réparation sur un raccord privatif. Des infiltrations ont de nouveau été constatées dans cette zone à compter de 2017.
Le 14 février 2020, le juge des référés de Paris a fait droit à la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] et a désigné M. [S] [E] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 22 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
Vu les articles 14, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, vu le fondement du trouble anormal du voisinage, vu le rapport de l’expert et les pièces versées aux débats,
Le recevoir en ses demandes, le déclarer bien fondé, et, en conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] à lui payer :
— la somme de 3.025 € au titre du préjudice matériel,
— la somme de 7.464,85 € au titre du préjudice immatériel,
— la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, si le tribunal ne retenait pas les frais d’avocats demandés à titre de dommages immatériels,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] à lui payer la somme de 8.500 € TTC, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile afférents à la présente procédure,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui se sont élevés à la somme de 7.464,85 € TTC, qui seront recouvrés par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La signification de l’assignation a été faite à personne morale.
Appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 4 avril 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 27 juin 2023 pour constitution éventuelle en défense et, à défaut, clôture.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024 pour plaidoiries.
Exposant que sa constitution d’avocat en date du 3 avril 2023 n’avait pas été prise en compte le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] a demandé au tribunal, par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 août 2023, de révoquer l’ordonnance de clôture, de renvoyer le dossier à la mise en état pour incident et de réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le même jour, il a demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit de la chambre de proximité du tribunal de céans, en raison du montant de l’intérêt du litige en principal inférieur à 10.000 €, et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] a demandé au tribunal de :
In limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, la demande ayant été adressée au tribunal et non au juge de la mise en état,
Subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et le condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées le 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] a demandé au tribunal de :
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Révoquer l’ordonnance de clôture du 27 juin 2023,
Renvoyer le dossier à la mise en état pour incident d’incompétence,
Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] a demandé au juge de la mise en état de :
In limine litis,
Constater qu’il n’est saisi d’aucune demande au regard des dernières conclusions dès lors que les demandes sont dirigées vers le tribunal,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture au regard des dispositions de l’article 803, alinéa 3, du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] de sa demande de voir révoquer l’ordonnance de clôture,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 9] aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] a demandé au juge de la mise en état de :
Révoquer l’ordonnance de clôture du 27 juin 2023,
Renvoyer le dossier à la mise en état pour incident d’incompétence,
Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 20 juin 2024, a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] s’oppose à la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir que :
— la constitution d’un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation,
— le défendeur était parfaitement informé, tant par lui que par la juridiction, de la nécessité de constituer avocat, étant précisé que le changement de syndic n’empêchait pas la transmission des informations reçues,
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— le défendeur ne démontre pas que sa constitution n’a pu être électroniquement transmise, avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, en raison d’une cause étrangère et, précisément, d’un dysfonctionnement du RPVA.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] soutient que la clôture de l’instruction a été prononcée sans que sa constitution, intervenue le 3 avril 2023, n’ait été prise en compte et ce, en raison d’un dysfonctionnement du RPVA. Il ajoute que le syndicat a changé de syndic à l’issue de l’assemblée générale du 28 février 2023, soit 10 jours après la délivrance de l’assignation, si bien que le courrier adressé par le greffe n’est jamais parvenu au nouveau syndic. Il fait valoir que la révocation de l’ordonnance de clôture est nécessaire afin de :
— permettre au défendeur de faire valoir l’incompétence du tribunal ainsi que ses moyens au fond, précision faite qu’à défaut, le demandeur s’expose à ce que le tribunal soulève d’office son incompétence matérielle,
— permettre l’assignation de toutes les parties en cause, en particulier l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4].
***
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ».
L’alinéa 3 du même article prévoit que « l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la constitution de Maître MERTENS, au nom du syndicat des copropriétaires défendeur, a été enregistrée sur WINCI le 19 juillet 2023, après le prononcé de l’ordonnance de clôture le 27 juin 2023.
Il ressort de l’impression d’écran « eBarreau » (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] et pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9]) que :
— la constitution en défense a été « envoyée » par RPVA à la juridiction le 19 juillet 2023,
— l’action demandée le 3 avril 2023 est une « mise à jour du statut de brouillon à ouvert ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] ne démontre pas qu’un dysfonctionnement technique aurait empêché la transmission de sa constitution à la juridiction avant le prononcé de l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, conformément au premier alinéa de l’article 803 du code de procédure civile, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
A cet égard, il est établi que l’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] a adressé à Maître MERTENS :
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— un premier courrier en date du 2 février 2023, auquel il a joint son projet d’assignation (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9]),
— un second courrier en date du 17 février 2023, aux termes duquel il informait son confrère du placement de l’assignation à l’audience d’orientation de la 8ème chambre du 4 avril 2023 à 9h55 sous le numéro de RG définitif 23/02214, tout en réitérant sa demande visant à savoir s’il entendait se constituer afin de lui communiquer ses pièces (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9]),
— un troisième courrier en date du 6 avril 2023, aux termes duquel il a informé son confrère du renvoi de l’affaire au 27 juin 2023 à 10 h pour constitution éventuelle en défense et, à défaut, clôture, tout en réitérant sa demande visant à savoir s’il entendait se constituer (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9]).
En outre, le greffe de la juridiction a adressé au syndicat des copropriétaires une lettre « défendeur non constitué » le 5 avril 2023 (pièce n° 7 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9]). Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] ne démontre pas que l’ancien syndic n’aurait pas transmis ce courrier, étant précisé qu’en tout état de cause, son avocat était, comme ci-dessus rappelé, parfaitement informé de la date du renvoi et de son motif.
Le défendeur, assigné à personne morale, était donc informé de la procédure intentée à son encontre, de son déroulement et de la nécessité de se constituer avant le 27 juin 2023, sous peine de clôture.
En outre, alors même qu’il avait annoncé à l’avocat du demandeur sa constitution et reçu, en conséquence, les pièces visées dans l’assignation par courrier du 20 avril 2023 (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9]), le défendeur n’a aucunement informé le juge de la mise en état, lors de l’audience du 27 juin 2023 tenue plus de deux mois après la réception des pièces du demandeur, d’une quelconque difficulté liée à l’enregistrement de sa constitution ni de son intention de former un incident ou de conclure au fond.
Par ailleurs, le fait que le demandeur n’ait pas attrait à la procédure l’assureur du défendeur n’est pas une cause grave, au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, dès lors que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] n’établit pas l’existence d’une cause grave qui se serait révélée depuis le prononcé de l’ordonnance de clôture, il convient de rejeter sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2023.
2 – Sur les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9]
A titre liminaire, le tribunal relève en premier lieu que le dispositif de l’assignation contient une erreur matérielle manifeste en ce qu’il vise des demandes adressées à « Madame ou Monsieur le président près le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé », alors que le demandeur a saisi, au fond, le tribunal judiciaire de demandes non provisionnelles.
En deuxième lieu, le tribunal rappelle que les dispositions de l’article 76 du code de procédure civile ne prévoient qu’une faculté, pour le tribunal, de prononcer d’office son incompétence en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution, lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas.
En troisième lieu, il convient de rappeler que le tribunal ne statue, en application du deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions de sorte qu’il n’est pas saisi, s’agissant d’une assignation délivrée le 13 février 2023, de la « demande » formulée uniquement dans la partie de l’assignation relatives à la discussion visant à « obtenir la facture définitive des travaux réalisés comportant le détail des prestations réalisées, pour vérifier si les postes sont conformes à ce qui a été retenu par l’expert, ainsi que le procès-verbal de réception ».
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
2-1 Sur les désordres, leur origine et les responsabilités
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] soutient que le rapport d’expertise judiciaire et, en particulier, les investigations menées par la société ETAT NEUF dans ce cadre, ont confirmé les premières analyses réalisées dans le cadre amiable par l’entreprise IMMEAU en septembre 2018, le cabinet GUILLON EXPERTISE en février 2019 et la société SERVICONFOR en juin 2019, en établissant que les infiltrations dénoncées depuis au moins 2018 ont été causées par l’état des réseaux enterrés de l’immeuble situé [Adresse 4].
***
Selon l’article 14 de la loi de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est constant qu’en application de l’article 14 de la loi du du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des désordres ayant pour origine les parties communes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché.
Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 9 mai 2019, n° 18-13.670)
En l’espèce, s’agissant des désordres dénoncés, le tribunal relève que le rapport non contradictoire établi le 6 février 2018 par M. [L] [Z], architecte DPLG mandaté par le syndicat des copropriétaires demandeur, fait état « dans le hall d’entrée de l’immeuble, à droite », d’un « mur ruisselant d’eau » et, à gauche », d’un « mur en moellons » aux « joints gorgés d’eau » ainsi que d’une mesure de « 100 % à l’humiditest » comme cela « était déjà le cas lors du sinistre de la boutique de gauche » (pièce n° 4 du demandeur).
Le tribunal relève encore que le rapport établi le 11 avril 2018 par M. [L] [F], architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], (pièce n° 7 du demandeur) fait état d’une visite effectuée le jour même avec l’architecte de la copropriété voisine, au cours de laquelle ont été constatés d’une part, sur le mur mitoyen des deux immeubles, « des taux d’humidité anormaux sur une profondeur de 10 mètres environ et qui commencent à environ 6 mètres de la façade sur rue » et, d’autre part, « côté [Adresse 3] », une humidité « présente aussi sur les parties visibles des murs, y compris sur les murs de refends qui ont pu être testés au premier étage (…), qui remonte sur une grande hauteur puisqu’en plafond, le testeur indique encore des taux élevés ».
Le rapport d’expertise judiciaire retient (rapport d’expertise, pièce n° 35 du demandeur, p. 7 et 8) :
— des taux d’humidité « très important (100 %) » (…) au niveau du local commercial du rez-de-chaussée du n° [Adresse 3], mais également sur les murs de la cave et du 1er étage »,
— « une dégradation importante du plafond, principalement dans la deuxième salle du local commercial », en signalant un « manque de plâtre » et des « aciers profondément oxydés ».
Il précise que « les taux d’humidité constatés ainsi que l’état de vétusté du plancher haut du rez-de-chaussée du [Adresse 3] indiquent clairement que cette humidité est très ancienne » mais que, en dépit de ses demandes, il n’a « pas eu d’informations précises sur la date d’apparition initiale de ce désordre (avant 2016) » (p. 9).
La matérialité des désordres est donc établie.
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert judiciaire exclut l’état du réseau enterré de l’immeuble situé [Adresse 6], réparé à la date de l’expertise et qui a fait l’objet d’un litige distinct pour lequel il avait également été désigné en qualité d’expert judiciaire. En réponse au dire récapitulatif du conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], l’expert judiciaire expose que le lien de causalité ne peut être retenu en raison de la configuration des lieux : « le réseau fuyard du [Adresse 6] a engendré un apport d’eau localisé en mitoyenneté entre les immeubles de la [Adresse 10] et de l’immeuble du [Adresse 6]. Cette zone d’humidité, située en fond de parcelle du [Adresse 4], est à notre avis suffisamment éloignée de la zone objet de la présente expertise, pour ne pas être prise en compte » (p.21). En outre, l’expert exclut, après avoir visité les appartements et locaux situés dans la zone impactée par l’humidité, aussi bien au n° [Adresse 2] qu’au n° [Adresse 4] (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage), que les désordres puissent avoir leur origine dans ces locaux.
L’expert retient en revanche, que « l’état des réseaux enterrés du [Adresse 4], est la cause exclusive de l’imbibition du terre-plein dans cette zone depuis de très nombreuses années, qui favorisait bien entendu une aggravation des remontées capillaires » par un apport anormal d’humidité dans les maçonneries, précision faite que les remontées capillaires ne sont pas récentes, eu égard à la présence d’un « premier boitier MUR-TRONIC installé par la copropriété du [Adresse 4] en 1999 ainsi que de l’état général des murs de soubassement » (p. 10, 11 et 21).
S’agissant particulièrement de la vétusté de l’état des réseaux enterrés du [Adresse 4], l’expert fonde son analyse sur les résultats des investigations menées en cours d’expertise par l’entreprise ETAT 9 exigées par le caractère non contradictoire des investigations menées avant l’expertise.
Les conclusions de cette entreprise « démontrent plusieurs cassures, des zones de dépôts compacts, ainsi que des défauts d’étanchéité au niveau du regard principal » qui ne peuvent « qu’être à l’origine d’infiltrations permanentes dans le terre-plein de l’immeuble » (p. 11).
Le désordre a donc pour origine les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], dont la responsabilité sera par conséquent retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu’il soit besoin d’examiner la responsabilité du défendeur sur le terrain des troubles anormaux du voisinage.
2-2 Sur les préjudices
2-2-1 Sur le préjudice matériel
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] soutient que l’expert judiciaire a retenu, s’agissant des désordres ayant affecté le plancher haut du rez-de-chaussée, des travaux à hauteur de 3.025 €, outre des honoraires d’architectes à hauteur de 302,50 €.
***
En l’espèce, l’expert judiciaire a validé le devis de la société BENNION relatif à la réfection du désordre constaté sur le plancher haut du rez-de-chaussée de la deuxième salle du local commercial de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9].
Il a constaté la facture présentée pour un montant de 3.025,00 € TTC (p. 12 du rapport d’expertise judiciaire ; factures annexées au rapport d’expertise, pièces n° 6-1 et 6-2).
Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 3.025,00 € au titre du préjudice matériel.
2-2-2 Sur les préjudices « immatériels »
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] soutient que l’expert judiciaire a retenu des préjudices immatériels à hauteur de 8.988 €, décomposés comme suit : 3.144 € TTC au titre des honoraires d’architectes relatifs à la recherche de la cause des désordres avant la demande d’expertise, 696 € au titre des honoraires du syndic et 5.148 € TTC au titre des honoraires d’avocat exposés pour la procédure de référé et l’expertise.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce que soutient le demandeur, l’expert judiciaire n’a pas retenu les préjudices « immatériels » dont il demande réparation mais expose que l’appréciation de ces préjudices ne relève pas du domaine technique de l’expertise.
Surtout, le tribunal ne peut que constater que les préjudices « immatériels » et la somme totale de 8.988 € exposés dans la partie de l’assignation relative à la discussion ne correspondent pas à la demande en paiement de la somme de 7.464,85 € sollicitée au titre du préjudice immatériel dans le dispositif de l’assignation.
L’examen des pièces versées au débat au soutien de la demande distincte relative aux dépens permet au tribunal de comprendre que la somme de 7.464,85 € correspond aux frais d’expertise judiciaire.
Or, comme précédemment rappelé, le tribunal ne statue, en application du deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, étant relevé au surplus qu’en l’espèce, le défendeur n’est pas comparant.
De surcroît, il doit être rappelé que les honoraires d’avocat ne peuvent faire l’objet d’une demande indemnitaire distincte de celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande en paiement de la somme de 7.464,85 €, sollicitée au titre du préjudice immatériel.
3. Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.464,85 € TTC (ordonnance de taxe, pièce n° 39 du demandeur) et les dépens de la procédure de référé-expertise ayant préparé la présente instance dont le tribunal est saisi (ex. : Civ. 3ème, 17 mars 2004, n° 00-22.522).
Il convient d’accorder le bénéfice de la distraction à Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 27 juin 2023,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 3.025,00 € au titre du préjudice matériel,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] de sa demande de paiement de la somme de 7.464,85 € au titre du préjudice immatériel,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7.464,85 € TTC et les dépens de la procédure de référé-expertise,
Accorde le bénéfice de la distraction à Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9]
à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 9] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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