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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 déc. 2023, n° 23/56142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56142
N° Portalis 352J-W-B7H-C2RBN
N° : 1
Assignation du :
08 août 2023
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 décembre 2023
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS – #G836
DEFENDERESSE
La S.A.S. I ELEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 15 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [R] a signé trois devis avec la SAS I ELEC pour la rénovation de son appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] :
— un premier devis n°D-20230100007 pour un montant de 19 636,66 euros signé le 11 janvier 2023 ;
— un deuxième devis n° D-20230300015 en date du 14 mars 2023 pour un montant de 8 667,98 euros, relatif à des travaux complémentaires sur le plafond, les poutres, la salle de bain et l’éclairage du salon ;
— un troisième et dernier devis n°D-202304000013 en date du 20 avril 2023 pour un montant de 632,81 euros pour la reprise d’une partie de l’ossature bois du plafond du salon.
Par courrier et mail en date du 17 mai 2023, Mme [R] a mis en demeure la SAS I ELEC de reprendre les travaux à peine de résiliation du contrat.
Le 22 mai 2023, un constat d’huissier est effectué.
Par LRAR et courriel datant du 13 juin 2023, de Mme [R] a mis en demeure la SAS I ELEC de reprendre le chantier sous 8 jours à réception.
Par LRAR et mail en date du 20 juillet 2023, Mme [R] a résilié tous les contrats la liant à la SAS I ELEC.
Par acte d’huissier délivré le 08 août 2023 et signifié à domicile, Mme [R] a assigné la SAS I ELEC devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de :
— A titre principal voir constater la résolution de plein droit des trois marchés régularisés entre elle et la SAS I ELEC ;
— A titre subsidiaire voir prononcer la résiliation des trois marchés régularisés entre elle et la SAS I ELEC ;
— Dans tous les cas voir condamner la SAS I ELEC :
* à titre provisionnel à lui rembourser la somme de 23 046,45 euros au titre des acomptes de chantier versés ;
* à titre provisionnel à lui verser la somme de 10 000 € en dommages et intérêts ;
* à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 03 octobre 2023 a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, Mme [R] représentée par son conseil réitère ses demandes initiales.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] expose au visa des articles 1231-1 du code civil, L. 216-1 et suivants du code de la consommation, que :
— aucune des prestations prévues aux devis n’a été exécutée hormis la dépose des embellissements de l’appartement et l’ajout d’une poutre de renforcement ;
— le délai des travaux était fixé à un mois et n’a pas été respecté ;
— la SAS I ELEC n’a donné aucune suite à ses mises en demeure ;
— les interventions de la SAS I ELEC ont causé des désordres dans les parties communes et trois dégâts des eaux dans les appartements des étages inférieurs ;
— les multiples reports de chantier ayant contraint Mme [R] à se reloger dans un autre appartement au détriment de ses relations personnelles, les dégradations des parties communes causées par la SAS I ELEC lui ayant été reprochées par ses voisins ainsi que par le syndic, et les manquements de la SAS I ELEC, ont causé un préjudice moral important à Mme [R].
La SAS I ELEC n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, date de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIVATION :
I – Préalables:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, la SAS I ELEC étant défaillante, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre.
II – Sur les demandes de provision au profit de Mme [R] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
A – Sur la demande de provision au titre du trop-perçu :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil: « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du code civil: « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1226 du code civil: « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Aux termes de l’article 1229 du code civil: « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En application des textes susvisés, la résolution des contrats à exécution successive n’anéantit leurs effets qu’à compter des manquements du débiteur, la résolution prenant effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier en cas de résolution unilatérale du contrat, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur la base de trois devis pour des travaux de rénovation.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 22 mai 2023 (pièce n°11) que les travaux ne sont pas terminés et qu’ils sont à l’arrêt à cette date.
Il ressort également des pièces produites (pièce n°12 et 14) que la défenderesse a été mise en demeure par courrier recommandé en date du 13 juin 2023 de reprendre l’exécution du chantier sous huitaine à réception du courrier, et que le contrat a été résilié par courrier recommandé en date du 20 juillet 2023 en raison de l’absence de réponse à la mise en demeure ainsi que de reprise du chantier.
En l’absence de preuve relative à la date de réception de ce dernier courrier, cette résiliation unilatérale du contrat prend effet à la date de l’assignation soit au 08 août 2023.
S’agissant d’un marché de travaux, par définition à exécution successive, sa résiliation unilatérale n’en anéantit donc les effets qu’à compter des manquements de la défenderesse.
La demanderesse fait valoir que ses différents payements n’ont pas reçu de contrepartie équivalente et sollicite la restitution de l’intégralité des payements par elle réalisés.
Cependant, il résulte des échanges écrits entre les parties, du constat d’huissier et des trois devis produits par la demanderesse qu’ont été pleinement ou partiellement réalisées les prestations suivantes prévues :
— au poste 1 du 1er devis (2 840 euros HT),
— au poste 2 du 1er devis en ce compris la reprise des murs à hauteur de 50% (graissage) dans la chambre, le salon et l’entrée (975x0,5 + 125x0,5 + 840x0,5 = 970 euros HT),
— au poste 3 du 1er devis (180 euros HT),
— au poste 5 du 1er devis en ce compris les sous-postes suivants (2 540,51 euros HT):
* le sous-poste relatif à la porte coulissante en ce compris la fourniture de la porte, qui sera évaluée à 50% (pose non effectuée) (682x0,5 soit 341 euros HT),
* le receveur de douche italienne (1 584,51 euros HT),
* l’installation du socle du receveur de douche italienne et de la platine du mitigeur de douche avec les liaisons DO faites, qui seront évaluées à 50% de ce sous-poste (1230x0,5 soit 615 euros HT),
— au poste 6 du 1er devis en ce compris la fourniture d’un moteur d’extraction qui sera évaluée à 50% (pose non effectuée)(250x0,5 soit 125 euros HT),
— au poste 7 du 1er devis en ce compris la fourniture d’une cornière anti-pince pour la porte d’entrée qui sera évaluée à 50% (pose non effectuée) (395x0,5 soit 197,5 euros HT),
— au poste 12 du 1er devis (378 euros HT),
— au poste 1 du 2ème devis (3 280 euros HT),
— au poste 6 du 2ème devis en ce compris la fourniture du matériel de la niche de douche (651 euros HT)
— au 3ème devis dans son intégralité (600,81 euros HT),
tous éléments qui constituent une contrepartie d’un montant total de 11 762,82 euros HT (12 939,10 euros TTC).
Or, il ressort des éléments produits (pièces n°6 et 8) que Mme [R] a réglé l’équivalent de 70% du montant du premier devis et l’intégralité des deux autres, soit un montant total de 23 046,44 euros, et ce toutes taxes comprises.
Par conséquent, il ne peut y avoir lieu à restitution que sur la différence entre la somme versée par Mme [R] et l’évaluation des prestations effectivement réalisées par la défenderesse.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas sérieusement contestable à ce stade qu’un trop-perçu en faveur de la SAS I ELEC existe, et que celui-ci s’élève à 10 107,34 euros TTC (23 046,44 – 12 939,10).
C’est donc le montant de cette somme qui sera attribué en tant que provision au titre de la restitution suite à la résiliation des contrats à Mme [R].
B – Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil: « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil: « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, la réparation du préjudice contractuel supposant que seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit.
1 – Sur le retard dans l’exécution du contrat:
Aux termes de l’article L.216-1 alinéas 1, 2 et 3 du code de la consommation dont les dispositions sont d’ordre public: « Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L.224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Aux termes des 1°, 2° et 3° de l’article liminaire du code de la consommation: « Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; »
Le contrat de rénovation conclu entre un particulier et une société spécialisée dans la rénovation du bâtiment en vue de la rénovation d’un appartement entre dans ce cadre et obéit à ces dispositions.
En l’espèce, Mme [R] reproche à la défenderesse de multiples retards dans l’exécution des contrats.
En violation des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation, aucun délai d’exécution n’a été expressément prévu au premier devis signé entre les parties le 11 janvier 2023 (pièce n°1).
Dans le cadre des travaux entamés suite au premier devis, un deuxième devis puis un troisième, complémentaires du premier, ont été signés respectivement les 14 mars et 20 avril 2023, prévoyant un délai de réalisation des travaux de trois mois à compter de leur signature à l’article 1 des conditions générales de vente (pièces n°4 et 7).
Cependant, il résulte d’un échange de courriels entre les parties (pièce n°2) antérieur à la signature de ces deux derniers devis complémentaires, que la durée prévisible des travaux a été fixée à un mois avec une date de démarrage au 27 février 2023, reportée au 06 mars 2023, sans que ce délai n’ait fait l’objet de modifications expresses à la suite de la signature des deux devis complémentaires ; par conséquent, c’est ce délai d’un mois d’exécution des travaux qui sera retenu.
Il résulte également des échanges écrits entre les parties (pièces n°2 et 6) ainsi que du constat d’huissier établi le 22 mai 2023 qu’à cette date les travaux étaient inachevés, ce qui suffit à caractériser le retard d’exécution, les travaux étant censés finir au 06 avril 2023.
En conséquence, et compte tenu de la date de prise d’effet de la résiliation fixée au 08 août 2023, l’existence d’un retard d’exécution de 4 mois et 2 jours en raison de l’écoulement d’un délai d’exécution excessif n’est pas contestable à ce stade et sera retenue.
Ce retard d’exécution cause de manière prévisible un préjudice à la demanderesse, en ce qu’elle a dû se reloger depuis le début des travaux, compte tenu de leur nature et de leur ampleur attestées tant par les échanges entre les parties que par le constat d’huissier.
Aussi y a-t-il lieu de faire droit à sa demande de provision à ce titre pour toute la durée du retard d’exécution.
En l’absence de tout justificatif produit par la demanderesse quant à l’évaluation de ce préjudice, il sera calculé en fonction des valeurs de référence de l’encadrement des loyers à [Localité 5] pour la location d’un appartement équivalent à celui qu’elle occupait (2 pièces non meublé à l’adresse indiquée dans un immeuble construit avant 1946 soit un loyer de référence de 28,3 euros par mètre carré), pendant 4 mois et 2 jours à la période considérée, pour une surface de 38m² (surface médiane des 2 pièces à [Localité 5]).
En conséquence, il y a lieu à ce stade d’accorder une provision d’un montant de 4 370,98 euros à la demanderesse, au titre du préjudice causé par le retard d’exécution (28,3x38x(4+2/31)).
Sur l’inexécution du contrat:
La demanderesse reproche à la défenderesse l’inachèvement du chantier, ainsi que des désordres causés à ses voisins (dégâts des eaux) et aux parties communes de l’immeuble où se déroulaient les travaux qui lui ont valu des reproches de la part de ses voisins et du syndic.
Il n’est pas contestable au regard des devis produits et du constat d’huissier daté du 22 mai 2023 que le chantier est inachevé.
Cependant, la demanderesse ne démontre pas pour autant en quoi cette exécution imparfaite du contrat lui a causé un préjudice moral.
La demanderesse ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice moral consécutif aux reproches dont elle dit avoir eu à souffrir de la part de ses voisins et du syndic (reproches dont l’existence n’est pas établie), du fait des dégâts causés aux voisins (non établis) et du fait des désordres causés aux parties communes par l’intervention de la défenderesse, le lien de causalité entre ces derniers désordres et cette intervention n’étant pas davantage démontré.
Par conséquent il n’y a pas lieu de faire droit à ce stade à la demande de provision de la demanderesse en réparation du préjudice moral subi du fait de la mauvaise exécution du contrat.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SAS I ELEC, qui succombe, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la SAS I ELEC qui succombe à payer à Mme [R] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons la SAS I ELEC à payer à Madame [H] [R] une provision de 10 107,34 euros TTC au titre de la résiliation des contrats n°D-20230100007, D-20230300015 et n°D-20230400013 ;
Condamnons la SAS I ELEC à payer à Madame [H] [R] une provision de 4 370,98 euros au titre du retard d’exécution des contrats n°D-20230100007, D-20230300015 et D-20230400013 ;
Condamnons la SAS I ELEC au paiement des dépens ;
Condamnons la SAS I ELEC à payer à Madame [H] [R] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 décembre 2023.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATMarie PAPART
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