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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 11 mars 2026, n° 25/09054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile – Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/09054 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6TK
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire,
GREFFIER : Madame Margaux HUET,
DÉBATS :
A l’audience du 14 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [Z], [C] épouse, [W]
née le 25 Juillet 1954 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Monsieur, [E], [W]
né le 23 Novembre 1955 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
S.A. SEYNA, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
tous trois représentés par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Philippe BERTOLINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur, [I], [X]
né le 31 Janvier 1981 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
Madame, [V], [G]
née le 27 Septembre 1983 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
Tous deux non comparants, ni représentés
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 novembre 2025 par dépôt à étude, Monsieur, [W], [E], Madame, [C], [Z] son épouse et la société anonyme (SA) SEYNA ont assigné Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] en résiliation de bail et ses suites devant la présente Juridiction à l’audience du 14 janvier 2026.
Ils exposent que :
par acte sous seing privé en date du 03 novembre 2023, Monsieur, [W], [E] a consenti aux défendeurs un bail non-meublé d’habitation pour une durée de trois ans prenant effet au 24 juillet 2023, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet une villa située à, [Localité 3],, [Adresse 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1250 euros outre une provision sur les charges locatives de 84 euros,le contrat de bail comporte une clause résolutoire notamment en cas de défaut de paiement des loyers et charges locatives,par l’intermédiaire de son gestionnaire, le bailleur a souscrit un contrat de garantie des loyers impayés auprès de la SA SEYNA,Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] n’honorant plus ponctuellement leur obligation contractuelle, un commandement de payer la somme au principal de 2791,68 euros leur a été signifié le 03 septembre 2025,les causes du commandement n’ont pas été réglées, Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] demeurent redevables de la somme de 5221,71 euros selon décompte arrêté au mois de novembre 2025.
Ils demandent à la Juridiction de Céans de :
A titre principal :
prononcer la résiliation du bail consenti aux défendeurs,condamner Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] à laisser libre de tous occupants de leur chef le logement donné à bail et à remettre à Monsieur, [W], [E] et Madame, [C], [Z] son épouse les clefs du logement à compter de la date du jugement à intervenir,ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] à verser : à Monsieur, [W], [E] et madame, [C], [Z] son épouse une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter de la résiliation de celui-ci jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisées par la remise des clefsla somme de 5221,71 euros au titre des loyers et charges locatives au mois de novembre 2025, montant à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivantes :- la somme de 3450,03 euros à Monsieur, [W], [E] et Madame, [C], [Z] son épouse,
— la somme de 1771,68 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de ces derniers à hauteur de ce montant
la somme de 1000 euros à la société SEYNA au titre des frais irrépétibles outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 3 septembre 2025.
Monsieur, [W], [E], Madame, [C], [Z] son épouse et la SA SEYNA étaient représentés à l’audience par leur conseil. Ils actualisent la dette locative à la somme de 7994,25 euros arrêtée au 1er janvier 2026, ventilée comme suit :
1771,68 euros au bénéfice de la société SEYNA6222,57 euros aux époux, [W].
Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Le diagnostic social et financier dont le contenu est précisé par le décret n° 2021-8 du 5 janvier 2021 a été réalisé le 30 décembre 2025. Il a été transmis à la Juridiction. Il en a été fait lecture à l’audience.
Il y est indiqué que :
Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] ne se sont pas présentés aux rendez-vous proposés les 8 décembre 2025 au Centre communal d’action sociale de, [Localité 4] et 29 décembre 2025 à leur domicile,le bailleur, sollicité, n’a pas présenté d’éléments d’information.
La décision a été mise en délibéré le 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’action tendant au prononcé de la résiliation du bail :
L’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« III. – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur. »
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le justificatif de la notification de l’assignation à la préfecture du Var qui en a accusé réception le 24 novembre 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Dans ces conditions, il convient de déclarer recevable leur action..
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
En vertu des dispositions de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les demandeurs versent aux débats :
le mandat de gestion consenti à Monsieur, [E], [W] à la SARL DRACENIE IMMO,le contrat d’assurance garantie des loyers souscrit par cette dernière pour le compte du bailleur par l’intermédiaire de la société GARANTME, courtier avec la société SEYNA,la quittance signée le 27 octobre 2025 par la SARL DRACENIE IMMO, mandataire du bailleur reconnaissant avoir reçu la somme de 1771,68 euros en règlement du solde des loyers et charges locatives impayés pour les mois de septembre et octobre 2025 et subrogeant la société SEYNA dans tous ses droits et actions contre les locataires débiteurs à concurrence de cette somme.Dans ces conditions, il est justifié de la qualité et de l’intérêt à agir de la SA SEYNA.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 16 de la loi N°2006-1776 du 28 décembre 2015 , le locataire est tenu de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Les articles 1224 et 1227 du code civil permettent au bailleur de demander la résiliation du bail pour inexécution de ses obligations par le preneur.
Selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de bail se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Le juge apprécie, au jour où il statue, si l’infraction est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation.
En application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander la résolution du contrat et la réparation des conséquences de cette inexécution.
Il appert de l’examen des pièces versées aux débats par les demandeurs que :
par acte sous seing privé en date du 03 novembre 2023, Monsieur, [W], [E] a consenti aux défendeurs un bail non-meublé d’habitation pour une durée de trois ans prenant effet au 24 juillet 2023, renouvelable par tacite reconduction, ayant pour objet une villa située à, [Adresse 5], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 1250 euros outre une provision sur les charges locatives de 84 euros et une somme égale au montant du loyer au titre du dépôt de garantie,le contrat de bail comporte une clause résolutoire notamment en cas de défaut de paiement des loyers et charges locatives,suite à des impayés, Monsieur, [W], [E] et Madame, [C], [Z] son épouse ont fait signifier le 03 septembre 2025, à Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] un commandement de payer la somme de 2791,68 euros au principal en recouvrement du solde du dépôt de garantie, des loyers et provisions sur charges quittancés pour la période du 1er novembre 2023 au 1er août 2025,selon décompte actualisé au 1er janvier 2026, Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] demeurent redevables au jour de l’audience de la somme de 7994,25 euros représentant plus de cinq mois de loyers impayés, provision sur les charges locatives comprise.
Aucun paiement n’est intervenu depuis le 1er octobre 2025.
Le défaut de paiement des locataires constitue une violation grave et répétée de leurs obligations contractuelles, incompatible avec la poursuite du contrat de bail.
Il n’est pas établi que l’expulsion de Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] emporterait des conséquences manifestement disproportionnées par rapport à ce qui leur est reproché.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail non-meublé d’habitation consenti par Monsieur, [W], [E] à Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] aux torts exclusifs de ces derniers.
Par ailleurs, le contrat de bail comporte une clause aux termes de laquelle « en cas de pluralité de locataires, chacun restera tenu à l’exécution solidaire et indivisible des obligations du contrat de bail (…) la solidarité s’applique tant au loyer et à ses accessoires qu’aux obligations et charges de toutes sortes dues en vertu du bail ou de la loi ».
En l’état de tout ce qui précède, Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 7994,25 euros arrêtée au 1er janvier 2026 au titre des loyers et provisions sur les charges locatives impayés à cette date, somme ventilée comme suit :
1771,68 euros au bénéfice de la société SEYNA6222,57 euros aux époux, [B] l’article 1240 du code civil,
Il résulte de ce texte qu’une indemnité d’occupation est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
L’indemnité d’occupation a une nature à la fois compensatoire de la perte de loyers et indemnitaire du préjudice du propriétaire qui n’a pas la libre disposition de son bien.
Dès lors, il convient de condamner solidairement Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] qui ont commis une faute délictuelle, à compter du prononcé de la présente décision au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à la somme de 1386,27 euros, correspondant au montant du loyer courant augmenté des provisions sur les charges locatives et ce jusqu’à la libération effective des lieux querellés de tous occupants.
Le paiement de ladite indemnité s’effectuera au profit de Monsieur, [W], [E] et Madame, [C], [Z] son épouse.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la libération des locaux donnés à bail par Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V].
A défaut de départ volontaire des défendeurs et de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à leur expulsion des biens querellés à savoir une villa située à, [Localité 3],, [Adresse 4] si nécessaire avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
De même, le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le coût du commandement de payer est à la charge des débiteurs, dès lors qu’il s’agit au visa de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier comme le rappelle l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] succombant, il convient de les condamner aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer signifié le 03 septembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à verser à la SA SEYNA une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Les demandeurs ne justifient pas d’un motif de solidarité entre les défendeurs au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de prononcer de solidarité au titre des présentes condamnations.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
DECLARE recevable l’action des demandeurs en résiliation de bail,
PRONONCE la résiliation du bail consenti par Monsieur, [W], [E] le 03 novembre 2023 avec effet au 24 juillet 2023 à Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] pour manquements graves et réitérés de ces derniers à leurs obligations contractuelles,
DIT qu’à compter du prononcé de la présente décision, Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] sont dépourvus de tout titre d’occupation du local d’habitation situé à, [Localité 3],, [Adresse 4] qui leur a été donné à bail,
ORDONNE la libération des locaux querellés par les défendeurs,
DIT qu’à défaut de départ volontaire de Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à leur expulsion de la villa située à, [Localité 3],, [Adresse 4] avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L.411-1, L.412-1 à L.412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de mille-trois-cent-quatre-vingt-six euros et vingt-sept centimes (1386,27 euros),
CONDAMNE solidairement Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] à verser à :
— Monsieur, [W], [E] et Madame, [C], [Z] son épouse l’indemnité mensuelle d’occupation fixée plus avant à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux donnés à bail de tous occupants et remise des clefs,
— la somme de sept-mille-neuf-cent-quatre-vingt-quatorze euros et vingt-cinq centimes (7994,25 euros) arrêtée au 1er janvier 2026 au titre des loyers et provisions sur les charges locatives impayés à cette date selon les modalités suivantes :
* mille-sept-cent-soixante et onze euros et soixante-huit centimes (1771,68 euros) à la société anonyme SEYNA
* six-mille-deux-cent-vingt-deux euros et cinquante-sept centimes (6222,57 euros) à Monsieur, [W], [E] et Madame, [C], [Z] son épouse ,
Les CONDAMNE à régler à la société anonyme SEYNA la somme de mille euros (1000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur, [W], [E], Madame, [C], [Z] son épouse et la société anonyme SEYNA du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure;
CONDAMNE Monsieur, [X], [I] et Madame, [G], [V] aux entiers dépens de la procédure comprenant le coût du commandement de payer signifié le 03 septembre 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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