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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 18 sept. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00178 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5EA
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à :
Maître François MUTA de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats plaidants
Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats postulants
Maître Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat postulant
Copie conforme délivrée le
au service du contrôle des expertises, à la régie
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 avril 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Delphine JACQUEMET, Première Vice Présidente, assistée de Nadine GALTIER, greffière et en présence d'[U] [V], greffière stagiaire et [F] [K], auditeur de justice.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent LAI, avocat au barreau de PARIS et par Maître Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 76
DÉFENDEURS
S.A.R.L. EDCOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS et par Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 101, substituée à l’audience par Maître Caroline SCOLAN
Monsieur [T] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître François MUTA de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que la décision serait prononcée le 20 mai 2025. Elle a été prorogée au 18 septembre 2025 et prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Delphine JACQUEMET, Première Vice Présidente et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 février 2024, M. [W] [M] a acquis un véhicule d’occasion de marque NISSAN, de type NAVARA immatriculé [Immatriculation 8] auprès de M. [T] [J] pour un prix de 6 000 euros avec 246 530 kilomètres.
Le contrôle technique, réalisé par la société EDCOR le 18 janvier 2024 a fait mention de trois défaillances mineures.
Lors de la réception du véhicule, M. [M] a déploré la présence de perforations de rouille sur la poutre arrière droite du châssis.
Une expertise a été réalisée par le Cabinet SIMAC à la demande de M. [M], en présence de la société EDCOR. M. [J], régulièrement convoqué, n’a pas assisté à la réunion d’expertise.
Le rapport d’expertise du 18 janvier 2024 a conclu à la présence de graves défauts sur le véhicule le rendant impropre à son usage.
Par actes des 21 et 27 février 2025, M. [W] [M] a fait assigner la SARL EDCOR et M. [T] [J] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
– ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
– réserver les dépens.
À l’audience, M. [W] [M] maintient ses demandes.
La société EDCOR élève toutes protestations et réserves d’usage.
M. [J] sollicite à titre principal le rejet de la demande d’expertise ainsi que la condamnation de M. [M] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il sollicite l’organisation de l’expertise judiciaire au contradictoire de la société EDCOR ainsi que la prise en charge des frais d’expertise par M. [M]. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M. [M] aux dépens.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
M. [J] s’oppose à la demande d’expertise en l’absence de motif légitime. Il indique que le véhicule a été vendu avec la mention « vendu en l’état » présente sur la carte grise outre un acte signé des parties, indiquant « vendu dans l’état où il se trouve sans garantie », excluant la garantie des vices cachés. De plus, il conteste l’utilité de la mesure d’expertise dès lors que le demandeur dispose d’un rapport d’expertise amiable ainsi que d’un procès-verbal de contrôle technique.
Toutefois, l’indication de la mention « vendu dans l’état où il se trouve sans garantie » sur l’acte signé par les parties ne vaut pas une exclusion totale de la garantie dès lors que la bonne foi du vendeur est également apprécié, ce qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
En outre, s’agissant de l’utilité de la mesure d’expertise, l’expertise amiable réalisée par le Cabinet SIMAC ne l’a pas été au contradictoire du vendeur, or sa présence s’avère nécessaire pour recueillir toute information ou explication.
Enfin, les défauts allégués par M. [M] ont été attestés par le rapport d’expertise du Cabinet SIMAC rendu le 11 juillet 2024 d’une part et d’autre part, le procès-verbal de contrôle technique en date du 10 juillet 2024 a été défavorable en raison de nombreuses défaillances critiques ainsi que des défaillances majeures.
La mesure demandée est de l’intérêt de M. [W] [M], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
2. Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). M. [W] [M] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
M. [H] [L]
[Adresse 9]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], qui a accepté la mission sur SelExpert ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule NAVARA immatriculé [Immatriculation 8] en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
5. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
7. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M. [W] [M], sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
– la liste exhaustive des pièces consultées ;
– le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
– le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
– la date de chacune des réunions tenues ;
– les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
– le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [W] [M] aux entiers dépens ;;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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