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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00492 – N° Portalis DB22-W-B7I-R66U
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [C] [X]
— MAIRIE D'[Localité 4]
— Me Perrine ATHON-PEREZ
— Me Ferdinand DE SOTO
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00492 – N° Portalis DB22-W-B7I-R66U
Code NAC : 96Z
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
présent et assisté par Maître Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître Mathilde ACHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
COMMUNE D'[Localité 4]
Représentée par son maire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Maître Ferdinand DE SOTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [V] [L], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [F] [I], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors de l’audience
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/00492 – N° Portalis DB22-W-B7I-R66U
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er juin 1995, M. [X] a été titularisé dans un emploi d’assistant spécialisé d’enseignement artistique auprès du conservatoire municipal de musique de [Localité 6].
Le Maire de [Localité 6] l’autorisant à exercer une activité accessoire, M. [X] a été recruté par la ville d'[Localité 4] en qualité de professeur de guitare à raison de 16 heures de travail par semaine du 1er juin 1995 au 31 mai 1996.
Par la suite, ce cumul d’activité accessoire a été renouvelé chaque année, avec l’accord de l’employeur principal de M. [X], jusqu’au 30 juin 2023, à raison, en dernier lieu, de 12 heures de travail par semaine.
Le 23 novembre 2022, M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la ville d'[Localité 4] de procéder à son affiliation rétroactive auprès du régime obligatoire de retraite complémentaire de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) pour l’ensemble des services accomplis par lui depuis le 1er juin 1995.
En l’absence de régularisation de sa situation, M. [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, fait assigner la ville d'[Localité 4], prise en la personne de son Maire, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de la voir condamner sous astreinte à régulariser sa situation auprès de l’IRCANTEC. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/00301.
Par courrier en date du 1er juin 2023, la ville d'[Localité 4] a informé M. [X] de la régularisation de son dossier auprès de l’IRCANTEC lui précisant que la part salariale s’élevait à la somme de 15 679,25 euros et qu’il allait recevoir un titre du trésor public afin de régler cette somme.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. [X] de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00301.
Le 11 décembre 2023, un avis des sommes à payer portant sur la régularisation des cotisations IRCANTEC de 1995 à 2022 pour un montant de 15 497,58 euros a été émis à l’encontre de M. [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, M. [X] a de nouveau fait assigner la ville d'[Localité 4], prise en la personne de son Maire, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’annuler le titre exécutoire émis le 11 décembre 2023 à son encontre et de voir condamner la ville d'[Localité 4] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a, notamment :
— déclaré le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] [X] à l’encontre de la ville d'[Localité 4], prise en la personne de son Maire, en réparation de ses préjudices liés à son affiliation tardive au régime obligatoire de retraite complémentaire au profit des juridictions administratives,
— invité M. [X] à mieux se pourvoir sur cette demande,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la ville d'[Localité 4], prise en la personne de son Maire, au titre de l’autorité de la chose jugée,
— déclaré recevable la demande de M. [C] [X] en annulation du titre exécutoire émis le 11 décembre 2023 à son encontre,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du pôle social du 17 janvier 2025 à 14h.
A cette date, M. [X] n’étant ni présent ni représenté, le juge de la mise en état a prononcé la caducité de l’acte introductif d’instance par ordonnance rendue sur le siège.
Par courrier daté du 24 janvier 2025, M. [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité le relevé de la caducité et la convocation des parties à une nouvelle audience de mise en état.
Il a été fait droit à sa demande et le dossier a été appelé à la mise en état du 11 avril 2025 puis fixé pour être plaidé à l’audience du 26 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A cette date, M. [X], assisté par son conseil substitué, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— à titre principal,
* constater l’absence de bien-fondé de la créance sur laquelle repose le titre de recette n°2975 émis le 11 décembre 2023,
* annuler le titre exécutoire émis le 11 décembre 2023,
— à titre subsidiaire,
* constater la prescription de la créance sur laquelle repose le titre de recette n°2975 émis le 11 décembre 2023 pour la période allant de 1995 au 1er décembre 2021,
* annuler le titre exécutoire émis le 11 décembre 2023 en ce qu’il réclame une créance infondée dans son montant,
* décharger M. [X] du remboursement de la part salariale de ses cotisations prescrites pour la période allant de 1995 au 01 décembre 2021,
— en tout état de cause,
* condamner la Ville d'[Localité 4] à verser à M. [X] la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* et condamner la Ville d'[Localité 4] aux entiers dépens.
Il expose au soutien de sa demande principale que son absence d’affiliation à l’IRCANTEC résulte exclusivement d’une erreur commise par la ville d'[Localité 4] puisque depuis 2014 le caractère obligatoire de l’affiliation ne dépend plus de la nature juridique de l’employeur mais de celle du contrat, de sorte qu’un fonctionnaire titulaire, exerçant une activité accessoire auprès d’une autre administration, doit être affilié au titre de l’activité accessoire, ce qui est précisément son cas. Il indique être en droit compte tenu de la faute de la commune de solliciter la prise en charge par la ville d'[Localité 4] de l’intégralité des cotisations IRCANTEC.
Il soutient à titre subsidiaire, la prescription des sommes réclamées pour toutes les rémunérations versées avant le 1er décembre 2021. Il rappelle que l’action de l’employeur public pour obtenir la restitution des cotisations salariales qu’il a avancées pour le compte de son agent est enfermée dans les mêmes règles de prescriptions que l’action en répétition des rémunérations indues, soit dans un délai de 2 ans à compter du premier jour du mois suivant la date de mise en paiement du versement erroné qui correspond à chaque date de paiement mensuel du salaire sans précompte des cotisations. Il estime que lors de l’établissement du titre de paiement en décembre 2023, la prescription biennale était acquise, seuls les versements à partir du mois de décembre 2021 de la rémunération de M. [X] sans précompte de la part salariale de ses cotisations IRCANTEC peuvent faire l’objet d’une régularisation.
En défense, la Ville d'[Localité 4], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions visées par le greffe et demande au tribunal de :
— à titre principal, juger que le titre de recettes du 11 décembre 2023 mettant à la charge de M. [X] la somme de 15 497,58 euros en remboursement de la part salariale des cotisations IRCANTEC qu’elle a versées en juin 2023 est fondé, et en conséquence, rejeter la demande d’annulation du titre exécutoire en question,
— à titre subsidiaire, juger que la prescription n’était pas acquise lorsque le titre de recettes querellé a été émis, soit le 11 décembre 2023, pour la période 1995 jusqu’au 01 décembre 2021,
— et rejeter le surplus des demandes de M. [X].
Elle expose être parfaitement bien fondée à récupérer la part salariale des cotisations IRCANTEC qu’elle a payée sur la période 1995/2022. Elle indique que mettre à sa charge la part salariale et patronale des cotisations revient à accorder à M. [X] un enrichissement injustifié puisque d’une part s’il avait été affilié sur ladite période il aurait dû payer la part salariale des cotisations et d’autre part sa retraite prendra en compte les deux parts des cotisations intégralement payées par elle.
Elle conteste que sa créance est prescrite, le point de départ du délai de deux ans étant la mise en paiement du versement erroné intervenu en juin 2023, de sorte qu’aucune prescription ne peut être acquise le 11 décembre 2023, date du titre de recettes.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur le caractère infondé de la créance
M. [X] soutient que c’est en raison de la faute initiale commise par la commune d'[Localité 4] que découle la créance litigieuse, de sorte qu’il serait en droit de solliciter que la part salariale des cotisations de retraite complémentaires soit prise en charge par la commune.
M. [X] sollicite donc, sous couvert du caractère infondé de la créance de la commune d'[Localité 4], l’indemnisation de son préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la faute commise par la ville d'[Localité 4] à son égard en omettant de l’affilier.
Il vise à cet égard la décision du conseil d’état en date du 14 novembre 2011 qui constate que « M. [T] a versé, à titre de régularisation, des cotisations patronales et salariales d’assurance vieillesse, d’un montant de 14 800 € (…), Considère que M. [T] est fondé à demander que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 14 800 € en réparation du préjudice qu’il a subi ».
Il apparaît donc que la régularisation des cotisations n’est pas jugée infondée. En revanche, le conseil d’Etat a retenu le principe d’un préjudice indemnisable, fixant le montant de celui-ci à une somme équivalente au montant des cotisations qui ont été payées par M. [T]
Il convient donc de relever qu’aucun moyen n’est élevé à l’appui du caractère infondé de la créance, la demande en réparation du préjudice subi par M. [X] relevant du juge administratif, comme le juge de la mise en état, dans sa décision du 18 octobre 2024, l’a tranché en déclarant le tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] [X] à l’encontre de la ville d'[Localité 4], prise en la personne de son Maire, en réparation de ses préjudices liés à son affiliation tardive au régime obligatoire de retraite complémentaire au profit des juridictions administratives et en invitant M. [X] à mieux se pourvoir sur cette demande.
En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande principale.
Sur la prescription de la créance de la commune d'[Localité 4]:
L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dispose que « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. ».
Le conseil d’Etat suivant un avis en date du 31 mars 2017 a rappelé que les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales.
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement.
M. [X] soutient que la date de mise en paiement est la date à laquelle l’employeur a versé à son agent sa rémunération sans précompter ses cotisations et la commune d'[Localité 4] la date à laquelle elle a mis en paiement la part salariale des cotisations soit le 20 juin 2023.
En l’espèce, M. [X] a mis en demeure la commune d'[Localité 4] par un courrier reçu le 23 novembre 2022 de procéder à son affiliation à l’IRCANTEC à compter du 1er juin 1995.
En l’absence de régularisation de sa situation, M. [X] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2023, fait assigner la ville d'[Localité 4], prise en la personne de son Maire, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins notamment de la voir condamner sous astreinte à régulariser sa situation auprès de l’IRCANTEC.
Par courrier en date du 1er juin 2023, la ville d'[Localité 4] a informé M. [X] de la régularisation de son dossier auprès de l’IRCANTEC lui précisant que la part salariale s’élevait à la somme de 15 679,25 euros et qu’il allait recevoir un titre du trésor public afin de régler cette somme.
La commune a acquitté suivant un avis de mise en paiement en date du 20 juin 2023, la somme totale de 39 213,10 € correspondant aux parts patronales et salariales des cotisations.
M. [X] s’est désisté de son assignation suivant des conclusions signifiées par le RPVA le 1er septembre 2023, le juge de la mise en état, suivant une ordonnance en date du 17 octobre 2023, constatant son désistement qui emporte extinction de l’instance.
La commune d'[Localité 4] a émis un titre de recette le 11 décembre 2023 au nom de M. [X] d’un montant de 15 497,58 €.
Il résulte de ces éléments que la mise en paiement des cotisations au titre de la régularisation de l’affiliation de M. [X] à l’IRCANTEC est intervenue le 20 juin 2023.
Il n’est pas contesté ni contestable que la commune d'[Localité 4] a réglé la totalité des cotisations le 20 juin 2023. Elle a donc acquitté à cette date la part salariale des cotisations dont le paiement incombe à M. [X].
Il résulte des textes ci-dessus rappelés que l’action en répétition de l’indu se prescrit en deux ans, le point de départ du délai de prescription de l’action en répétition de l’indu étant la date du paiement de la somme indue dont le remboursement est demandé.
En conséquence, en l’espèce le point de départ de la prescription biennale est le 20 juin 2023, de sorte que la prescription n’était pas acquise lors de l’émission du titre de recette le 11 décembre 2023.
Dès lors, M. [X] sera débouté de sa demande.
Sur les frais
M. [X] qui succombe est condamné aux éventuels dépens de l’instance. Par ailleurs, s’agissant des frais irrépétibles, il convient de débouter M. [X] de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025 :
DEBOUTE M. [C] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux éventuels dépens.
Dit que l’appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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