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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 mars 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Mars 2026 N°: 26/00124
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCKV
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026
DEMANDEUR
M. [S] [O]
né le 13 Octobre 1988 à [Localité 1] (POLOGNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [E] [G] [C]
née le 05 Mai 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 06/04/26
à
— Me PIANTA
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par promesse de vente du 27 mars 2024 expirant le 27 juin 2024 à 16h, [S] [O] a promis de vendre à [E] [G] [C] un studio et une cave situé dans la [Adresse 3] sise [Adresse 4] à [Localité 3], pour le prix de 133 000 euros avec condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 28 mai 2024.
En garantie, [E] [G] [C] a versé la somme de 6650 euros auprès du notaire, avec recouvrement en cas d’absence de réalisation des conditions suspensives indépendante de sa volonté, et il était également convenu une pénalité de 13 300 euros si une partie refusait de réitérer son consentement alors que toutes les conditions étaient remplies.
[E] [G] [C] n’a pas justifié de l’obtention d’un prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 juillet 2024, [S] [O] a mis en demeure [P] [C] de justifier de l’obtention du prêt immobilier et de convenir d’une date de signature de l’acte authentique chez le notaire. Aucune réponse n’a été adressée.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, [S] [O] a mis en demeure [P] [C] de comparaître le 30 août suivant chez le notaire afin de régulariser la vente.
Faute de présentation au rendez vous, le notaire a constaté la caducité de la promesse de vente.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, [S] [O] a fait assigner [E] [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de réparation des conséquences de la caducité de la promesse de vente.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [S] [O] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, qu’il :
— condamne [E] [G] [C] à lui payer la somme de 13 300 euros à titre de dommages et intéréts, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
— autorise Me [Z], notaire chargé de la vente, à lui restituer la somme de 6650 euros actuellement consignée, avec leurs intérêts, cette somme venant en déduction des dommages et intérêts alloués,
— condamne [E] [G] [C] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement,
— condamne [E] [G] [C] aux dépens.
[E] [G] [C] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, [E] [G] [C] a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de [S] [O] s’élève à un montant total de 13 300 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur les demandes de [S] [O]
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, il ressort de la promesse de vente du 27 mars 2024 produite aux débats (pièce n°1) que :
— [S] [O] a promis de vendre à [E] [G] [C] un studio et une cave dans la résidence [Localité 4] [Adresse 5] sise à [Localité 5] pour le prix de 133 000 euros, avec un délai de réitération des consentements expirant le 27 juin 2024 à 16h,
— l’obtention d’un prêt par [E] [G] [C] était érigée en condition suspensive, laquelle était considérée réalisée en cas d’obtention par la défenderesse d’au moins une offre écrite de prêt le 27 mai 2024 au plus tard, et le défaut de notification de la non obtention d’une offre de prêt par [E] [G] [C] rendait la promesse de vente caduque (pages 10 et 11),
— la défenderesse s’engageait, en cas de non obtention d’offre, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques définies contractuellement (page 12),
— [E] [G] [C] a versé en l’étude du notaire la somme de 6650 euros à titre de garantie, avec possibilité de recouvrer cette somme sur justification d’avoir accompli les démarches relatives à l’obtention du prêt et si la condition suspensive n’a pas défailli de son fait (page 9),
— à défaut, ces fonds restaient acquis à [S] [O] (page 11)
— la partie ne régularisant pas l’acte authentique alors que les conditions suspensives étaient remplies était redevable d’une pénalité de 13 300 euros à titre de dommages et intérêts (page 9).
[S] [O] soutient que My [G] [C] n’a justifié ni de l’obtention d’un prêt ni d’un refus dans le délai imposé contractuellement.
Il verse au soutien de son affirmation :
— le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 31 juillet 2024 à la défenderesse, la mettant en demeure de produire de l’obtention ou du refus de prêt immobilier et de convenir d’une date de signature de l’acte de vente, et justifie que [E] [G] [C] a accusé réception dudit courrier (pièce n°2),
— la sommation faite par commissaire de justice le 21 août 2024 la mettant en demeure de se présenter le 30 août suivant chez le notaire afin de régulariser l’acte de vente, sous peine de devoir lui payer la somme contractuellement prévue de 13 300 euros à titre de dommages et intérêts (pièce n°3).
En revanche la défenderesse, non comparante, succombe à prouver qu’elle a répondu à ces mises en demeure ou qu’elle ait exécuté ses obligations contractuelles.
Au surplus, le notaire a constaté la caducité de la promesse de vente, confirmant l’absence de la bénéficiaire au rendez vous fixé (pièce n°4).
Il résulte de ces éléments que [E] [G] [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
En conséquence, au regard des dispositions contractuelles, la défenderesse sera condamnée à payer à [S] [O] la somme de 13 300 euros au titre des dommages et intérêts prévus dans la promesse de vente, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure le 20 décembre 2024, et il sera ordonné au notaire de verser la somme de 6650 euros séquestrée en sa compatibilité à titre de garantie à [S] [O], cette somme venant en déduction du montant des dommages et intérêts alloués.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [E] [G] [C] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [E] [G] [C] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [S] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [E] [G] [C] à payer à [S] [O] la somme de 13 300 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter du 20 décembre 2024 ;
ORDONNE à Me [V] [Z], notaire associé de la S.C.P. [V] [Z] – [J] [U] – [F] [M] sise à [Localité 3], à restituer à [S] [O] la somme de 6650 euros actuellement séquestrée à titre de garantie en sa comptabilité, avec leurs intérêts, ledit montant venant en déduction de la somme de 13 300 euros allouée à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [E] [G] [C] aux dépens ;
CONDAMNE [P] [C] à payer à [S] [O] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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