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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 avr. 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me HURLUS + 1 CCC et 1 CCFE Me CREPEAUX
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
[I] [D] [J]
c/
S.A.R.L. SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01601 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNYF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [D] [J]
née le 11 Septembre 1946 à [Localité 2]
C/o MME [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026.
***
Exposé du litige
La SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL est locataire de plusieurs appartements au sein de l’immeuble « [Adresse 3] » sis [Adresse 4] à [Localité 5], occupant au titre de différents baux commerciaux 37 lots sur 76 lots au total dans lesquels elle exerce une activité d’exploitation d’une résidence hôtelière sous l’enseigne « [Adresse 5] ».
Mme [I] [J] est propriétaire au 7ème étage de cette résidence de deux studios portant les numéros de lots n°131 et 132.
Ainsi, par acte sous seing privé du 30 juillet 1999, Mme [I] [J] a consenti à la SARL de Gestion 107 [Localité 1], un bail commercial portant sur les locaux susvisés, pour une durée de 9 ans, à compter du 1er octobre 1998 pour se terminer le 30 septembre 2007, en vue d’une “activité d’exploitation de résidence meublée avec services ou de résidence de tourisme telle que définie par l’arrêté du 14 février 1986", moyennant le paiement d’un loyer annuel initial hors taxe de 45.658 francs, payable le 1er avril et le 1er octobre de chaque année à terme échu prorata temporis, TVA en sus, outre un loyer en nature consistant en l’attribution de 3 semaines uniquement en basse et moyenne saison.
Un avenant au bail commercial susvisé à effet au 1er mars 2005 a été signé entre Mme [I] [J] et la SAS RHODE AFFAIRES, suite au jugement du tribunal de commerce de CANNES du 1er février 2005 plaçant la SARL 107 CANNES en redressement judiciaire par voie de cession. Aux termes de ce jugement, la SARL ISIS ou sa substituée a été agréée en qualité de cessionnaire du fonds de commerce de gestion de Résidence de tourisme, avec faculté pour elle de substituer telle société qu’il lui plaira. Cet avenant stipulait un paiement trimestriel échu des loyers, le loyer annuel TTC étant fixé à 6.239,49 €.
La SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL vient aux droits de l’exploitant susvisé à la suite d’un transfert intervenu en 2016.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] [J] à fait délivrer à la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, un commandement de payer la somme en principal de 6.827,15 € arrêté au 4ème trimestre 2024 inclus, visant le délai d’un mois, la clause résolutoire insérée à l’article 10 du bail et les articles L.145-17 et L.145-41 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025 signifié à personne morale, Mme [I] [J] a fait citer la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L 145-41 du code de commerce :
➞ constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et visée dans le commandement de payer;
➞ condamner la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL à payer à Mme [I] [J] la somme de 8.803,11 € à titre provisionnel au titre des loyers, provisions pour charges dus au 06/09/2025;
➞ ordonner que cette somme produira intérêts à compter de la délivrance du commandement de payer;
➞ ordonner l’expulsion immédiate de la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin l’assistance de la [Localité 6] Publique ;
➞ ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié ;
➞ assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
➞ condamner la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL à payer à Mme [I] [J] la somme provisionnelle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
➞ condamner la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL à payer à Mme [I] [J] une indemnité d’occupation d’un montant trimestriel égal au montant du loyer 1.564,94 € soit une somme mensuelle de 521,65 €, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés;
➞ condamner la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré ;
➞ condamner la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL à payer à Mme [I] [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le dossier, enrôlé sous le numéro de RG n°25/01601, initialement appelé à l’audience du 26 novembre 2025, a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties et rappelé à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle il a été plaidé, chacune des parties étant représentée par son avocat.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées via le RPVA le 20 février 2026 et reprises à l’audience par son conseil, Mme [I] [J] a demandé au juge des référés de :
➞ débouter la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL de toutes ses demandes, fins et prétentions;
➞ débouter la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL de sa demande de délai de grâce d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à venir pour s’acquitter de toute somme qu’elle serait condamnée à payer ;
➞ constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et visée dans le commandement de payer;
➞ condamner la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL à payer à Madame [I] [J] la somme de 7.982,72 € à titre provisionnel au titre des loyers, provisions pour charges dus au 31/12/2025;
➞ ordonner que cette somme produira intérêts à compter de la délivrance du commandement de payer;
➞ ordonner l’expulsion immédiate de la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin l’assistance de la [Localité 6] Publique ;
➞ ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié ;
➞ assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
➞ condamner la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL à payer à Madame [I] [J] la somme provisionnelle de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ;
➞ condamner la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL à payer à Madame [I] [J], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer trimestriel de 1.564,94 € soit une somme mensuelle de 521,65 €, augmentée des charges récupérables, qui sera due à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’au jour de la restitution des clés ;
➞ condamner la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré ;
➞ condamner la société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL à payer à Madame [I] [J] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétensions, Mme [I] [J] fait valoir que le loyer trimestriel, d’un montant actualisé de 1.564,94 €, et les charges n’étant pas intégralement et régulièrement payés, elle a dû faire délivrer à la société locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 mars 2025 pour la somme de 6.827,15 € dont les causes n’ont pas été intégralement apurées dans le délai d’un mois, de sorte qu’elle est fondée à solliciter du juge des référés la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail, l’expulsion sous astreinte de la défenderesse, une provision à valoir sur sa créance locative, actualisée à 7.982,72 €, une indemnité d’occupation provisionnelle ainsi qu’une provision sur dommages et intérêts.
Elle reproche à son adversaire, outre des manquements à son obligation de paiement des loyers, une violation de son obligation de jouissance paisible de nature à justifier sa demande de dommages et intérêts provisionnelle. Mme [I] [J] met ainsi en avant plusieurs courriers du syndic, trois attestations et différents éléments qu’elle estime révélateurs d’un mode d’exploitation générateur de tensions dans la résidence. Elle soutient que la société défenderesse accueille une clientèle peu respectueuse de l’immeuble qui occasionne des nuisances sonores et de voisinage et qu’elle laisse se dégrader l’état des lots et des parties communes avoisinantes.
Elle considère que les contestations élevées par la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL sont dépourvues de sérieux, alléguant en premier lieu qu’aucune exonération de loyers n’a été consentie au titre de la période COVID, qu’aucune stipulation contractuelle ne prévoit un abandon de créance et que les loyers correspondant à ces périodes demeurent donc exigibles.
Elle soutient, en second lieu, que l’exception d’inexécution opposée par la société locataire est mal fondée, assurant qu’aucun arrêt total d’activité n’est démontré, qu’au contraire l’exploitation s’est poursuivie, notamment en janvier 2025, et qu’elle en justifie par des réservations et d’autres éléments commerciaux. Elle conteste que la panne de l’ascenseur et les difficultés touchant les parties communes puissent être utilement opposées à elle, en sa qualité de bailleresse de lots privatifs, comme cause de suspension ou de libération du paiement des loyers.
Elle s’oppose enfin à sa demande subsidiaire de délai de grâce aux motifs que la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour s’acquitter de sa dette et ne rapporte nullement la preuve des difficultés financières alléguées.
Dans de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 26 février 2026, la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL soulève l’irrecevabilité des demandes de son adversaire devant le Juge des référés en l’état des contestations sérieuses qu’elle élève et sollicite :
➤à titre principal, que Mme [I] [J] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions et renvoyée devant le Juge du fond ;
➤à titre subsidiaire, que le Juge des référés :
➞ lui alloue un délai de grâce d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour s’acquitter de toute somme qu’elle serait encore jugée devoir sur les sommes commandées, et ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire du bail ;
➞ lui alloue la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
➞ statue ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses écritures, la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL rappelle qu’elle exploite la résidence dans un nombre important d’appartements et expose que cette exploitation a donné lieu, depuis plusieurs années, à des tensions avec certains copropriétaires ainsi qu’avec le syndicat des copropriétaires. Elle fait ainsi référence à de nombreuses procédures judiciaires antérieures, citant un jugement du 18 mars 2021, une ordonnance de référé du 4 mars 2025 et l’arrêt rendu en appel sur cette ordonnance, décisions qu’elle produit pour replacer le différend locatif dans un contexte plus général de conflit enkysté et massif portant sur les conditions d’exploitation de la résidence.
Elle soutient que le Juge des référés n’est pas compétent pour statuer en l’état des contestations sérieuses qu’elle démontre, oppposant à son adversaire une exception d’inexécution. Elle affirme ainsi que la résidence est inexploitable du fait de son état de délabrement avancé qui l’a d’ailleurs contrainte à une action judiciaire ayant condamné définitivement le Syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux de remise en état. Elle invoque notamment une panne d’ascenseur à compter du 2 septembre 2024, des actes de vandalisme répétés étrangers à sa clientèle affectant gravement les parties communes, tous éléments l’ayant contrainte à une fermeture de l’établissement du 10 décembre 2024 au 12 février 2025. Elle ajoute qu’une rénovation générale des appartements s’impose, à la charge des propriétaires en vertu des articles 1719 et suivants du Code civil. Elle soutient que ces circonstances ont privé la chose louée des qualités nécessaires à son exploitation normale et font obstacle, au moins pour partie, à l’exigibilité immédiate des loyers réclamés. Elle en déduit qu’il ne saurait être donné effet au commandement de payer et que les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ne peuvent qu’être rejetées.
Elle s’oppose également à la demande de provision, alléguant que la somme réclamée par Mme [I] [J] est sérieusement contestable et assurant être à jour de ses obligations non contestables. Elle conteste tant le principe que le montant des sommes invoquées, faisant valoir que des règlements sont intervenus, elle conteste leur imputation telle que retracée par la bailleresse et soutient que le décompte inclut des postes qui ne seraient pas intégralement dus. Elle souligne qu’outre un prétendu rappel de charges non justifié, les sommes réclamées correspondent en effet à deux périodes de fermeture de la résidence, la première, à raison de la crise sanitaire 2020/2021 et la seconde, du 10 décembre 2024 au 12 février 2025, fermeture due aux troubles de jouissance dont elle a été victime. S’agissant des périodes de crise sanitaire, la société locataire considère ainsi que les loyers correspondant aux périodes de pandémie ne sont pas exigibles dans les conditions alléguées par la partie adverse. Elle verse pour cela un exemple d’avenant COVID et invoque, de manière plus générale, la nécessité d’apprécier la portée de cette période sur les obligations réciproques des parties, appréciation qui relève du Juge du fond.
La société défenderesse s’oppose également à la demande de provision sur dommages et intérêts, réfutant les reproches qui lui sont adressés relativement aux nuisances, au non-respect du règlement de copropriété, aux charges et à l’entretien des lieux. Selon elle, ces griefs sont soit inexacts, soit exagérés, soit imputables à des difficultés structurelles de l’immeuble et à des antagonismes anciens avec certains copropriétaires.
À titre subsidiaire, elle sollicite un délai de grâce, arguant de sa bonne foi.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation et sur les demandes de provisions:
➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sous astreinte et de fixation de l’indemnité d’occupation :
Il est acquis aux débats que Mme [I] [J] et la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL sont liées par un bail commercial soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
Il résulte de ces textes que la clause résolutoire d’un bail commercial ne produit effet qu’après un commandement demeuré infructueux pendant un mois, et que le Juge des référés ne peut accueillir les demandes qui en procèdent que dans la mesure où elles ne supposent pas de trancher des contestations sérieuses relatives à l’existence, à l’exigibilité ou au montant de l’obligation invoquée.
Mme [I] [J], par suite d’un impayé de loyers et de provisions sur charges, a fait signifier à la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, un commandement de payer la somme en principal de 6.827,15 € arrêtée au 4ème trimestre 2024 inclus, visant le délai d’un mois, la clause résolutoire insérée à l’article 10 du bail et les articles L.145-17 et L.145-41 du code de commerce.
La SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL conteste tant le principe que le montant de la dette locative, estimant être à jour de ses obligations contractuelles. Elle oppose en outre une exception d’inexécution.
En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 25 mars 2025 pour la somme de 6.827,15 euros. Il n’est pas davantage contesté que des paiements partiels sont intervenus postérieurement.
En revanche, la question de savoir si, à l’expiration du délai légal puis à la date des dernières écritures, les causes du commandement étaient demeurées impayées dans une mesure permettant de regarder la clause résolutoire comme acquise sans examen au fond demeure sérieusement débattue.
La SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL ne se borne pas, en effet, à une contestation de pure forme mais oppose des contestations articulées et circonstanciées. Elle discute, d’abord, l’exigibilité de certaines sommes au regard des périodes de crise sanitaire. Elle invoque, ensuite, une exception d’inexécution en raison de troubles de jouissance tenant, selon elle, à la panne prolongée de l’ascenseur et à une fermeture temporaire de la résidence. Elle conteste, enfin, le décompte locatif au motif qu’il intégrerait des charges ou des postes non dus dans la proportion réclamée et qu’il ne retracerait pas exactement l’imputation des règlements effectués.
Mme [I] [J] répond de manière développée à chacun de ces moyens. Elle soutient que les loyers demeurent exigibles, qu’aucun abandon de créance n’a été consenti, que l’activité s’est poursuivie et que les difficultés de jouissance invoquées ne peuvent avoir l’effet libératoire allégué. Elle conteste également l’argumentation relative aux charges et maintient que son décompte est exact.
Trancher ce désaccord nécessite une appréciation du fond du contrat, de l’étendue des obligations respectives des parties, de l’incidence exacte des difficultés de l’immeuble sur la jouissance des lieux et du mode d’imputation des paiements, appréciation qui excède l’office du Juge des référés dès lors que la contestation n’apparaît pas manifestement dépourvue de sérieux.
En l’espèce, l’argumentation développée par la défenderesse sur la fermeture alléguée de la résidence du fait de son état de dégradation, sur les rapports litigieux avec la copropriété et sur l’incidence de ces circonstances sur l’exploitation doit être tenue pour sérieuse. Corrélativement, les éléments commerciaux et attestations produits par Mme [J] pour démontrer la poursuite de l’activité ne suffisent pas, à eux seuls, à purger avec l’évidence nécessaire l’ensemble des contestations opposées.
En effet, est versée aux débats par la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL une ordonnance de référé du 4 mars 2025 qui a condamné le Syndicat des copropriétaires à remettre en état l’ascenseur, la centrale incendie, la fermeture de la porte du garage, la peinture des parties communes et ce sous astreinte et l’a condamné à installer et mettre en service le système de vidéosurveillance voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires de 2023 sous astreinte.
Cette ordonnance de référé met en exergue la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, dont fait partie Mme [I] [J] en sa qualité de propriétaire de lots dans cette résidence, pointant clairement dans sa motivation la carence du Syndicat dans son obligation d’entretenir l’immeuble afin de permettre un usage normal des parties communes. Le Juge des référés relève ainsi dans sa motivation que l’ascenseur, en panne depuis plusieurs mois, est nécessaire pour permettre l’accès aux appartements et l’exploitation de l’activité hôtelière, que la panne durable de la centrale incendie met en danger la sécurité des personnes et que la panne prolongée de la porte du garage permet l’intrusion dans l’immeubles de personnes malveillantes qui y commettent des actes de vandalisme. Il note également en page 9 que les multiples tags “entraînent une impression d’abandon et de ruine des lieux incompatible avec l’usage des parties communes et l’exploitation d’une résidence hôtelière”, éléments constitutifs aux termes de l’ordonnance d’un trouble manifestement illicite. À l’exception de ses dispositions concernant la vidéosurveillance, cette ordonnance a été confirmée en appel.
Il doit être ajouté que la seule existence d’un commandement régulier en sa forme ne suffit pas, en référé, à emporter automatiquement la constatation de la clause résolutoire lorsque la dette servant de support à ce commandement, ou son maintien après paiements, se trouve elle-même discutée par des moyens qui ne sont pas manifestement inconsistants. Le juge des référés ne peut, sous couvert de constater une acquisition de plein droit, trancher de manière définitive des difficultés sérieuses relatives à l’exigibilité de plusieurs postes de la créance.
De même, la divergence des parties sur la portée des périodes de crise sanitaire s’inscrit dans l’économie même de la relation contractuelle telle qu’elle a été vécue et exécutée. Or l’appréciation de cette question suppose, au-delà de la simple lecture du bail, l’examen de l’exécution concrète des obligations réciproques, de sorte qu’elle excède, dans les circonstances particulières de l’espèce, le pouvoir du Juge des référés de statuer avec l’évidence requise.
Il en va pareillement de l’exception d’inexécution. Celle-ci ne peut être accueillie ou écartée utilement qu’après détermination précise de la nature des troubles invoqués, de leur durée, de leur intensité, de leur incidence sur l’exploitation des lieux et du point de savoir s’ils sont ou non opposables à Mme [I] [J] dans les rapports bailleur-preneur. Ces questions supposent des appréciations de fait et de droit qui échappent à la compétence du Juge des référés.
Dès lors, la demande de Mme [I] [J] tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire se heurte, en l’état du débat, à des contestations sérieuses qui font obstacle à ce qu’il y soit fait droit en référé. Il en va de même des demandes en découlant : expulsion sous astreinte et fixation de l’indemnité d’occupation provisionnelle.
Il y a lieu de renvoyer Mme [I] [J] à mieux se pourvoir au fond sur ces chefs de demandes.
➁ Sur les demandes de provisions :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
➤ Sur la demande de provision au titre des loyers et des charges :
Mme [J] sollicite la somme de 7.982,72 €, soutenant que cette somme correspond au solde des loyers, provisions et charges demeurés impayés après prise en compte des règlements intervenus. La SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL s’oppose à la demande, alléguant être à jour du loyer et des charges dus aux termes du bail.
Comme rappelé plus haut, le litige opposant les parties quant à l’intégration au décompte des loyers afférents aux périodes liées à la crise sanitaire et à l’applicabilité de l’exception d’inexécution opposée par la société défenderesse concerne l’exigibilité même des loyers et ne peut être tranché en référé sans dépasser la simple vérification de l’absence de contestation sérieuse.
Par ailleurs, la société défenderesse conteste l’inclusion de certaines charges et la méthode d’imputation des règlements. Le litige ne se réduit donc pas à une simple opération arithmétique certaine et immédiate mais met en cause la qualification de plusieurs postes de créance et la portée de paiements postérieurs.
La circonstance selon laquelle des règlements sont intervenus après le commandement, avancée par Mme [I] [J], ne permet pas, à elle seule, de fixer avec évidence le solde subsistant. Encore faut-il déterminer à quels postes ces paiements doivent être imputés, si tous les postes maintenus au décompte sont exigibles et si certaines sommes ne doivent pas être exclues du calcul.
Au surplus, le fait même que la somme réclamée ait varié entre l’assignation et les dernières écritures, pour passer de 8.803,11 € à 7.982,72 € confirme que le quantum invoqué demeure l’objet d’un ajustement lié aux règlements et à leur imputation. Cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à écarter la créance, mais elle renforce la nécessité d’un examen au fond pleinement contradictoire.
Ces contestations impliquent ainsi, pour les trancher, un examen au fond approfondi que le Juge des référés n’a pas à mener lorsqu’il n’apparaît pas immédiatement qu’une seule lecture s’impose.
Ainsi, la créance dont le paiement provisionnel est demandé ne présente pas, en l’état du débat, le degré de certitude immédiate exigé pour l’octroi d’une provision. La contestation sérieuse affecte non seulement certains éléments périphériques du compte, mais également plusieurs postes centraux de la demande.
Dès lors, l’existence de l’obligation invoquée n’est pas établie comme non sérieusement contestable.
La demande de provision sera donc rejetée.
➤ Sur la demande de provision sur dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
Toutefois, l’allocation d’une indemnité à ce titre suppose que soient caractérisées, d’une part, une faute consistant dans un comportement abusif ou dilatoire, d’autre part, un préjudice distinct et, enfin, un lien de causalité entre les deux. En référé, et en application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge ne peut allouer une provision à ce titre que si l’existence même de la créance indemnitaire n’est pas sérieusement contestable.
Mme [I] [J] réclame à titre provisionnel la somme de 1.500 € de dommages-intérêts. Elle fonde cette demande sur la résistance qu’elle qualifie d’abusive de la société locataire, sur des nuisances imputées à l’exploitation, sur des manquements au règlement de copropriété et sur un défaut d’entretien des lieux.
La société HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL conteste non seulement la qualification juridique de ces griefs, mais aussi leur réalité matérielle, leur imputabilité et l’existence d’un préjudice distinct de la dette locative.
En l’espèce, les pièces versées aux débats font apparaître un conflit nourri entre les parties, inscrit dans un contexte plus large de tensions au sein de la copropriété. Les attestations, courriers du syndic, avis et autres éléments produits par Mme [J] sont discutés quant à leur portée. Les pièces produites en défense tendent à replacer les désordres allégués dans un contexte collectif plus complexe et contestent que la responsabilité de la société puisse être retenue avec l’évidence requise.
Ainsi, chacun des griefs avancés par Mme [I] [J] au soutien de sa demande de dommages et intérêts provisionnelle fait l’objet d’une contestation circonstanciée en défense.
Le débat ne porte donc pas sur une obligation de réparer immédiatement évidente, mais sur l’existence même des faits reprochés, sur leur auteur, sur leur imputabilité contractuelle et sur l’existence d’un préjudice distinct de la dette locative.
Dans un tel contexte, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de réparer n’est pas établi.
Or, le juge des référés ne peut accorder une provision à titre de dommages-intérêts que lorsque l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. Tel n’est pas le cas ici, dès lors que le débat porte à la fois sur les faits, sur leur auteur, sur leur qualification contractuelle et sur le préjudice allégué.
Dès lors, la demande provisionnelle de dommages-intérêts sera rejetée.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [I] [J], qui succombe sur l’ensemble de ses demandes principales, supportera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
L’équité commande, en outre, d’allouer à la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL, qui a dû exposer des frais pour assurer sa défense contre des demandes intégralement rejetées, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par Mme [I] [J], partie perdante, au même titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les contestations sérieuses élevées par la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation du bail et à ses conséquences et RENVOYONS Mme [I] [J] à mieux se pourvoir au fond sur ces chefs de demandes ;
REJETONS la demande de Mme [I] [J] tendant à la condamnation provisionnelle de la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL à lui payer la somme de 7.982,72 € au titre des loyers et provisions pour charges dus au 31 décembre 2025 ;
REJETONS la demande de Mme [I] [J] tendant à la condamnation provisionnelle de la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts;
REJETONS la demande de Mme [I] [J] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] [J] à payer à la SARL HOTELIERE [Localité 1] FESTIVAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] [J] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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