Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00621 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5JM
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. TAYLORIMMO représentée par son Gérant en exercice, la société JRH DEVELOPPEMENT C/ S.A.S.U. TAYLOR-BROWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. TAYLORIMMO représentée par son Gérant en exercice, la société JRH DEVELOPPEMENT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 891 139 107
dont le siège social est sis 63 rue Notre-Dame des Champs – 75006 PARIS
représentée par Maître James DUPICHOT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J149
DEFENDERESSE
S. A. S. U. TAYLOR-BROWN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 812 324 069
dont le siège social est sis 28 avenue de l’Epi d’Or – 94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Claire LAPORTE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0479
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 janvier 2021, la SCI Taylorimmo a donné à bail commercial à la SAS Taylor Brown, des locaux situés 28, avenue de l’Epi d’Or à VILLEJUIF (94800), moyennant un loyer annuel de 62 500,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
La SCI Taylorimmo a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 5 février 2025 à la SAS Taylor Brown pour une somme de 60 089,71 € au titre de l’arriéré locatif.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la SCI Taylorimmo, représentée par son gérant la société JRH développement, a fait assigner la SAS Taylor Brown devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la SAS Taylor Brown et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la SAS Taylor Brown à payer à la SCI Taylorimmo, représentée par son gérant la société JRH développement, la somme provisionnelle de 71 824,82 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 septembre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 30 089,71 € à compter de la délivrance du commandement le 5 février 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SAS Taylor Brown à payer à la SCI Taylorimmo, représentée par son gérant la société JRH développement, la somme provisionnelle de 46 180,18 € au titre de la clause pénale,
— condamner la SAS Taylor Brown au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la somme de 12 592 €, outre les charges, taxes et accessoires, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la SAS Taylor Brown au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, durant laquelle la SCI Taylorimmo a, par conclusions, maintenu ses demandes et sollicité le rejet des demandes de la société Taylor Brown.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la société Taylor Brown sollicite du juge des référés de :
— in limine litis, déclarer irrecevable l’action de la société Taylorimmo,
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé,
— à titre subsidiaire et reconventionnellement, ordonner la compensation de sa créance d’un montant de 124 404,18 € et de celles qui seraient retenues au profit de la société Taylorimmo,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois,
— en tout état de cause, condamner la société Taylorimmo à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Taylor Brown
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Conformément à l’article R. 661-1 du même code, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
L’article L. 661-9 du code de commerce précise qu’en cas d’appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d’observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l’exécution provisoire est arrêtée, la période d’observation est prolongée jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
Au cas présent, par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Taylor Brown, fixé la date de cessation des paiements au 21 novembre 2023 et désigné la SAS [Z] en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Taylor Brown a relevé appel de cette décision le 26 mai 2025.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de Paris a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 21 mai 2025, permettant à la société Taylor Brown de reprendre son activité.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, intervenu en dehors de toute période d’observation, écarte l’application du principe d’interruption de toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il ne sera donc pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Taylor Brown.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société JRH Développement
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, la société Taylorimmo verse aux débats un extrait Kbis en date du 12 octobre 2025 mentionnant, en qualité de gérant, la société JRH Développement.
Il en résulte que la société JRH Développement, représentant de la société Taylorimmo, a qualité à agir à la présente instance.
Il ne sera donc pas fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Taylor Brown.
L’action de la société Taylorimmo sera déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Aussi, le commandement de payer doit contenir toutes les précisions permettant au preneur de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il en résulte que le commandement de payer doit être accompagné d’un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Au cas présent, la société Taylor Brown conteste la régularité du commandement de payer, soutenant que le caractère incertain de la créance de la société Taylorimmo.
Le commandement de payer délivré le 5 février 2025 par la société Taylorimmo à la société Taylor Brown mentionne une créance de 60 089,71 €. Y sont annexées un avis d’échéance des loyers et charges du 4ème trimestre 2024, un avis d’échéance des loyers et charges du 1er trimestre 2025, une facture au titre des charges, prestations, impôts et taxes en date du 16 septembre 2024 et une facture au titre des charges, prestations, impôts et taxes en date du14 octobre 2024.
En revanche, le commandement de payer litigieux n’est accompagné d’aucun décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.
Dans ces conditions, la société Taylor Brown n’a pas été mise en mesure de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer, de sorte que l’acquisition de la clause résolutoire n’a pu produire effet.
La société Taylorimmo sera donc déboutée de sa demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail et des demandes en découlant, à savoir l’expulsion sous astreinte de la société Taylor Brown et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, la société Taylor Brown conteste la réindexation du loyer intervenue le 13 juin 2024, qui contrevient, selon elle, aux dispositions contractuelles selon lesquelles le loyer sera réajusté en fonction de la variation de l’indice des loyers sur les activités tertiaires à la date d’anniversaire du présent bail, soit le 8 janvier.
En réponse, la société Taylorimmo se borne à alléguer que la défenderesse émet cette critique pour la première fois et ne propose aucun calcul de nature à donner du crédit à son assertion.
L’article 4.2. du contrat de bail stipule en effet que : « le loyer sera réajusté annuellement, automatiquement et de plein droit, en fonction de la variation de l’indice des loyers sur les activités tertiaires publié trimestriellement par l’INSEE, à la date anniversaire du présent bail, de ses renouvellements ultérieurs éventuels ou de la dernière fixation amiable ou judiciaire ».
Partant, la société Taylorimmo, qui ne fournit aucun élément de nature à démontrer la régularité de la réindexation intervenue le 13 juin 2024, échoue à démontrer le caractère non sérieusement contestable de la créance qu’elle allègue.
Elle sera donc déboutée de sa demande de provision.
La demande de compensation de créance, formulée par la société Taylor Brown à titre subsidiaire, et désormais sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Taylorimmo, représentée par son gérant la société JRH développement, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SCI Taylorimmo, représentée par son gérant la société JRH développement, ne permet d’écarter la demande de la SAS Taylor Brown, formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS Taylor Brown de sa fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard,
DEBOUTONS la SAS Taylor Brown de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société JRH Développement en qualité de représentant de la société Taylorimmo,
DECLARONS recevable l’action de la SCI Taylorimmo, représentée par son gérant la société JRH développement,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion sous astreinte de la SAS Taylor Brown,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNONS la SCI Taylorimmo, représentée par son gérant la société JRH développement, aux entiers dépens,
CONDAMNONS la SCI Taylorimmo, représentée par son gérant la société JRH développement, à payer à la SAS Taylor Brown la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 12 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Domicile ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Recours
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Dépense ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Contrainte
- Logement ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Expertise ·
- Champignon ·
- Bailleur ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Loyer ·
- Santé
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Conseil syndical ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fins de non-recevoir
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Personnes
- Arrêt de travail ·
- Canal ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Bilatéral ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Infirmier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.