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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 22/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [X] [O]
1 60 03 14 366 032 24
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00315 – N° Portalis DBW5-W-B7G-ICOX
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
Demandeur : Monsieur [X] [O]
51 avenue Guillaume le Conquérant
14100 LISIEUX
Représenté par Me FOUCAULT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [R], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [J] [P] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025, puis prorogée au 15 Octobre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [X] [O]
— Me Aurélie FOUCAULT
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 8 juillet 2022, expédiée le 13 juillet suivant, M. [X] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) rendue en sa séance du 17 mai 2022, confirmant le refus de l’organisme social notifié le 27 janvier 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie suivante : « Lombalgies //rechute ce jour ; Latéralité : droite et gauche » selon le certificat médical de rechute complété le 12 avril 2021 par Mme [U], médecin généraliste, au titre d’une rechute de l’accident du travail – une lombalgie basse suite à une chute, survenu le 15 février 2019 et consolidé le 26 septembre 2020 par le médecin conseil.
Le médecin généraliste a complété un certificat médical « rectificatif » de rechute, daté du 12 avril 2021, diagnostiquant une : « lombalgie et cruralgie G, rechute le 12/04/2021. »
L’assuré a, auparavant, sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique, conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, à réception de la première décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle de la caisse notifiée le 20 mai 2021, l’informant que : « Le médecin conseil de l’assurance maladie estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical. »
M. [B], médecin expert mandaté par la caisse, a réalisé la mesure d’expertise le 26 octobre 2021, avec un examen clinique de l’assuré, et a conclu que : « 1. Les lésions présentées par l’assuré le 12/04/2021 ne sont pas la conséquence unique et directe de l’AT du 15/02/2019. 2. Il s’agit de l’évolution naturelle de l’état antérieur constitué par des lésions dégénératives du rachis lombaire. »
C’est dans ces conditions que la décision litigieuse a été émise par la caisse le 27 janvier 2022.
Suivant jugement du 12 avril 2024, notifié aux parties le 18 avril suivant, la juridiction a, avant dire droit, ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale confiée à M. [E], aux fins de déterminer : « s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 15 février 2019 et les lésions et troubles invoqués à la date du 12 avril 2021 ; dans la négative, dire s’il s’agit d’un état indépendant de l’accident du travail du 15 février 2019 évoluant pour son propre compte. »
Le 14 juin 2024, le greffe a reçu le rapport d’expertise établi par M. [E], daté du même jour, notifié aux parties le 20 juin suivant.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 5 février 2025, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil, autorisé à déposer son dossier, M. [O] demande au tribunal :
— de déclarer recevable son recours,
— d’annuler la décision de la caisse du 27 janvier 2022 ainsi que celle de la commission de recours amiable du 17 mai 2022,
— de juger que la rechute invoquée le 12 avril 2021 doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 15 février 2019,
— de condamner la caisse à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse à supporter les frais d’expertise ainsi que les dépens.
Par courrier transmis par messagerie électronique le 3 février 2025, auquel se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dossier de plaidoirie, la caisse sollicite de la juridiction qu’elle :
— déboute M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne M. [O] à supporter la charge des frais d’expertise qu’elle a consignés, ainsi que les dépens.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par M. [O] au soutien de ses prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle :
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge la rechute.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, qui apparaît postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure et s’analyse comme une conséquence d’une blessure résultant de l’accident du travail initial.
La rechute doit consister en une évolution spontanée des séquelles de l’accident, en dehors de tout événement extérieur et en dehors de toute influence des conditions du travail effectué.
À ce stade, la présomption d’imputabilité de la lésion au travail prévu par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est inapplicable et il appartient à la victime de prouver que la rechute est la conséquence exclusive de l’accident du travail antérieur.
Par décision du 15 septembre 2020, la caisse a notifié à M. [O] la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin conseil à la date du 26 septembre 2020.
Le 12 décembre 2022, la juridiction de céans, dans le cadre d’une autre procédure, a porté le taux d’incapacité de l’assuré à 10 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 27 septembre 2020, ce qui a engendré une notification rectificative de décision par la caisse le 9 janvier 2023, sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la lecture de l’expertise médicale de M. [E] réalisée le 14 juin 2024, qu’il a procédé à un rappel détaillant des faits comprenant le rappel de l’accident du travail et de la date de consolidation fixée, mais aussi des conséquences et des séquelles de cet accident et de l’histoire patient, ainsi que des doléances actuelles.
Pour ce faire, le médecin expert a repris, pour la période allant du 15 février 2019 au 31 août 2023, les documents médicaux suivants : certificats, examens (radiographies, scanner du rachis lombaire, IRM lombaire, bilan iconographique, électromyogramme), intervention chirurgicale (laminectomie L4-L5 arthrodèse L4 L5), soins prescrits (rééducation du rachis dorsolombaire, infiltrations, corset).
Dans son rapport, le médecin expert relève que : « M. [O] présente un état antérieur dégénératif du rachis lombaire très marqué, qu’il déclare asymptomatique avant la première chute de 2019. »
Il conclut que : « Les circonstances du traumatisme initial ont les caractéristiques médico-légales d’un accident survenu au travail, dont l’énergie est modérée (chute dans la remorque). M. [O] présente initialement une lombalgie, la première mention médicale d’une irradiation radiculaire à type de cruralgie apparaît sur le certificat médical de prolongation le 09/04/2019, délai trop long pour imputer de façon directe et certaine la radiculalgie avec le traumatisme initial, notamment avec la connaissance d’un état antérieur dégénératif très important même si déclaré paradoxalement par le patient totalement asymptomatique. Par ailleurs, comme la victime le décrit sur sa déclaration pour la commission de recours amiable, une nouvelle chute accidentelle est intervenue le 07/10/2019.
Sur le plan médicolégal, l’accident du 15/02/2019 aurait pu être consolidé dès la nouvelle lésion en date du 09/04/2019. L’apparition tardive de la cruralgie étant en lien avec l’état antérieur évoluant pour son propre compte.
Aussi, les soins à partir du 12/04/2021 concernent exclusivement l’état antérieur du canal lombaire étroit dégénératif, sans imputabilité possible avec l’accident de travail du 15/02/2019. Il s’agit d’un état indépendant évoluant pour son propre compte. »
M. [O] conteste ces conclusions, estimant que le médecin expert a outrepassé sa mission, et fait valoir que :
— les lésions constatées le 12 avril 2021, une lombalgie et une cruralgie gauche, dans le certificat médical rectificatif de rechute précité, constituent une aggravation des séquelles de l’accident du travail du 15 février 2019 qui ne faisaient pas état de cruralgie et doivent dès lors être prises en charge au titre de la rechute,
— il n’a jamais souffert de pathologies lombaires avant le fait accidentel du 15 février 2019,
— la pathologie lombaire dégénérative, dont il souffre, a été décompensée par la survenance de l’accident du 15 février 2019 se manifestant par des lombalgies et cruralgies,
— le médecin conseil de la caisse, fait état, dans son mémoire médico-administratif établi le 10 juin 2024, à l’attention du médecin expert, d’un état antérieur auparavant muet – une arthrose apophysaire postérieure hypertrophique très marquée, responsable d’un rétrécissement majeur du canal lombaire en L3-L4 et L4-L5 expliquant la symptomatologie actuelle, ce que corrobore le neurochirurgien, décompensé par l’accident du travail et évoluant désormais pour son propre compte.
La caisse se prévaut des conclusions expertales de M. [E] reprises ci-dessus.
M. [E], qui a pris connaissance de l’entier dossier médical de l’intéressé, a rédigé un rapport clair, précis et circonstancié lequel comporte une discussion médico-légale étayée qui fait apparaître que les douleurs persistantes et paresthésies dont se plaint M. [O] ne peuvent être attribuées à l’accident du travail du 15 février 2019.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la cruralgie a été diagnostiquée dans un certificat médical de prolongation du 9 avril 2019 « lombalgie + cruralgie L4 gauche », soit antérieurement à la date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse au titre de l’accident du travail initial.
Le médecin expert estime que cette nouvelle pathologie n’aurait pas dû être imputée au traumatisme initial car son apparition tardive est en lien avec un état antérieur – des lésions dégénératives du rachis lombaire, évoluant pour son propre compte.
Cette observation est sans incidence sur la procédure actuelle qui ne concerne pas les lésions initiales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [O] n’apporte pas d’éléments pertinents de nature à remettre en cause les conclusions des deux médecins experts intervenus et alors qu’a été établi un état pathologique antérieur très documenté pouvant expliquer la persistance des douleurs et paresthésies.
Dans ces conditions, il convient d’entériner le rapport d’expertise et de débouter M. [O] de sa demande.
II- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, M. [O], sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception des frais afférents à l’expertise qui demeureront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [X] [O] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [X] [O] aux dépens à l’exception des frais afférents à l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Déboute M. [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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