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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2G4Z
N° de minute :
[J] [F]
c/
Compagnie d’assurance MMA, Organisme CPAM DES HAUTS DE SEINE
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2021, Monsieur [J] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MMA IARD.
Par rapport d’expertise contradictoire du 2 janvier 2024, le Docteur [X], mandaté par la société MMA IARD, et le Docteur [B], assistant Monsieur [J] [F], ont évalué les préjudices subis par ce dernier.
Le 19 juillet 2024, une offre d’indemnisation a été formulée par la société WAKAM, assureur de Monsieur [J] [F] à hauteur de 18.385 euros, soit une somme de 17.385 euros, après déduction de la provision déjà versée de 1 000 euros.
Cette offre a été refusée par Monsieur [J] [F].
Par actes de commissaire de justice du 27 et 29 janvier 2025, Monsieur [J] [F] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la société MMA IARD aux fins de :
— Condamner la société MMA IARD à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2021 ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM des Hauts-de-Seine ;
— Condamner la société MMA IARD aux dépens ainsi qu’à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelée à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
Le conseil de Monsieur [J] [F] a oralement soutenu les termes de conclusions qu’il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, sollicitant par ailleurs le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la défenderesse.
Il considère que sa créance est incontestable, les souffrances endurées étant évaluées au minimum à 4 000 euros et l’incapacité permanente partielle étant évaluée à 7 080 euros. Il soutient qu’il n’a eu connaissance de la nouvelle offre d’indemnisation du 3 juin 2025. Le demandeur précise que cette offre d’indemnisation est supérieure de 2 000 euros à la précédente offre. Il estime que sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par la gestion de la provision par la société MMA IARD.
Le conseil de la société MMA IARD a soutenu les termes des conclusions déposées lors de l’audience, aux fins de :
— Juger que la créance invoquée par Monsieur [F] [J] se heurte à de sérieuses contestations, tant sur le principe que sur le quantum ;
— Rappeler qu’une offre d’indemnisation définitive de 19.385 euros (provision de 1 000 euros déduite) a été formulée le 3 juin 2025 par la compagnie d’assurance WAKAM, agissant dans le cadre de la convention IRCA, et refusée sans contre-proposition ;
— Juger que la demande de provision complémentaire de 10.000 euros est manifestement excessive et disproportionnée au regard du montant de l’offre amiable déjà émise ;
— Débouter en conséquence Monsieur [F] [J] de sa demande de provision complémentaire ou à tout le moins, dans l’hypothèse où une provision serait néanmoins allouée, la limiter à la somme maximale de 2 000 euros ;
— Débouter Monsieur [F] [J] de sa demande de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de toute demande au titre des dépens, les sociétés MMA IARD et WAKAM ayant accompli toutes les diligences nécessaires dès l’ouverture du dossier,
Condamner Monsieur [F] [J] à verser à la société MMA IARD la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’y a aucune nouvelle pièce médicale à l’appui de sa demande et qu’une proposition sur le fondement du rapport d’expertise a été formulé par la société WAKAM, agissant comme intermédiaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [J] [F] n’est pas contesté par la société MMA IARD.
Monsieur [J] [F] demande la condamnation de la société MMA IARD à une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel alors que cette société demande de le débouter de cette demande de provision.
Monsieur [J] [F] verse aux débats un rapport d’expertise contradictoire du 2 janvier 2024 rendu par le Docteur [X], fixant les souffrances endurées à 3/7. Par ailleurs, le rapport fixé un taux d’incapacité physique permanent de 4%, outre un déficit fonctionnel temporaire entre le 25 octobre 2021 et le 23 mars 2022.
De surcroît, l’existence d’une créance non sérieusement contestable est démontrée par les offres d’indemnisation effectuées par la société WAKAM, agissant comme intermédiaire de la société MMA IARD, à raison de 17.385 euros le 19 juillet 2024, puis de 19 385 euros, le 3 juin 2025.
Au vu de ces éléments et Monsieur [J] [F] ayant déjà perçu une provision de 1 000 euros, la société MMA IARD sera condamnée à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s’agit donc pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société MMA IARD, succombant, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, la société MMA IARD a attendu le 3 juin 2025 pour formuler une nouvelle offre d’indemnisation ce qui a occasionné un renvoi de l’audience du 10 juin 2025. Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société MMA IARD à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La demande de la défenderesse à ce titre sera par conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons la société MMA IARD à verser à Monsieur [J] [F] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la société MMA IARD aux dépens ;
Condamnons la société MMA IARD à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 7], le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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