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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/52248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52248 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7GER
N° : 8
Assignation du :
17 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Judith SCHOR de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocats au barreau de PARIS – #P0329
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES TROIS COMPAGNONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 2 juillet 2024, Madame [I] [V] a consenti à la SARL Les Trois Compagnons un contrat de bail portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 54 886,84 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 7 février 2025, un commandement de payer la somme de 20 152,72 euros échue à cette date en ce compris le coût du commandement.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer et de l’acquisition de la clause résolutoire, Madame [I] [V], épouse [M], a, par exploit délivré le 17 mars 2025, fait citer la société Les Trois Compagnons devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef sans délai avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens laissés sur place,
— condamner la partie défenderesse au paiement par provision de la somme de 20 152,72 euros au titre du commandement de payer et de 5749,36€ au titre des loyers et charges arrêté au mois de mars 2025,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 9144,47 € hors taxes mensuelle jusqu’à complète libération des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la requérante expose que reste due une dette locative de 28 000 € et qu’elle accepte que la défenderesse rembourse cette dette en mensualités égales de 1316,15€ jusqu’à épuisement de la dette la requérante renonçant à sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le gérant de la société a comparu en personne mais n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil prévoit que le locataire doit payer le loyer et les charges au terme convenu.
Il résulte du décompte daté du 28 avril 2025 et du courrier du 15 mai 2025 que la défenderesse est redevable de la somme de 28 000 euros à laquelle elle sera condamnée par provision, au titre de la dette locative échue au 9 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
Sur la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 9 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou fraction de terme ou accessoire, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, manifestant la volonté du bailleur de se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le commandement de payer rappelle les dispositions de l’article L.145-41, vise la clause résolutoire et mentionne le délai d’un mois. Il n’est pas établi que les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Compte tenu de l’accord du bailleur, il sera accordé à la défenderesse des délais de paiement qui auront pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de ne pas procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion sera ordonnée.
En cas de non-respect des délais de paiement, la défenderesse sera également redevable d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel, qu’il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer majoré des charges et taxes en cours, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur le surplus des demandes
En application des dispositions de l’article 696 du même code, succombant à l’instance, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Il convient de donner acte à la requérante qu’elle se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
Condamnons la société Les Trois Compagnons à verser à Madame [I] [V] la somme de 28 000 euros par provision, au titre de la dette locative échue au 9 mai 2025, terme de mai 2025 inclus;
L’autorisons à se libérer de cette somme en vingt-et-une mensualités égales de 1316,15 euros et le solde à la 22ème mensualité, le premier versement devant intervenir le 1er juin 2025 puis le 1er de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti à la société Les Trois Compagnons portant sur des locaux situés [Adresse 4] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la société Les Trois Compagnons et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons en ce cas la société Les Trois Compagnons à payer à Madame [I] [V] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, majoré des charges et taxes, et ce à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Constatons que Madame [I] [V] se désiste de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société Les Trois Compagnons au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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