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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 févr. 2026, n° 24/02854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MSA PROVENCE AZUR, S.A.R.L. PINCHON, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Février 2026
ROLE : N° RG 24/02854 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKNU
AFFAIRE :
[M] [T] [N] épouse [S]
C/
S.A.R.L. PINCHON
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [M] [T] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Maître Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PINCHON
société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Nîmes n° 893 430 090, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maître BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
MSA PROVENCE AZUR
Mutualité sociale agricole, ayant pour identifiant SIRET n°518 898 069 00019, dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée et plaidant par Maître Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Maître Geoffrey MANUGUERRA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame [H] [W] et Monsieur [G] [J] auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, après avoir entendu les conseils de la demanderesse et de la MSA en leurs plaidoiries et dépôt du dossier de la société PINCHON, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé avec l’assistance de Madame [H] [W] auditrice de justice,
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistées de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 août 2021, Mme [M] [T] [N] épouse [S] a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait dans la nacelle d’un manège de type grande roue, exploité par la S.A.R.L PINCHON.
Prise en charge par les pompiers du centre de secours de [M], Mme [M] [T] [N] a été transportée à l’hôpital des [T] à [Localité 2].
Le certificat médical initial, en date du 10 août 2021, a conclu à une incapacité totale de travail de 45 jours et constaté une fracture du tiers moyen diaphyse humérale et des deux os de l’avant-bras gauche.
Par ordonnance en date du 23 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise médicale et a condamné la SARL PINCHON à payer à Mme [M] [T] [N] la somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert désigné a déposé son rapport le 12 février 2023.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le juge des référés a débouté Mme [M] [T] [N] de sa demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024 et du 10 juillet 2024, Mme [M] [T] [N] a assigné en justice la société Mutuelle sociale agricole Provence Azur et la S.A.R.L PINCHON devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [T] [N] demande à la juridiction de condamner la société PINCHON à lui payer :
— une indemnité d’un montant de 13 867,39 euros au réparation de ses préjudices
— la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice résultant de sa résistance abusive
— la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les frais d’expertises à hauteur de la somme de 900 euros.
Elle demande également le rejet des demandes de la SARL PINCHON et de déclarer la décision à intervenir opposable à la société Mutuelle sociale agricole Provence Azur.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, elle invoque la responsabilité de la société PINCHON pour inexécution de ses obligations contractuelles. Elle soutient que la société est soumise à une obligation de sécurité de résultat pendant l’opération de transport, laquelle débute lorsque les clients commencent à monter sur le manège et se termine lorsqu’ils achèvent d’en descendre, à laquelle elle a manqué. Elle précise qu’elle avait un rôle passif sur le manège. Sur l’exonération de responsabilité soutenue par la société PINCHON, elle relève que la société ne rapporte pas la preuve de l’affichage des consignes de sécurité au jour de l’accident. Elle indique qu’un panneau similaire mais ne comportant aucune mention concernant l’interdiction de toucher la barre centrale en mouvement était affiché le soir de l’accident, relevant que la pièce produite à ce titre par la société en cause ne saurait lui être opposable. Elle ajoute que la société PINCHON ne peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors que la faute qu’elle lui impute ne présente ni les caractéristiques de l’imprévisibilité ni celles de l’irrésistibilité nécessaires à l’établissement de la force majeure.
Se fondant sur les conclusions d’expertise, [M] [T] [N] sollicite la somme de 13 867,39 euros en réparation de ses préjudices et décompose les sommes comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 150 euros, 225 euros et 110 euros
Aide humaine : 2 heures par semaine du 7 août au 7 septembre 2021 : 200 euros
PGPA : perte d’intéressement au crédit agricole de 3 182,39 euros
Souffrances endurées : évaluation 3/7 par l’allocation d’une somme de 6 000 euros
Préjudice esthétique : 2/7 donc 3 000 euros
Préjudice d’agrément : gêne dans la pratique du tennis :1 000 euros.
Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de la société PINCHON, elle fait valoir que la société en cause a délibérément produit des « consignes de sécurité » dont elle savait pertinemment qu’elles n’étaient pas contemporaines aux faits litigieux afin de faire échec à la procédure de référé et au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société PINCHON demande à la juridiction de :
A titre principal,
— débouter [M] [T] [N] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— retenir une exonération partielle de sa responsabilité ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes de [M] [T] [N];
En toute état de cause,
— rejeter toutes prétentions contraires,
— condamner Mme [M] [S] à payer à la société Pinchon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que la responsabilité susceptible de lui incomber ne peut être qu’une responsabilité de moyens, dès lors que le client joue un rôle actif dans la survenance du dommage. Elle ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de sa part à son obligation de moyens.
Elle soutient ensuite que la faute de la victime présentant un caractère de force majeure, est de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité, dès lors que les blessures constatées ont été causées par l’imprudence de la demanderesse. Or elle précise qu’en agrippant la barre centrale de la nacelle, la demanderesse a méconnu les consignes de sécurité, contribuant exclusivement à la réalisation du dommage allégué, ajoutant que ces consignes étaient affichées le jour de l’incident.
Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit retenu une exonération partielle de sa responsabilité du fait de la faute de la victime, ayant pour conséquence la diminution des préjudices indemnisables.
En tout état de cause, elle relève que la demande d’indemnisation formulée par la demanderesse est une demande provisionnelle alors même que son état est consolidé à la date de la demande.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société MSA Provence Azur demande à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la S.A.R.L PINCHON à lui payer les sommes suivantes :
— 14 312,20 euros au titre du recours contre tiers avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024, date de l’assignation
— 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle estime que la responsabilité contractuelle de la société PINCHON est engagée. Elle allègue que la société à manqué à son obligation de sécurité et de résultat en ce que Mme [M] [T] [N] se trouvait en position passive dans la nacelle, la nature du manège en cause ne permettant pas à ses usagers de jouer un rôle actif. Elle ajoute qu’il incombe à la société PINCHON de démontrer que le fait pour Mme [M] [T] [N] de s’être accrochée à la barre centrale de la nacelle est constitutif d’un cas de force majeur ou d’une faute de la victime de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité.
Au titre de l’indemnisation de son préjudice, elle se fonde sur les dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et sollicite qui lui soit versée la somme de 14 312,20 euros au titre de sa créance définitive, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Elle sollicite également qu’il lui soit versé la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de gestion conformément aux dispositions de l’article 9 et 10 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire. Elle relève que cette indemnité se distingue de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025 avec effet différé au 11 décembre 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de relever que Mme [M] [T] [N] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, la demanderesse ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’action en responsabilité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En droit, si l’exploitant d’un manège forain est tenu, vis-à vis de ses clients, d’une obligation de sécurité de résultat à partir de l’installation des usagers dans le manège jusqu’à ce qu’ils en soient sortis, période durant laquelle ils n’ont pas de rôle actif, il n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens durant les phases où les usagers sont libres de leurs mouvements.
Afin de s’exonérer de sa responsabilité, l’exploitant est soumis à la démonstration d’une faute de l’usager victime du fait dommageable. L’exonération de la faute de l’exploitant est totale si la faute de la victime présente les caractéristiques de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité de la force majeure, elle est partielle en fonction de la gravité de la faute de la victime.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il est constant que l’accident en date du 3 août 2021, s’est produit alors même que Mme [M] [T] [N] se trouvait assise dans une nacelle de manège. Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, il en résulte que la cliente était soumise aux mouvements de l’appareil ne disposant d’aucune autonomie, qu’elle en est un utilisateur passif et que l’exploitant dudit manège est soumis à une obligation de sécurité de résultat.
Afin d’engager la responsabilité de la société PINCHON, la demanderesse produit une attestation du 15 septembre 2021 établie par son époux, indiquant qu’un forain a fait tourner la nacelle à plusieurs reprises violemment, que son épouse a alors eu peur et qu’elle s’est tenue au pilier central qui lui ne tournait pas, que son bracelet s’est donc accroché à l’écrou et que les bras de celle-ci se sont enroulés autour de ce pilier, la nacelle continuant de tourner sur elle-même, lui fracturant le bras, l’avant-bras et le poignet droit.
De son côté, et après que le juge des référés ait souligné l’absence de preuve quant à l’existence de consignes particulières le jour de l’accident s’agissant de la barre centrale, la défenderesse verse au débat une photographie mentionnant des consignes de sécurité dont l’un des symboles illustrerait l’interdiction de s’accrocher à la barre centrale. Toutefois, celle-ci est dépourvue de date et ne permet pas d’identifier le lieu où elle a été prise, de sorte qu’elle ne saurait établir l’existence d’un affichage effectif sur le manège en cause le jour de l’incident.
Surtout, Mme [T] [N] produit un constat d’huissier de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, lequel contient, une photographie des consignes de sécurité du manège en cause telles qu’affichées le 3 août 2021. Ce constat établit ainsi l’absence de consigne concernant la barre centrale au titre des consignes de sécurité affichées et le caractère mensonger des déclarations de la SARL PINCHON.
Il en résulte que l’interdiction de s’agripper à la barre centrale n’était matérialisée par aucun affichage apparent. Dès lors, la responsabilité de la société PINCHON est susceptible d’être engagée au regard de son manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Par ailleurs, le fait pour un client de se tenir à une barre centrale durant le fonctionnement d’une attraction ne saurait constituer un fait imprévisible pour l’exploitant, dès lors que, par nature, une attraction telle que celle en cause est soumise à des secousses plus ou moins violentes. Aussi, une telle réaction de la part d’un usager, dictée par la peur, n’est pas davantage irrésistible pour l’exploitant, auquel il incombe d’équiper son attraction de dispositifs de sécurité adaptés, empêchant l’usager de tenir la barre centrale en cas de mouvement de la nacelle. Il aurait fallu, par exemple, que la nacelle comporte, une barre ventrale avec des montants verticaux, permettant ainsi à la victime de s’accrocher à un autre élément qu’à la barre centrale.
En outre, l’exploitant ne rapporte pas la preuve d’une faute de la victime susceptible de l’exonérer partiellement. En effet, surprise par les mouvements violents du manège, la victime s’est légitimement accrochée au seul élément à sa portée.
Dès lors, la société PINCHON ne saurait être totalement ou partiellement exonérée de sa responsabilité et sa responsabilité s’en trouve pleinement engagée. Elle sera donc condamnée à indemniser Mme [M] [S] de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du 3 août 2021.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [P] que l’accident a entraîné pour la victime une fracture médio-diaphysaire de l’humérus droit et du radius et de l’ulna droit.
Son état a nécessité une hospitalisation et une intervention chirurgicale pour osthéosynthèse de l’humérus et des deux os de l’avant bras par plaques et vis.
Elle a ensuite porté une écharpe pendant un mois, effectué un suivi d’une kinésithérapie jusqu’à février 2022.
Elle a enfin subi une nouvelle hospitalisation le 14 septembre 2022 pour ablation des trois plaques.
Il persiste un déficit de pronosupination hors secteur utile.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 4 août 2021 au 5 janvier 2022 puis du 14 au 24 septembre 2022 et les primes d’intéressement sur justificatifs
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 6 août 2022 et le 14 septembre 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 7 août au 7 septembre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 8 septembre 2021 au 14 octobre 2022 (sauf le 14 septembre 2022)
— une assistance par tierce personne temporaire : 2h par semaine pendant la période de DFT à 25 %
— des souffrances endurées : 3 /7
— une consolidation au 14 octobre 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 3 %
— un préjudice esthétique permanent :2 /7.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [M] [T] [N] épouse [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par la MSA PROVENCE AZUR se sont élevés, selon son décompte à la somme de 6 525,32 €.
Mme [M] [T] [N] épouse [S] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 6 525,32 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La MSA PROVENCE AZUR a versé à Mme [M] [T] [N] épouse [S] des indemnités journalières d’un montant total de 7 786,88 € durant la période du 7 août 2021 au 2 octobre 2022.
Mme [M] [T] [N] épouse [S] sollicite la somme de 3 182,39 €.
La SARL PINCHON ne formule aucune observation sur ce poste.
La demanderesse justifie de l’existence et du quantum de cette perte par la production d’une attestation du responsable RH de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, lequel indique que la victime est employée comme responsable département comptabilité budget et fiscalité dans le cadre d’une CDI depuis le 24 septembre 2018 et que suite à son arrêt maladie, elle a eu les abattements suivants : 2 007,39 € net sur l’épargne salariale et 1 175 € net sur la rémunération extra collective.
Il convient ainsi de fixer le poste à la somme de 10 969,27 €, soit 3 182,39 € revenant à la victime et 7 786,88 € revenant à la MSA.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Mme [M] [T] [N] épouse [S] sollicite la somme de 200 €.
La SARL PINCHON ne formule aucune observation sur ce poste.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de : 2 h x 23 € x 32/7 s = 201,29 € ramenée à 200 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [M] [T] [N] épouse [S] sollicite une somme de 485 €.
La SARL PINCHON ne formule aucune observation sur ce poste.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 5 jours = 150€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 240 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 309 jours = 927€
Total de la somme allouée : 1 317 € ramenée à 485 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
Mme [M] [T] [N] épouse [S] sollicite une somme de 6 000 €.
La SARL PINCHON ne formule aucune observation sur ce poste.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3/7.
Il convient de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs liées aux fractures du bras et de l’avant bras droit, de la nécessité de l’hospitalisation et de l’intervention chirurgicale, du port d’une écharpe pendant un mois, du suivi d’une kinésithérapie jusqu’à février 2022 et de la nouvelle hospitalisation le 14 septembre 2022 pour ablation des trois plaques.
Il sera alloué la somme de 6 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [M] [T] [N] épouse [S] n’a formé aucune demande s’agissant de la réparation de ce poste.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
Mme [M] [T] [N] épouse [S] sollicite une somme de 3 000 €.
La SARL PINCHON ne formule aucune observation sur ce poste.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 2/7 du fait de la présence de trois cicatrices au niveau du bras et de l’avant bras droit.
Eu égard par ailleurs à l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 38 ans, il convient ainsi d’allouer la somme de 3 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Mme [M] [T] [N] épouse [S] sollicite une somme de 1000 € du fait de sa gêne pour pratiquer le tennis.
La SARL PINCHON ne formule aucune observation sur ce poste.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, l’expert a confirmé que la victime éprouve une gêne pour pratiquer le tennis et la demanderesse justifie qu’elle était licenciée en 2022 dans cette discipline sportive.
Il sera alloué la somme réclamée de 1 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SARL PINCHON sera condamnée à payer à Mme [M] [T] [N] épouse [S] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne) : 200 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3 182,39 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 485 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 1 000 €.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur.
Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
Mme [M] [S] sollicite la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice subi au titre de la résistance abusive dont a fait preuve la société PINCHON.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice produit par Mme [M] [S] en date du 12 septembre 2024, qu’à la date de l’accident, aucune consigne de sécurité ne concernait l’interdiction de s’agripper à la barre centrale. Or, en produisant délibérément une photographie mentionnant des consignes de sécurité dont l’un des symboles illustre l’interdiction de s’accrocher à la barre centrale, alors que cette photographie est non datée et ne permet pas de situer géographiquement le lieu où elle a été prise, la société PINCHON, ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas contemporaine aux faits. En agissant de la sorte, la société a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté en résistant à la demande de Mme [M] [S], lui causant ainsi un préjudice moral.
Cela étant, faute d’éléments permettant de caractériser l’ampleur du préjudice allégué, la société PINCHON sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 500 euros.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande d’accorder à Mme [M] [T] [N] épouse [S] la somme de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes formulées par la MSA Provence Azur au titre de sa créance définitive et de l’indemnité forfaitaire de gestion
L’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale dispose en son troisième alinéa que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
De plus, en son neuvième alinéa, cet article précise qu’en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année.
L’arrêté du 23 décembre 2024 a fixé le montant maximum de l’indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 212 € pour les remboursements effectués au cours de l’année 2025.
La MSA Provence Azur sollicite, suite à l’accident survenu le 3 août 2021 et dont Mme [M] [T] a été victime, la condamnation du ou des responsables à lui verser la somme de 14 312, 20 euros au titre de sa créance définitive du 28 janvier 2025.
Il résulte des pièces versées au débat qu’elle a réglé les sommes suivantes :
— 7 786,88 euros au titre des indemnités journalières ;
— 3 330,26 euros de frais budget global avant consolidation ;
— 3 195,06 euros de frais médicaux et pharmaceutiques.
Il convient en conséquence de condamner la société PINCHON à lui verser la somme de 14 312,20 euros.
La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions en date du 11 mars 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, elle sera également condamnée à payer à la MSA Provence Azur la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
L’équité commande également de la condamner à payer à l’organisme social la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SARL PINCHON aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [M] [T] [N] épouse [S] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 3 août 2021 est entier ;
CONDAMNE la SARL PINCHON à payer à Mme [M] [T] [N] épouse [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne) : 200 €
Pertes de gains professionnels actuels : 3 182,39 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 485 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 1 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL PINCHON à payer à Mme [M] [T] [N] épouse [S] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral du fait de la résistance abusive ;
CONDAMNE la SARL PINCHON à payer à Mme [M] [T] [N] épouse [S] la somme de 2 500 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PINCHON à payer à la MSA PROVENCE AZUR les sommes de :
— 14 312,20 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025
— 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— 600 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PINCHON aux dépens en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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